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10/01/2008 | BELGIQUE | N°C.07.0149.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 janvier 2008, C.07.0149.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG: C.07.0149.N

1. V. A.,

2. J. E.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AQUA RAMA,

2. R. M.,

3. S. E.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 12 octobre2006 par le tribunal de premiere instance de Furnes, statuant en degred'appel.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II.

Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent dans leur requete un moyen libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG: C.07.0149.N

1. V. A.,

2. J. E.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AQUA RAMA,

2. R. M.,

3. S. E.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 12 octobre2006 par le tribunal de premiere instance de Furnes, statuant en degred'appel.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent dans leur requete un moyen libelle dans lestermes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1317, alinea 1er, 1319 et 1320 du Code civil;

- articles 48, 52, 54, 57, 170, 173, alineas 1er, 3DEG, et 2, 4DEG, 1051,1056, 2DEG, et 1056, 3DEG, du Code judiciaire;

- article 43 de l'arrete royal du 12 janvier 1970 portant reglementationdu service postal;

* articles 71 et 79, S: 1er, de l'arrete ministeriel du12 janvier 1970 portant reglementation du servicepostal.

Decisions et motifs critiques

Par le jugement attaque rendu le 12 octobre 2006, le tribunal de premiereinstance de Furnes declare irrecevable en raison de sa tardivete l'appelforme par les demandeurs contre le jugement rendu le 26 mai 2005 par lejuge de paix du canton de Furnes-Nieuport, declarant recevable etentierement fondee la demande principale de la premiere defenderessetendant à entendre condamner les demandeurs au paiement d'un montant de4.265,09 euros, et declarant non fondees la demande en intervention desdemandeurs tendant à l'annulation des decisions de l'assemblee generalede la premiere defenderesse du 24 octobre 2005 ainsi que la demandereconventionnelle des demandeurs tendant à la designation d'un syndicprovisoire, et, par consequent, rejette l'appel, aux motifs que:

L'exemplaire de l'acte d'appel, depose par (les demandeurs) et transmispar le greffe aux (defendeurs), a ete estampille au greffe le 9 aout 2005et la lettre d'accompagnement du greffier date egalement du 9 aout 2005.

L'exemplaire de l'acte d'appel, figurant dans le dossier de la procedure,porte egalement le cachet du 9 aout 2005.

La date a ensuite ete biffee et remplacee par celle du 28 juillet 2005.

(Les demandeurs) prouvent qu'ils ont envoye le 27 juillet 2005 une lettrerecommandee avec accuse de reception, oblitere le 28 juillet 2005 (piece 1des demandeurs).

En principe, le point de depart du delai d'appel est la signification dujugement (article 1051, alinea premier, du Code judiciaire).

Il y a quatre formes d'appel principal, à savoir :

* l'appel par requete

- l'appel par acte d'huissier de justice

- l'appel par lettre recommandee à la poste

- l'appel par voie de conclusions

(Les demandeurs) ont opte pour l'appel principal par requete.

La requete doit etre deposee au greffe de la juridiction d'appel en autantd'exemplaires qu'il y a de parties en cause, et notifiee par le greffier,sous pli judiciaire, à la partie intimee et, le cas echeant, à sonavocat, en tout cas au plus tard le premier jour ouvrable qui suit ledepot (article 1056, 2DEG, du Code judiciaire).

La loi prevoit donc que la requete doit etre « deposee » au greffe,contrairement à l'appel interjete par acte d'huissier de justice ou parlettre recommandee à la poste (...).

Le fait que (les demandeurs) ont envoye l'acte d'appel « en tempsutile » n'est pas pertinent lorsque l'appel a ete interjete par requete.

L'appel principal par lettre recommandee à la poste est regle par lelegislateur à l'article 1056, 3DEG, du Code judiciaire.

Ce mode d'appel n'est possible que dans un certain nombre de cas, commepar exemple en matiere disciplinaire et dans certaines matieres du droitdu travail, mais pas en l'espece.

(Les demandeurs) ne prouvent des lors pas à quel moment la requete a ete« introduite » ou « deposee » au greffe, ils prouvent uniquementqu'ils l'ont envoyee en temps utile par lettre recommandee.

En outre, il ressort de la lettre d'accompagnement du greffe (piece C1 desdefendeurs) qu'il a envoye la lettre le 9 aout 2005.

Compte tenu des dispositions de l'article 1056, 2DEG, du Code judiciaire(voir supra), il apparait donc que le greffier a transmis l'acte d'appel(aux defendeurs) et à leur conseil le 9 aout 2005, c'est-à-dire au plustard le premier jour ouvrable qui a suivi le depot.

L'appel est donc tardif et, partant, irrecevable.

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 1056, 2DEG, du Code judiciaire, l'appel estinterjete par requete deposee au greffe de la juridiction d'appel enautant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause.

Cet appel est interjete à la date du depot de la requete au greffe. Si larequete est envoyee au greffe par lettre recommandee, l'appel est alorsforme à la date de la reception de la requete au greffe.

Lorsque la loi prevoit le depot d'un acte au greffe, elle suppose enprincipe l'intervention du greffier qui rec,oit l'acte. Les delais pourinterjeter appel etant des delais de forclusion, il est necessaire, pourdes motifs de securite juridique, que le greffier constate la date dudepot de la requete d'appel et lui confere l'authenticite. Aux termes del'article 173, alinea 2, 4DEG, du Code judiciaire, le greffer donne eneffet acte des differentes formalites dont l'accomplissement doit etreconstate et leur confere l'authenticite.

La loi ne prevoit pas de quelle maniere le greffier doit donner acte dudepot d'une requete d'appel, de sorte que, dans la pratique, il peut yproceder par la mention de la date du depot sur la requete meme. Lorsquecette mention est apposee sur la requete au moyen d'un cachet, le greffierest tenu de la contresigner pour lui conferer l'authenticite.

Dans ce cas, cette mention fait foi etant donne que la date du depot de larequete au greffe est un element dont le greffier peut ou doit, dans leslimites de ses fonctions, verifier l'exactitude.

Le cachet appose sur la premiere page de la requete d'appel, deposee parles demandeurs dans la cause nDEG 05/455/A au greffe de la juridictiond'appel, qui figure dans le dossier de la procedure et dont une copiecertifiee conforme est jointe au pourvoi, mentionne :

« Depose au greffe du tribunal de premiere instance de Furnes le 28juillet 2005

Le greffier en chef ».

Ce cachet a ete contresigne par le greffier en chef, de sorte que lamention du depot de requete au greffe de la juridiction d'appel le 28juillet 2005 a la valeur probatoire d'un acte authentique, tant qu'elle nefait pas l'objet de la procedure speciale d'inscription en faux.

Le jugement attaque constate que l'exemplaire de l'acte d'appel, figurantdans le dossier de la procedure, porte egalement le cachet du 9 aout 2005mais que cette date a ete biffee et remplacee par celle du 28 juillet2005.

La mention authentique suivant laquelle la requete a ete deposee le 28juillet 2005 n'est ainsi pas contredite, la date du 9 aout 2005 ayant etebiffee et remplacee par un cachet mentionnant le depot de la requeted'appel au greffe le 28 juillet 2005, cachet contresigne par le greffieren chef, de sorte que cette mention a la valeur probatoire d'un acteauthentique. Le jugement attaque ne constate pas en effet que cettemention fait l'objet d'une inscription en faux ni qu'elle serait ambigue.

En decidant neanmoins que les demandeurs n'apportent pas la preuve dumoment auquel la requete a ete deposee au greffe, le jugement attaquemeconnait la valeur probatoire d'un acte authentique attachee à lamention apposee et contresignee par le greffier en chef, suivant laquellela requete a ete deposee au greffe du tribunal de premiere instance deFurnes le 28 juillet 2005 (violation des articles 1317, alinea 1er, 1319,1320 du Code civil, 173, alinea 2, 4DEG, 1056, 2DEG, du Code judiciaireet, pour autant que de besoin, 170 et 173, alinea 1er, 3DEG, du Codejudiciaire).

Aux termes de l'article 1051, alinea 1er, du Code judiciaire, le delaipour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification dujugement.

En l'espece, les parties ne contestaient pas que le jugement rendu le 26mai 2005 par le premier juge avait ete signifie aux demandeurs à larequete des defendeurs le 29 juin 2005, comme le constate par ailleurs lejugement interlocutoire non attaque rendu le 29 juin 2006 par les jugesd'appel (folio 548, quatrieme avant-dernier alinea).

La requete d'appel, deposee le 28 juillet 2005, a donc ete introduite dansle mois à partir de la signification du jugement a quo, delai qui,conformement à l'article 52 du Code judiciaire, prend cours le demain dela signification et, en vertu de l'article 54 du code precite, se comptede quantieme à veille de quantieme et, le delai d'appel etant un delaietabli en mois, est donc arrive à expiration le 29 juillet 2005.

Il resulte de ce qui precede que le jugement attaque ne decide paslegalement que l'appel des demandeurs est tardif et, en consequence,irrecevable (violation des articles 48, 52, 54, 57, 1051 et 1056, 2DEG, duCode judiciaire).

Le jugement attaque n'a pu davantage justifier legalement cette decisionsur la base du fait que la requete d'appel a ete notifiee par simple plijudiciaire envoye le 9 aout 2005 par le greffier aux defendeurs et à leurconseil conformement à l'article 1056, 2DEG, du Code judiciaire, cettenotification de l'appel etant sans incidence sur la regularite de larequete d'appel et, des lors, sans effet quant à la recevabilite del'appel (violation de toutes les dispositions legales citees ci-avant et,plus particulierement, de l'article 1056, 2DEG, du Code judiciaire).

(...)

III. La decision de la Cour

Appreciation

Quant à la premiere branche :

1. La constatation du depot d'une requete faite par le greffier a lavaleur probatoire d'un acte authentique, en particulier en ce quiconcerne le fait meme du depot et sa date.

2. Lorsque le greffier constate que la requete d'appel a ete deposee augreffe à une date determinee, le juge est tenu d'admettre que la requetea ete deposee au greffe à cette date et de conferer au depot ainsiconstate les effets prevus par la loi, meme si la requete a ete envoyee augreffe par la poste ou a ete deposee par un tiers.

3. La mention de la date du depot dans la notification de l'appel n'estpas, à cet egard, determinante.

4. Les juges d'appel constatent que, suivant le cachet du greffe, lesdemandeurs ont depose la requete d'appel le 9 aout 2005 et que cette datea ensuite ete « biffee » et remplacee par celle du 28 juillet 2005. Ilsne constatent pas que la mention ainsi substituee ait fait l'objet d'uneprocedure en inscription de faux.

5. En decidant, en l'absence de toute contestation de la « biffure » dela mention apposee sur la requete et de son remplacement par laconstatation du greffier que la requete a ete deposee le 28 juillet 2005,que la requete a ete deposee le 9 aout, les juges d'appel meconnaissent lecaractere authentique de la constatation par le greffier du depot de larequete et de la date de son depot.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Bruges,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns, et prononce en audience publique du dix janvier deux mille huitpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

10 JANVIER 2008 C.07.0149.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 10/01/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.07.0149.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-10;c.07.0149.n ?
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