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07/01/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0272.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 janvier 2008, C.06.0272.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0272.F

CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dont lesiège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

S. M.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu

le 23 juin 2004par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 13 décembre 2007, le premier président a renvoyé lacause de...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0272.F

CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC, association sans but lucratif dont lesiège est établi à Woluwe-Saint-Lambert, avenue Hippocrate, 10,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

S. M.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2004par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 13 décembre 2007, le premier président a renvoyé lacause devant la troisième chambre.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Disposition légale violée

Article 222, spécialement alinéa 1^er, du Code civil.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que Benoît De Wilde, époux de la défenderesse, a étéhospitalisé par la demanderesse dans le courant du mois de novembre 1987 àla suite d'un infarctus, que la demanderesse a facturé à Benoît De Wilde,au titre de frais de séjour et de soins médicaux, un montant de 99.556francs, que, eu égard au paiement d'un acompte de 20.000 francs, un soldede 79.556 francs demeurait dû, que la demanderesse a obtenu, par jugementdu 14 juin 1989 du tribunal de première instance de Bruxelles,condamnation de Benoît De Wilde au paiement de ce montant et qu'elle s'estefforcée en vain de poursuivre l'exécution forcée du jugement, l'arrêt,saisi de la demande de la demanderesse en condamnation de la défenderesseau paiement du solde dû, sur le fondement de l'article 222 du Code civil,en déboute la demanderesse, par confirmation du jugement dont appel, partous ses motifs, tenus ici pour reproduits.

L'arrêt relève, notamment, mais apparemment sans en tirer de conséquencejuridique, que « [la demanderesse] ne produit aucune pièce justifiant dela poursuite depuis le 5 septembre 1990 de l'exécution du jugement àcharge de Benoît De Wilde ».

Après avoir énoncé, de façon circonstanciée, que la défenderessecontestait la demande au motif que les époux étaient séparés depuis 1983,ce que la demanderesse ne peut prétendre « avoir ignoré de bonne foi »,l'arrêt relève :

« La cour [d'appel] constate tout d'abord qu'il résulte des piècesproduites par [la défenderesse], notamment de l'historique des adresses deBenoît De Wilde et de [la défenderesse], que ceux-ci étaient bien séparésà l'époque de l'hospitalisation de celui-ci au sein de [la demanderesse],qu'ils l'étaient avant et le sont restés depuis ;

[…] Il appartient à l'époux non contractant de prouver, sinon laconnaissance de la séparation, à tout le moins un défaut de vérificationsuffisante de ce facteur qui conditionne la solidarité de la dette ;

En l'espèce, c'est à bon droit que [la défenderesse] relève que [lademanderesse] ne s'est pas inquiétée de savoir si Benoît De Wilde était ounon marié et s'il vivait seul ou séparé alors qu'elle savait qu'il venaitdes Antilles et qu'il avait été rapatrié en avion sanitaire par `MondialAssistance' ;

Les pièces produites par [la demanderesse] font effectivement apparaîtrequ'aucune mention d'état civil ne figure sur les documentsd'hospitalisation, ce qui implique que cette question ne s'est pas posée ;

[La défenderesse] souligne également ne pas avoir été avertie del'hospitalisation de son époux et des soins à lui prodiguer, n'avoirjamais été mise en cause pendant plusieurs années jusqu'au moment où,visiblement, [la demanderesse] n'a plus pu - ou voulu ...- poursuivre uneexécution forcée du jugement pris à sa seule charge à lui ;

Une institution hospitalière est en effet dotée d'une structure rendant àla fois possible et normale aux yeux des patients la vérification de leurétat civil et d'un domicile, dans la limite de la protection de la vieprivée (...) ;

Le degré d'organisation de [la demanderesse] la rend apte à apprécierl'incidence de la situation familiale des patients sur leurs capacité etsolvabilité ;

C'est donc à bon droit que [la défenderesse] soutient qu'à supposer mêmeque [la demanderesse] ait ignoré la séparation des parties, elle doit êtreprivée du bénéfice de la théorie de l'apparence dès lors qu'elle ne s'estpas posé la question lors de l'admission du patient ».

Griefs

Si la solidarité instituée par l'article 222 du Code civil à propos desdettes contractées pour les besoins du ménage suppose l'existence d'unménage et ne peut, partant, être invoquée en cas de séparation de fait desépoux, encore cette situation ne peut-elle être opposée au tiers de bonnefoi qui a contracté dans l'ignorance de la séparation ; il ne suffit doncpas, pour que l'époux poursuivi en paiement d'une dette de l'autre épouxsur le fondement de ce texte échappe à son obligation solidaire, qu'ilapporte la preuve que les époux étaient, lorsque la dette litigieuse a étécontractée, séparés de fait. Il doit en outre apporter la preuve qu'àcette date, le créancier n'ignorait pas cette situation.

Dès lors que l'ignorance du créancier de la séparation serait avérée,l'article cité du Code civil trouve à s'appliquer et l'autre époux estobligé solidairement au paiement des dettes de son époux.

Il en est ainsi même si le créancier n'a guère accompli de diligence pours'informer de la situation des époux.

Il s'ensuit que l'arrêt, qui déboute la demanderesse en relevant qu'ellene peut prétendre « avoir ignoré de bonne foi » l'existence de laséparation de fait de la défenderesse et de son époux aux motifsreproduits, desquels il se déduit que la demanderesse n'aurait guèreaccompli de diligences pour s'informer de la situation des époux pourconclure que « c'est donc à bon droit que [la défenderesse] soutient qu'àsupposer même que [la demanderesse] ait ignoré la séparation des parties,elle doit être privée du bénéfice de la théorie de l'apparence dès lorsqu'elle ne s'est pas posé la question lors de l'admission du patient », nejustifie pas légalement sa décision.

III. La décision de la Cour

Aux termes de l'article 222, alinéa 1^er, du Code civil, toute dettecontractée par l'un des époux pour les besoins du ménage obligesolidairement l'autre époux.

La solidarité instituée par cette disposition légale suppose l'existenced'un ménage et ne peut, partant, être invoquée en cas de séparation defait des époux ; cette situation ne peut toutefois être opposée au tiersde bonne foi qui a contracté dans l'ignorance de la séparation.

L'arrêt, qui, sans exclure que la demanderesse ait ignoré la séparationdes époux, considère qu'elle ne peut se prévaloir de la solidarité prévueà l'article 222, alinéa 1^er, précité, au motif qu'elle n'a pas vérifié lasituation des époux lors de l'admission en ses services du mari de ladéfenderesse, ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du sept janvier deux mille huit par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

7 JANVIER 2008 C.06.0272.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0272.F
Date de la décision : 07/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-07;c.06.0272.f ?
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