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04/01/2008 | BELGIQUE | N°F.06.0066.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 janvier 2008, F.06.0066.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.06.0066.F

1. PUBLILEC, anciennement Société Coopérative de Production d'Electricité,société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social estétabli à Seraing, rue Fivé, 150,

2. S.P.E., société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles,boulevard du Régent, 47,

demanderesses en cassation,

représentées par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,<

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ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.06.0066.F

1. PUBLILEC, anciennement Société Coopérative de Production d'Electricité,société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social estétabli à Seraing, rue Fivé, 150,

2. S.P.E., société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles,boulevard du Régent, 47,

demanderesses en cassation,

représentées par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet estétabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 février 2006par la cour d'appel de Liège.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demanderesses présentent deux moyens, dont le premier est libellé dansles termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 2, 742, 780, alinéa 1^er, 2°, 815 et 816 du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué mentionne être rendu en cause de la « Société coopérativede production d'électricité, dont le siège social est établi à 4100Seraing, rue Fivé, 150 » (ici première demanderesse), dit le recours nonfondé et met les frais à charge de celle-ci.

Griefs

Par un écrit intitulé « conclusions additionnelles » pris au nom de lasociété anonyme S.P.E., ayant droit de la (première demanderesse) ensuitede l'apport d'universalité par cette dernière par acte notarié du 21 juin2000 et déposé au greffe, la seconde demanderesse a exposé la modificationintervenue dans le personnel du procès et déclaré venir aux droits etobligations de la première demanderesse en ces termes :

« les présentes conclusions additionnelles ont pour (...) objectifd'actualiser quant à la qualité de la concluante ses conclusionsprincipales antérieures (...) ;

la cotisation litigieuse a été enrôlée au nom de la Société coopérative deproduction d'électricité, société intercommunale régie par la loi du 22décembre 1986. La réclamation et le recours en appel ont été introduits aunom de cette même société ; (...) par acte notarié du 21 juin 2000, laSociété coopérative de production d'électricité a fait apport del'universalité de ses biens, activement et passivement, à la sociétéanonyme S.P.E. (cfr annexe). En application de l'article 174/55, alinéa1^er, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales (actuel article763 du Code des sociétés), l'acte d'apport prévoit en page 28 (point 11)que 'les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non,tant en demandant, qu'en défendant, seront suivis par la présente société(S.A. S.P.E.) qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleineet entière décharge de la société apporteuse' ;

(...) aussi les présentes conclusions sont-elles prises au nom de lasociété anonyme S.P.E. ».

Aux termes de l'article 780 du Code judiciaire, le jugement ou l'arrêtcontient à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif, les nom,prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont conclu etcomparu.

Lorsqu'une modification dans le personnel du procès est intervenue et aété dûment déclarée, conformément aux articles 742, 815 et 816 du Codejudiciaire, et que l'instance initialement mue par une partie a étépoursuivie par la personne qui lui succède, l'arrêt doit être rendu encause de cette dernière.

En l'occurrence, l'instance a été reprise et poursuivie par la secondedemanderesse qui a conclu et comparu en son propre nom. L'arrêt attaqué,dont les qualités [des parties] ne mentionnent pas la seconde demanderessemais qui dit être rendu en cause de la première demanderesse, viole,partant, toutes les dispositions légales visées au moyen à l'exception del'article 149 de la Constitution.

A tout le moins, à défaut d'indiquer pour quel motif il n'a pas pris enconsidération la modification dans l'identité et la qualité des parties,dûment déclarée par un écrit régulièrement déposé, l'arrêt n'est pasrégulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi de la seconde demanderessepar le défendeur :

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- la cotisation litigieuse a été enrôlée au nom de la Société coopérativede production d'électricité, qui a pris ensuite la dénomination Publilec,première demanderesse ;

- la réclamation et le recours en appel ont été formés au nom de laSociété coopérative de production d'électricité ;

- par acte notarié du 21 juin 2000, cette société a fait apport del'universalité de son patrimoine, sans dissolution, à la société anonymeS.P.E., seconde demanderesse ;

- par application de l'article 174/55 des lois coordonnées sur lessociétés commerciales, les conditions générales de l'apport stipulent queles litiges et actions, judiciaires ou non, tant en demande qu'en défense,seront suivis par la société S.P.E. qui en tirera profit ou en supporterales suites à l'entière décharge de la société apporteuse ;

- par ses conclusions additionnelles déposées au greffe de la courd'appel, la seconde demanderesse a déclaré que ces conclusions avaientpour objet d'actualiser « quant à la qualité de la concluante » sesconclusions principales antérieures et qu'elles étaient prises « au nom dela S.A. S.P.E. ».

Aux termes de l'article 174/53 des lois coordonnées sur les sociétéscommerciales, l'apport d'universalité est l'opération par laquelle unesociété transfère, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine,activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes ounouvelles moyennant une rémunération consistant exclusivement en actionsou parts de la ou des sociétés bénéficiaires des apports.

A la différence de la fusion de sociétés, qui implique la dissolutiond'une société, l'apport d'universalité n'a pas pour effet de provoquer ladissolution de la société qui transfère l'intégralité de son patrimoine.

Cette dernière opération entraîne une modification de qualité qui appelleune reprise d'instance, conformément à l'article 815 du Code judiciaire,et la notification de celle-ci, exigée par l'article 816 du même code.

Il apparaît des éléments relevés ci-avant que la seconde demanderesse arepris et poursuivi l'instance devant la cour d'appel, où elle a conclu etcomparu en son propre nom. Le dépôt de ses conclusions additionnelles augreffe de la cour d'appel vaut notification de la reprise d'instance.

La fin de non-recevoir opposée au pourvoi formé par la secondedemanderesse ne peut être accueillie.

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi de la première demanderessepar le défendeur :

L'arrêt délaisse à la première demanderesse la charge des frais.

La première demanderesse a, dès lors, intérêt à se pourvoir.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite deson défaut d'intérêt dans le chef de la seconde demanderesse :

L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En omettant de mentionner l'identité et le siège social de la secondedemanderesse, qui a repris et poursuivi l'instance d'appel, l'arrêt violel'article 780 du Code judiciaire.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononcé en audience publique du quatre janvier deux mille huit par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

4 JANVIER 2008 F.06.0066.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.06.0066.F
Date de la décision : 04/01/2008

Analyses

SOCIETES - GENERALITES. REGLES COMMUNES


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-04;f.06.0066.f ?
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