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04/01/2008 | BELGIQUE | N°F.06.0061.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 janvier 2008, F.06.0061.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0061.F

OURAL, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles, ruede la Buanderie, 2,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

en presence de

T. d. M. E.,

partie appelee en declaration d'arret commu

n.

NDEG F.06.0075.F

OURAL, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles, ruede la Buanderie, 2,

de...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0061.F

OURAL, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles, ruede la Buanderie, 2,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

en presence de

T. d. M. E.,

partie appelee en declaration d'arret commun.

NDEG F.06.0075.F

OURAL, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles, ruede la Buanderie, 2,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

en presence de

T. d. M. E.,

partie appelee en declaration d'arret commun,

ayant pour conseil Maitre Jean Goemaere, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 32.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 2 juin 2005par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

A. En la cause nDEG F.06.0061.F :

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 322 à 326 et 334 du Code des impots sur les revenus 1992 ;

- article 458 du Code penal.

Decisions et motifs critiques

Pour decider que les informations recueillies par le defendeur aupres [dela partie appelee en declaration d'arret commun] ne violaient pas lesecret professionnel de ce dernier, et que toute procedure d'investigationou de taxation fondee sur ces informations ne serait donc pas illegale,l'arret constate que :

« Les elements transmis par [la partie appelee en declaration d'arretcommun] font tous l'objet des publications legales prevues puisqu'enmatiere de societes, les doubles ou originaux des actes sous seing priveet les extraits doivent etre deposes au greffe du tribunal de commercedans le ressort territorial duquel la societe a son siege social.

Si la [demanderesse] admet en consequence que [le defendeur] aurait puavoir acces à ces renseignements limites par d'autres banques de donneesou par le Moniteur belge, elle estime que le lien entre les societescitees et M. O., qui a ete renseigne par [la partie appelee en declarationd'arret commun], fait necessairement appel à des informations recueilliescomme confident necessaire et sont le resultat de recoupements que seul lenotaire pouvait faire à partir de ces confidences.

Il convient de s'attacher à la specificite du secret professionnel dunotaire pour en apprecier l'exacte etendue et la limite ou seul le devoirde discretion s'applique sans perdre de vue le cadre exact dans lequel lesinformations communiquees sont parvenues au notaire.

Si, en effet, le principe meme du secret professionnel impose aux notairesn'est plus conteste, c'est son etendue particulierement en ce qui concernel'administration du fisc qui est parfois controversee et se regle à lalumiere des conflits de valeur (v. Pierre Lambert, Le secretprofessionnel, Editions Nemesis, 1985, pp. 226 et 79 et s.) et le souci del'exacte perception de l'impot qui doit etre celui de l'administration etjustifie par son caractere d'interet general, les prerogatives accordeespar le legislateur aux agents du fisc et qui ont ete jugees proportionneesau but poursuivi.

En l'espece, ce qu'a transfere [la partie appelee en declaration d'arretcommun] c'est une partie de son repertoire des actes qu'elle a rec,us etqu'elle doit tenir obligatoirement selon le prescrit de l'article 29 de laloi du 25 ventose.

En principe, le double de ce repertoire des actes qu'elle a rec,us dans lecours de l'annee precedente doit etre depose au greffe du tribunal civildu departement de sa residence.

Selon les lois coordonnees sur les societes commerciales et actuellementle Code des societes, les expeditions des actes authentiques, les doublesou les originaux des actes sous seing prive et les extraits à publiersont deposes au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorialdu siege social de la societe, et ils sont verses dans un dossier ouvertau greffe pour chaque societe. Les extraits des actes constitutifs àdeposer pour etre publies aux annexes du Moniteur belge doivent notammentcontenir la designation des personnes autorisees à administrer et àengager leur societe ainsi que l'etendue de leur pouvoir et ses modalitesd'exercice.

Le tri que [la partie appelee en declaration d'arret commun] a du opererdans son repertoire d'actes des societes en fonction de la personne de M.O., administrateur delegue de la [demanderesse], et dont la fonction a dufaire l'objet d'une publication, ne constitue pas comme l'estime à tortla [demanderesse], la violation du secret professionnel à propos d'uneconfidence rec,ue en sa qualite de confident necessaire.

Le notaire qui rec,oit un acte de societe pour l'authentifier, en vue desa publication ne rec,oit pas des confidences couvertes par le secretprofessionnel mais au contraire, une serie d'informations qui lui sontfournies dans le but d'etre publiees conformement aux exigences legales,en ce compris l'identite de l'administrateur delegue. Il n'est tenu dansce cadre qu'à un devoir de discretion qui doit ceder devant lesinjonctions de l'administration fiscale effectuees sur pied des articles322 et 323 du Code des impots sur les revenus 1992, dispositions d'ordrepublic.

En communiquant à l'administration fiscale, la date d'un acte de societepasse par la [demanderesse], sa denomination sociale, son siege social,son numero de R.C. et le lien avec M. O. (qui est en effetl'administrateur delegue de la societe), le notaire n'a communique que desinformations qui lui avaient ete soumises en vue d'etre publiees et pource faire, il n'a devoile aucune confidence qu'il aurait rec,ue dans lecadre de la passation de cet acte.

C'est donc à bon droit que le premier juge a pu conclure qu'« enetablissant la liste incriminee, qui ne comporte que des informationsextremement fragmentaires, le notaire n'a pas davantage revele un lien,jusque-là secret, entre plusieurs informations distinctes: le seul lienparfaitement connu, entre la [demanderesse] et les autres societesenumerees dans la liste n'est autre que M. O. en personne dont la qualited'administrateur delegue a du faire l'objet de la publicite propre auxactes de societe ».

Griefs

1. Les notaires sont soumis au secret professionnel au sens de l'article458 du Code penal.

L'article 458 « impose l'obligation de garder le secret sur tout ce dontils ont ainsi eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou àraison de la confiance qui s'attache à leur profession ».

2. L'administration fiscale ne peut proceder à des investigations nietablir des enrolements sur la base de pieces qui auraient ete obtenuesillegalement.

Des informations communiquees à l'administration fiscale en violation dusecret professionnel, sont des informations obtenues illegalement.

Si les articles 320 à 322 du Code des impots sur les revenus 1992autorisent l'administration fiscale à proceder à des investigations dansle chef de tiers, pour proceder à la taxation dans le chef d'uncontribuable determine, ce pouvoir d'investigation (comme celuid'imposition) trouve donc ses limites, notamment, dans le respect dusecret professionnel.

L'article 334 du Code des impots sur les revenus 1992 le confirme, acontrario, en prevoyant que « lorsque la personne requise en vertu desarticles 315, alineas 1er et 2, 315bis, alineas 1er à 3, 316 et 322 à324 se prevaut du secret professionnel, l'administration sollicitel'intervention de l'autorite disciplinaire territorialement competente àl'effet d'apprecier si et eventuellement dans quelle mesure la demande derenseignements ou de production de livres et documents se concilie avec lerespect du secret professionnel ».

3. Si le juge du fond apprecie souverainement si le depositaire du secreten a « eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou à raison dela confiance qui s'attache à sa profession » (cf. supra, point 1), laCour de cassation exerce neanmoins un controle « marginal » sur cettedecision :

Si le juge du fond constate qu'un certain fait n'est pas venu à laconnaissance du confident necessaire « dans l'exercice de sa profession» et decide par consequent qu'il n'etait pas couvert par le secretprofessionnel (et pouvait donc legalement etre revele à l'administrationfiscale), sa decision est legalement justifiee ;

Si le juge du fond constate en revanche qu'un certain fait est venu à laconnaissance du confident necessaire dans l'exercice de sa profession maisdecide neanmoins que ce fait n'est pas couvert par le secret professionnel(et qu'il pouvait donc etre revele à l'administration fiscale), il nejustifie pas legalement sa decision et la Cour de cassation doit lesanctionner.

4. En l'espece, il resulte de l'arret attaque que c'est bien dansl'exercice des fonctions [de la partie appelee en declaration d'arretcommun] que les faits reveles par elle à l'administration fiscale(c'est-à-dire la liste de toutes les societes, avec leurs references etleurs coordonnees, dans lesquelles apparaissaient MM. O. et B.) ont eteportes à sa connaissance.

Il ne peut en etre autrement, s'agissant de faits qui ne pouvaientnecessairement avoir ete portes à la connaissance [de la partie appeleeen declaration d'arret commun] que parce que celle-ci etait notaire.

C'est ce qui resulte de l'arret attaque :

« le 9 septembre 1997, le notaire a ecrit à l'ISI, en declarant [lui]communiquer en annexe jointe, la liste des societes ou les sieurs O. et B.etaient nommes depuis 1996. Il y a en annexe trois pages concernant B. O.uniquement semble-t-il : est mentionne pour les 15 actes de societescommuniques, la date de l'acte, le nom de la societe, sa raison sociale,son adresse, son numero de registre de commerce et son numero de T.V.A.(ainsi que son ancienne denomination parfois) ».

« Les elements transmis par le notaire font tous l'objet des publicationslegales prevues puisqu'en matiere de societe, les doubles ou originaux desactes sous seing prive et les extraits doivent etre deposes au greffe dutribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la societe a sonsiege social. Si la [demanderesse] admet en consequence que l'Etat auraitpu avoir acces à ces renseignements limites par d'autres banques dedonnees ou par le Moniteur belge, elle estime que le lien entre lessocietes citees et M. O., qui a ete renseigne par le notaire, faitnecessairement appel à des informations recueillies comme confidentnecessaire et sont le resultat de recoupements que seul le notaire pouvaitfaire à partir de ses confidences » ;

« en l'espece, ce qu'a transfere le notaire c'est une partie de sonrepertoire des actes qu'il a rec,us et qu'il doit tenir obligatoirementselon le prescrit de l'article 29 de la loi du 25 ventose. En principe, ledouble de ce repertoire des actes qu'il a rec,us dans le cours de l'anneeprecedente doit etre depose au greffe du tribunal civil du departement desa residence ».

Il resulte de ces considerations que l'arret attaque constate que lesinformations communiquees à l'administration fiscale par [la partieappelee en declaration d'arret commun] avaient ete portees à saconnaissance dans l'exercice de ses fonctions de notaire (elles nel'auraient ete à aucun autre titre).

L'arret ne pouvait donc pas legalement conclure qu'en communiquant cesinformations à l'administration fiscale, [la partie appelee endeclaration d'arret commun] n'avait pas viole son obligation au secret etque rien n'empechait donc l'administration de proceder à desinvestigations ou cotisations sur cette base (violation de toutes lesdispositions visees au moyen).

En decidant en outre que les faits reveles par [la partie appelee endeclaration d'arret commun] à l'administration fiscale n'etaient pascouverts par son secret professionnel mais simplement par un « devoir dediscretion qui doit ceder devant les injonctions de l'administrationfiscale », l'arret attaque se fonde sur une distinction qui ne trouveappui sur aucun texte reglementaire, aucun principe de droit, ni memeaucune jurisprudence, et meconnait la notion legale du « secretprofessionnel » (violation de toutes les dispositions visees au moyen).

B. En la cause nDEG F.06.0075.F :

La demanderesse se desiste de son pourvoi.

III. La decision de la Cour

Les deux pourvois sont diriges contre le meme arret. Il y a lieu de lesjoindre.

A. Pourvoi nDEG F.06.0061.F :

Sur le moyen :

En vertu de l'article 322, alinea 1er, du Code des impots sur les revenus1992, l'administration peut, en ce qui concerne un contribuable determine,recueillir des attestations ecrites, entendre des tiers, proceder à desenquetes et requerir la production de tous renseignements qu'elle jugenecessaires à l'effet d'assurer la juste perception de l'impot.

L'arret constate, par adoption des motifs du premier juge, quel'Inspection speciale des impots a demande au notaire un releve des actesde societe, etablis par son ministere depuis 1996, dans lesquels un sieurO. etait nomme et qu'en reponse, le notaire a transmis à cetteadministration une liste des societes qui ne comporte « que lescoordonnees de la [demanderesse] et des autres societes enumerees dans laliste du notaire, ainsi que la date des actes concernes, sans la moindrecopie desdits actes ni la moindre relation de leur objet ou de leurcontenu ».

Pour ecarter le moyen de la demanderesse tire de la violation du secretprofessionnel par le notaire, l'arret considere que « le notaire quirec,oit un acte de societe pour l'authentifier, en vue de sa publication,ne rec,oit pas des confidences couvertes par le secret professionnel mais,au contraire, une serie d'informations qui lui sont fournies dans le butd'etre publiees conformement aux exigences legales, en ce comprisl'identite de l'administrateur delegue. Il n'est tenu dans ce cadre qu'àun devoir de discretion qui doit ceder devant les injonctions del'administration fiscale effectuees sur pied des articles 322 et 323 duCode des impots sur les revenus 1992, dispositions d'ordre public. Encommuniquant à l'administration fiscale la date d'un acte de societepasse par la [demanderesse], sa denomination sociale, son siege social,son numero de R.C., et le lien avec M. O. (qui est, en effet,l'administrateur delegue de la societe), le notaire n'a communique que desinformations qui lui avaient ete soumises en vue d'etre publiees et, pource faire, il n'a devoile aucune confidence qu'il aurait rec,ue dans lecadre de la passation de cet acte ».

Par ces considerations, l'arret justifie legalement sa decision que lenotaire n'a pas viole le secret professionnel et que les informationsrecueillies par l'administration fiscale l'ont ete regulierement.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur la demande en declaration d'arret commun :

Il n'apparait pas que la demanderesse ait fait signifier la requete encassation à la partie appelee en declaration d'arret commun.

B. Pourvoi nDEG F.06.0075.F :

Il y a lieu de decreter le desistement du pourvoi.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros F.06.0061.Fet F.06.0075.F ;

A. En la cause F.06.0061.F :

Rejette le pourvoi et la demande en declaration d'arret commun ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de cent cinquante-deux euros soixante-troiscentimes envers la partie demanderesse.

B. En la cause F.06.0075.F :

Decrete le desistement du pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent seize euros quarante centimesenvers la partie demanderesse, à la somme de septante-six eurosseptante-six centimes envers la partie defenderesse et à la somme dequatre-vingt-un euros soixante-cinq centimes envers la partie appelee endeclaration d'arret commun.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononce en audience publique du quatre janvier deux mille huit par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

4 JANVIER 2008 F.06.0061.F-

F.06.0075.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.06.0061.F
Date de la décision : 04/01/2008

Analyses

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Preuve - Généralités


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-04;f.06.0061.f ?
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