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03/01/2008 | BELGIQUE | N°C.06.0680.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 janvier 2008, C.06.0680.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0680.N

B. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. J.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

2. C. J.,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 aout 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II Le moyen de cassationr>
Le demandeur presente un moyen dans sa requete annexee au present arret encopie certifiee conforme.

III La decision de la Cour

Sur l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0680.N

B. L.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. M. J.,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

2. C. J.,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 aout 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete annexee au present arret encopie certifiee conforme.

III La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le curateur ad hoc, premier defendeur, soutient que le pourvoi estirrecevable parce que le demandeur n'a aucun interet à critiquer l'arret.

2. Le demandeur en cassation condamne aux depens par les juges d'appelpresente un interet suffisant pour se pourvoir en cassation.L'irrecevabilite eventuelle du moyen n'a pas d'incidence sur larecevabilite du pourvoi en cassation.

Sur la recevabilite du moyen :

1. Le premier defendeur oppose la fin de non-recevoir suivante : le moyencritique uniquement la condamnation du second defendeur à l'egard dupremier defendeur et le demandeur n'a pas la qualite requise pourcontester cette condamnation.

2. En application de l'article 16 de la loi du 8 aout 1997 sur lesfaillites, l'integralite des droits des creanciers est exercee par lecurateur.

En tant qu'actionnaire de la societe anonyme Hema, le demandeur ne peutlui-meme critiquer la decision par laquelle une creance est inscrite enpassif de la masse faillie, meme si cette inscription est susceptibled'avoir indirectement des repercussions sur le solde positif de laliquidation de la societe dont il est actionnaire.

La fin de non-recevoir est fondee.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis et BeatrijsDeconinck, et prononce en audience publique du trois janvier deux millehuit par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

3 JANVIER 2008 C.06.0680.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0680.N
Date de la décision : 03/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-03;c.06.0680.n ?
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