La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/01/2008 | BELGIQUE | N°P.07.1812.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 janvier 2008, P.07.1812.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES

**401



NDEG P.07.1812.F

F. A., condamne, detenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 30 novembre 2007 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions.

A l'audience du 2 janvier 2008, le conseiller Paul Mathieu a fait rapportet l'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 64 de la loi du17 mai 2006 relative au sta...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES

**401

NDEG P.07.1812.F

F. A., condamne, detenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 30 novembre 2007 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

L'avocat general Damien Vandermeersch a depose des conclusions.

A l'audience du 2 janvier 2008, le conseiller Paul Mathieu a fait rapportet l'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 64 de la loi du17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnees :

1. Il ressort des constatations du jugement que le demandeur a ete

- libere conditionnellement le 9 fevrier 2006,

- reincarcere le 21 janvier 2007, à la suite de l'execution d'uneordonnance de prise de corps, et condamne à une peine de huit ans dereclusion par arret du 6 mars 2007 de la cour d'assises de la province duHainaut, pour des faits commis avant le 9 fevrier 2006.

2. Par requisitoire du 19 septembre 2007, le procureur du Roi a sollicitela revocation, la revision ou la suspension de la liberationconditionnelle accordee au demandeur le 9 fevrier 2006, au motif quecelui-ci a cesse de collaborer à la guidance et de repondre auxconvocations de son assistant de justice.

3. Le jugement attaque revoque la liberation conditionnelle du demandeuret fixe la partie de la peine privative de liberte qu'il doit encore subirà la periode de temps correspondant à celle qui s'etend du 16 mars 2006à la date initialement prevue pour la fin de sa peine.

4. Aux termes de l'article 24 de la loi du 17 mai 2006, la liberationconditionnelle est un mode d'execution de la peine privative de libertepar lequel le condamne subit sa peine en dehors de la prison, moyennant lerespect des conditions qui lui sont imposees pendant un delai d'epreuvedetermine.

5. En vertu de l'article 64 de cette loi, le tribunal de l'application despeines peut revoquer une liberation conditionnelle dans les cas suivants:

1DEG s'il est constate, dans une decision passee en force de chose jugee,que le condamne a commis un delit ou un crime pendant le delai d'epreuve ;

2DEG si le condamne met gravement en peril l'integrite physique oupsychique de tiers ;

3DEG si les conditions particulieres imposees ne sont pas respectees ;

4DEG si le condamne ne donne pas suite aux convocations du juge del'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, duministere public ou, le cas echeant, de l'assistant de justice ;

5DEG si le condamne ne communique pas son changement d'adresse auministere public et, le cas echeant, à l'assistant de justice charged'exercer la guidance.

6. Il ressort tant de la definition legale de la liberationconditionnelle que des causes de revocation enumerees limitativement parla loi que seul un comportement fautif adopte par le condamne durant ledelai d'epreuve peut constituer un motif de revocation.

7. Le jugement attaque constate que le demandeur ne collabore plus à laguidance et ne repond plus aux convocations de son assistant de justicedepuis qu'il a ete reincarcere le 21 janvier 2007 dans le cadre de laprocedure d'assises. Il considere que « cette situation est cependantimputable » au demandeur, des lors que « l'impossibilite de collaborerà la guidance resulte du comportement fautif de l'interesse qui se trouveà la base des actes ayant debouche sur sa condamnation aux assises » etqu'en « raison de l'existence de ces fautes, cette impossibilite n'est enrien assimilable à un cas de force majeure ».

8. En revoquant la liberation conditionnelle du demandeur par reference àun comportement fautif anterieur à cette liberation, le jugement nejustifie pas legalement sa decision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles,autrement compose.

Lesdits frais taxes à la somme de vingt-six euros cinquante-sept centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Paul Mathieu,Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, etprononce en audience publique du deux janvier deux mille huit par Jean deCodt, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|--------------+-------------+------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

2 JANVIER 2008 P.07.1812.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1812.F
Date de la décision : 02/01/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-01-02;p.07.1812.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award