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20/12/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0596.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 décembre 2007, C.06.0596.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0596.F

C. FR. DE B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

N. L.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 octobre 2006par le Conseil d'Etat, section d'administration.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat ge

neral Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes sui...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0596.F

C. FR. DE B.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

N. L.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 octobre 2006par le Conseil d'Etat, section d'administration.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 13, 144, 145, 158 et 159 de la Constitution ;

- articles 7, 14 et 28 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnees parl'arrete royal du 12 janvier 1973 ;

- article 33 de l'arrete du Regent du 23 aout 1948 reglant la proceduredevant la section d'administration du Conseil d'Etat ;

- articles 9 et 20 du decret du 22 decembre 1994 portant des mesuresurgentes en matiere d'enseignement.

Decisions et motifs critiques

L'arret rejette le declinatoire de competence invoque par [lademanderesse] par les considerations suivantes :

«La [demanderesse] soutient que le recours a pour objet veritable lareconnaissance d'un droit subjectif, en l'occurrence le droit autraitement pendant une periode determinee, et que le Conseil d'Etat n'estpar consequent pas competent pour en connaitre.

Le [defendeur] replique que la question qui se pose en l'espece n'est pascelle de l'existence dans son chef d'un droit à une remuneration maiscelle de savoir si, lors de l'adoption de la decision attaquee, l'autoritea ou non correctement use du pouvoir d'appreciation dont elle disposait àpropos de la regularite de l'absence pour maladie dont il s'est prevalu.

Dans son [dernier] memoire, la [demanderesse] deduit des termes del'article 20 du decret du 22 decembre 1994 portant des mesures urgentes enmatiere d'enseignement, et specialement de l'utilisation au present duverbe entrainer, qu'elle ne dispose pas d'un pouvoir d'appreciation en lamatiere mais exerce une competence liee ; elle affirme que la circonstancequ'avant d'appliquer cette disposition, l'autorite doit examinerl'attitude de l'enseignant et que des contestations peuvent surgir à cesujet est sans incidence sur la competence liee telle qu'elle resulteclairement de l'article 20 ; elle ajoute que l'acte attaque ne modifie pasla situation juridique du [defendeur], de sorte que le recours ne peutetre considere comme visant à obtenir l'aneantissement ab initio d'unacte administratif mais tend à assurer de maniere deguisee la protectionou la reconnaissance d'un droit subjectif ; elle etablit encore unparallele avec les articles 55 et 57 de l'arrete royal du 17 juillet 1991portant coordination des lois sur la comptabilite de l'Etat et cite àl'appui de sa these l'arret nDEG 108.302 du 21 juin 2002.

L'article 20 du decret du 22 decembre 1994 portant des mesures urgentes enmatiere d'enseignement dispose comme suit : `L'inobservance des articles 2à 19 du present decret entraine le caractere irregulier de l'absence etla perte du droit au traitement ou à la subvention-traitement pour cetteperiode'.

En vertu de cette disposition, la competence de la [demanderesse] n'estliee que lorsque l'inobservance des articles 2 à 19 du decret du 22decembre 1994 est etablie ; pour etablir cette inobservance, la[demanderesse] dispose de son plein pouvoir d'appreciation ; elle ignorepurement et simplement cet aspect de sa competence lorsqu'elle affirme,sans d'ailleurs s'en expliquer, que le fait qu'avant d'appliquer cettedisposition l'autorite doive examiner l'attitude de l'enseignant et quedes contestations puissent surgir à ce sujet est sans incidence sur lacompetence liee telle qu'elle resulte clairement de l'article 20 ; enl'espece, une seule et meme decision constate une contravention àl'article 9 du decret precite et applique son article 20 ; le Conseild'Etat est competent pour verifier si la [demanderesse] a regulierement puconstater cette contravention et en consequence decider qu'il y avait lieud'appliquer l'article 20 ; c'est egalement à tort que la [demanderesse]soutient que l'acte attaque

n'a pas modifie la situation juridique du [defendeur] ; la situationadministrative d'un agent irregulierement absent n'est pas la meme quecelle d'un agent dont l'absence est justifiee et partant reguliere ; ledeclinatoire de competence n'est pas accueilli».

Griefs

En vertu des articles 13 et 144 de la Constitution, les contestations quiont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort destribunaux de l'ordre judiciaire.

En vertu des articles 7 et 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonneespar l'arrete royal du 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat n'est pascompetent pour connaitre d'un recours en annulation d'un acte individuelconsistant dans la constatation par une autorite administrative del'existence d'une situation creant un droit subjectif du requerant,lorsque le moyen d'annulation invoque est pris de la violation de la reglede droit qui etablit les conditions de la reconnaissance d'une tellesituation.

Pour determiner si le Conseil d'Etat est ou non competent, il convient derechercher si, dans la relation juridique existant entre l'autoriteadministrative et l'administre, il existe une regle de droit attribuantdirectement à l'administre le pouvoir d'exiger de l'autorite uncomportement determine.

Un tel pouvoir existe lorsque la competence de l'autorite administrativeest entierement liee, ce qui suppose que les conditions à la reuniondesquelles est subordonne l'exercice de la competence soient definies demaniere objective par la regle de droit, de sorte que l'autorite nedispose d'aucun pouvoir d'appreciation.

L'article 20 du decret portant des mesures urgentes en matiered'enseignement du 22 decembre 1994 dispose que

«L'inobservance des dispositions des articles 2 à 19 du present decretentraine le caractere irregulier de l'absence et la perte du droit autraitement ou à la subvention-traitement pour cette periode d'absence».

L'article 9 du meme decret prevoit que

«Les examens de controle se font au domicile ou au lieu de residence dumembre du personnel malade. L'organisme de controle ne doit pas annoncerl'examen de controle.

Les membres du personnel autorises à quitter leur domicile ou residencepeuvent etre appeles par l'organisme de controle à se presenter pour unexamen de controle».

L'arret admet que la competence de la demanderesse resultant de l'article20 du decret est une competence liee mais decide que cette competencen'est liee que lorsque l'inobservance des articles 2 à 19 du decret estetablie.

Et, selon l'arret, pour etablir l'inobservance de ces articles, lademanderesse disposerait d'un plein pouvoir d'appreciation.

Ayant releve que, pour prendre la decision critiquee par le defendeur enapplication de l'article 20, la demanderesse a vise aussi l'article 9dudit decret, le Conseil d'Etat s'est des lors declare competent pourverifier si la demanderesse avait regulierement pu constater cettecontravention.

Or, ainsi qu'il resulte du texte de l'article 9 reproduit ci-avant, cettedisposition ne comporte aucune marge d'appreciation.

Il s'agit en effet uniquement de verifier si le membre du personnel maladea refuse l'acces à son domicile ou à sa residence pour permettre àl'organisme de controle de proceder à son examen de controle ou encoresi, appele par l'organisme de controle à se presenter pour un examen decontrole, il ne s'est pas presente.

Cette verification purement materielle ne laisse aucune marged'appreciation à l'administration.

Il en resulte que les droits resultant de l'application de cesdispositions sont des droits civils dont seuls les tribunaux de l'ordrejudiciaire peuvent connaitre en cas de contestation.

La naissance du droit subjectif ne depend nullement d'une decisionprealable de l'autorite administrative relevant de son pouvoirdiscretionnaire.

En rejetant le declinatoire de competence par les considerations reprisesau moyen, le Conseil d'Etat s'est des lors declare à tort competent pourconnaitre de contestations concernant des droits civils et a, partant,viole

les articles 13 et 144 de la Constitution, 7 et 14 des lois sur le Conseild'Etat, ainsi que les autres dispositions visees au moyen.

III. La decision de la Cour

1. Aux termes de l'article 144 de la Constitution, les contestations quiont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort destribunaux.

En vertu de l'article 14, S: 1er, des lois coordonnees sur le Conseild'Etat du 12 janvier 1973, la section d'administration du Conseil d'Etatstatue par voie d'arrets sur les recours en annulation pour violation desformes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullite, exces oudetournement de pouvoir, formes contre les actes et reglements desdiverses autorites administratives.

Cette competence est determinee par l'objet veritable et direct du recoursen annulation.

2. Les cours et tribunaux connaissent de la demande d'une partie fondeesur un droit subjectif.

L'existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse etatd'une obligation juridique determinee qu'une regle du droit objectifimpose directement à un tiers et à l'execution de laquelle cette partiea un interet.

Pour qu'une partie puisse se prevaloir d'un tel droit à l'egard del'autorite administrative, il faut que la competence de cette autoritesoit liee.

3. L'arret constate que l'acte attaque est une lettre du 23 novembre 2000,adressee au defendeur par une directrice au service general de la gestiondes personnels de l'enseignement de la Communaute franc,aise dans lestermes suivants : « Vous avez contrevenu à l'article 9 du decret du 22decembre 1994, portant des mesures urgentes en matiere d'enseignement,ainsi qu'à l'article 5,

dernier alinea, de ce meme decret qui stipule que `les membres dupersonnel qui se font soigner hors de leur residence habituelle sont tenusde mentionner leur adresse temporaire sur le certificat medical'.L'article 20 du decret du 22 decembre 1994 est d'application. Je transmetsla demande de remboursement au comptable centralisateur du ministere poursuite utile ».

L'arret releve que la decision litigieuse sanctionne les circonstancessuivantes : alors que le defendeur, en incapacite de travail mais autorisepar son medecin traitant à quitter son domicile, sejournait à la mer, lemedecin controleur s'est presente à ce domicile et a depose dans la boiteaux lettres une convocation pour le lendemain. Le defendeur ne s'y est pasrendu mais a telephone au medecin controleur aux fins de le rencontrerulterieurement, proposition qui a ete refusee.

4. En vertu de l'article 9 du decret, les examens de controle se font audomicile ou au lieu de residence du membre du personnel malade. L'article20 dispose que l'inobservance de cette disposition precitee entraine lecaractere irregulier de l'absence et la perte du droit au traitement pourla periode correspondante.

Il ressort de ces dispositions que la competence de l'administration destatuer sur la perte du droit au traitement est liee, des lors que seuleest correcte la qualification d'absence irreguliere conforme auxdispositions decretales lui attribuant ce caractere.

En considerant qu'en vertu de l'article 20 precite, « la competence de la[demanderesse] n'est liee que lorsque l'inobservance des articles 2 à 19[...] est etablie » et que « pour etablir cette inobservance, la partieadverse dispose de son plein pouvoir d'appreciation », l'arret nejustifie pas legalement sa decision de rejeter le declinatoire decompetence de la demanderesse.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour, chambres reunies,

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que le present arret sera transcrit dans les registres du Conseild'Etat et qu'il en sera fait mention en marge de l'arret casse ;

Condamne le defendeur aux depens ;

Renvoie la cause au Conseil d'Etat, section d'administration, autrementcompose, qui se conformera à la decision de la Cour sur le point de droitjuge par elle.

Les depens taxes à la somme de neuf cent sept euros septante-cinqcentimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambres reunies, à Bruxelles,

20 decembre 2007 C.06.0596.F/8


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0596.F
Date de la décision : 20/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-20;c.06.0596.f ?
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