La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1801.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 décembre 2007, P.07.1801.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

**101



49105



**401



NDEG P.07.1801.F

C.B.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Marie Dermagne, avocat au barreau deDinant, et Vincent Defraiteur, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 decembre 2007 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie ce

rtifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

**101

49105

**401

NDEG P.07.1801.F

C.B.,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Jean-Marie Dermagne, avocat au barreau deDinant, et Vincent Defraiteur, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 decembre 2007 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. les faits

Le demandeur est detenu preventivement sous l'inculpation de tentatived'assassinat.

Par ordonnance du 5 novembre 2007, la chambre du conseil du tribunal depremiere instance de Namur a maintenu la detention pour une duree de troismois. L'ordonnance fut signifiee au demandeur le meme jour.

Le 19 novembre 2007, le conseil du demandeur a adresse au greffe de lachambre du conseil une lettre relevant qu'alors que la cause avait eteplaidee devant le president Pierre Mathieu, l'ordonnance mentionnait lenom du president Anne-Sophie Favart.

Le demandeur et son avocat ont ete avises, par recommandes du 20 novembre2007, d'avoir à se presenter devant la chambre du conseil le 23 novembre2007 pour que celle-ci statue sur la rectification de l'erreur.

Par ordonnance du 23 novembre 2007, la chambre du conseil a dit que ladecision qu'elle avait rendue ne contenait qu'une erreur materielle etelle l'a rectifiee en precisant qu'il fallait lire le nom du presidentMathieu en lieu et place du president Favart.

L'arret attaque confirme, sur l'appel du demandeur, l'ordonnancerectificative.

III. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le demandeur fait grief à l'arret de confirmer une ordonnancerectificative de la chambre du conseil alors que la procedure derectification n'a pas ete introduite devant celle-ci comme il est dit àl'article 796 du Code judiciaire, c'est-à-dire en suivant les regles dela comparution volontaire ou dans la forme ordinaire des citations.

2. L'inculpe detenu preventivement comparait devant la chambre du conseilsur l'avis que le greffier lui transmet, ainsi qu'à son conseil, partelecopieur ou par lettre recommandee, conformement à l'article 21, S: 2,de la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive.

Ni l'article 796 du Code judiciaire ni aucune autre disposition legale neprevoient la nullite des avis de comparution qui, transmis à l'inculpe età son avocat dans les formes prevues par l'article 21, S: 2, precite,fixent la date de l'audience à laquelle la chambre du conseil seprononcera sur la rectification d'une ordonnance ayant statue sur ladetention preventive.

L'ordonnance rectificative ne saurait, des lors, etre entachee elle-memede la nullite alleguee.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

3. Le demandeur reproche à l'arret de confirmer l'ordonnancerectificative alors que celle-ci viole l'article 797 du Code judiciaire.

4. La disposition legale invoquee, en vertu de laquelle la rectificationne peut etre decidee d'office, n'est pas compatible avec les reglesd'ordre public qui gouvernent la matiere repressive, et n'est des lors pasapplicable en la cause.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisieme moyen :

5. En tant qu'il est pris de la violation de l'article 128 du Coded'instruction criminelle, sans indiquer en quoi l'arret viole cettedisposition, le moyen, imprecis, est irrecevable.

En tant qu'il critique l'appreciation en fait des juges d'appel quant àl'identification de la signature du president Mathieu par comparaison avecles autres pieces signees par ce magistrat, le moyen est egalementirrecevable.

6. L'inexactitude relative au nom du magistrat ayant concouru à unjugement est une erreur materielle susceptible de rectification.

L'arret constate, notamment par adoption des motifs du requisitoire duministere public, que l'ordonnance du 5 novembre 2007 a ete signee par lepresident Mathieu, et non par le president Favart dont le nom n'y est deslors mentionne qu'ensuite d'une erreur materielle.

Repondant ainsi aux conclusions soutenant que la detention preventiveaurait ete maintenue par un autre magistrat que celui qui a assiste auxdebats, les juges d'appel ont regulierement motive et legalement justifieleur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen :

7. En tant qu'il soutient que l'ordonnance du 5 novembre 2007 a ete renduepar un magistrat qui n'a pas assiste aux debats, le moyen, qui ne trouvepas d'appui dans les pieces de la procedure, manque en fait.

8. L'article 235bis du Code d'instruction criminelle n'est pas applicableau controle devolu à la chambre des mises en accusation sur l'appel d'uneordonnance de la chambre du conseil rectifiant une ordonnance rendue enmatiere de detention preventive.

Le moyen manque, à cet egard, en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros douze centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Benoit Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononce en audience publique du dix-neufdecembredeux mille sept par Jean de Codt, president de section, en presence deDamien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance de FabienneGobert, greffier.

19 DECEMBRE 2007 P.07.1801.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/12/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1801.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-19;p.07.1801.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award