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14/12/2007 | BELGIQUE | N°F.06.0076.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 décembre 2007, F.06.0076.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0076.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dureceveur des contributions directes à Virton, section d'Aubange, dont lesbureaux sont etablis à Athus, rue Haute, 29,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il faitelection de domicile,

contre

1. H. Y. et

2. C. J.,

3. LEFE

VRE Severine, avocat, dont le cabinet est etabli à Virton, rue desCombattants, 30, mediatrice de dettes,

...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0076.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences dureceveur des contributions directes à Virton, section d'Aubange, dont lesbureaux sont etablis à Athus, rue Haute, 29,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il faitelection de domicile,

contre

1. H. Y. et

2. C. J.,

3. LEFEVRE Severine, avocat, dont le cabinet est etabli à Virton, rue desCombattants, 30, mediatrice de dettes,

defendeurs en cassation,

4. I.R.C. GROUP, anciennement denommee International Recover Company,societe anonyme dont le siege social est etabli à Saint-Nicolas(Montegnee), rue Pave du Gosson, 353,

5. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DESARRONDISSEMENTS D'ARLON ET DE VIRTON, societe civile sous forme de societecooperative à responsabilite limitee dont le siege social est etabli àArlon, rue des Deportes, 137,

6. CONTENTIA, societe anonyme dont le siege social est etabli à Mouscron,boulevard Industriel, 54,

7. INTERNATIONAL MASTER PUBLISCHERS, societe de droit franc,ais dont lesiege est etabli à 92593 Levallois-Perret (France), avenue GeorgesPompidou, 7,

8. DEXIA BANQUE BELGIQUE, societe anonyme dont le siege social est etablià Bruxelles, boulevard Pacheco, 44,

9. UNIVERSUM INKASSO BELGIUM, societe anonyme dont le siege social estetabli à Tamise, Winninglaan, 3,

10. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

dont le siege est etabli à Schaerbeek, chaussee de Haecht, 579,

11. FCE BANK PLC, societe de droit anglais dont le siege est etabli àAnvers (Wilrijk), Groenenborgerlaan, 16,

12. NATEUS, anciennement denommee Naviga Mauretus, societe anonyme dont lesiege social est etabli à Anvers, Frankrijklei, 79,

13. BELGIUM FINANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àCharleroi, avenue des Allies, 46,

14. UNIGROS, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Nicolas, Prins Boudewijnlaan, 81,

15. CITIBANK BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àEtterbeek, boulevard General Jacques, 263,

16. ALPHA CREDIT, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue Ravenstein, 60, boite 15,

17. COFIDIS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Tournai,rue du Glategnies, 4,

18. FIMASER, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,boulevard Anspach, 1, boite 13,

19. FINAREF BENELUX, societe anonyme dont le siege social est etabli àEstaimpuis, rue de Menin, 4,

20. EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM, societe anonyme dont le siegesocial est etabli à Bruxelles, rue Montoyer, 15,

21. INTRUM, societe anonyme dont le siege social est etabli à Gand,Martelaarslaan, 53,

22. SIBELGA, societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Bruxelles, quai des Usines, 16,

23. JOURNAL DES TROIS FRONTIERES, societe anonyme dont le siege social estetabli à Messancy, rue d'Athus, 45,

24. INITIAL TEXTILES, societe anonyme dont le siege social est etabli àBrecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Eikenlei, 181,

25. P & V ASSURANCES, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151,

26. HACHETTE COLLECTIONS, societe de droit franc,ais dont le siege estetabli à 92170 Vanves (France), rue Jean Bleuzen, 58, ayant en Belgiqueun siege etabli à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, boite 24,

27. VILLE D'ARLON - CITY PARKING, societe anonyme dont le siege social estetabli à Arlon, ayant elu domicile en l'etude de l'huissier de justiceDirk Daems, dont l'etude est etablie à Uccle, avenue Adolphe Wansart,12,

28. BELGACOM MOBILE, societe anonyme dont le siege social est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue du Progres, 55,

29. PABO, societe privee à responsabilite limitee dont le siege socialest etabli à Kieldrecht, Oud Arenberg, 68,

30. BELGACOM, societe anonyme dont le siege social est etabli àSchaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,

31. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, poursuites etdiligences du receveur des recettes domaniales et amendes penales, dontles bureaux sont etablis à Arlon, place des Fusilles,

32. RECORD CREDIT SERVICES, societe cooperative à responsabilite limiteedont le siege social est etabli à Liege, rue Forgeur, 17-19-21,

33. AGF BELGIUM INSURANCE, societe anonyme dont le siege social est etablià Bruxelles, rue de Laeken, 35,

34. REGION WALLONNE, representee par son gouvernement dont le siege estetabli à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,

35. AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL INC, societe de droit americain dont lesiege en Belgique est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard duSouverain, 100,

36. ATRADIUS NAMUR, anciennement denommee Gerling Namur, societe anonymedont le siege social est etabli à Namur (Jambes), avenue Prince de Liege,74-78,

37. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelledont le siege est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33,boite 1,

38. AREMAS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles,rue Ravenstein, 60, bte 28,

39. FIDUCIAIRE DU CREDIT, societe anonyme dont le siege social est etablià Evere, avenue Henri Matissse, 16,

40. MOBISTAR, societe anonyme dont le siege social est etabli à Evere,rue Colonel Bourg, 149,

41. KREBES INTERNATIONAL, dont le siege est etabli à Zaventem,Excelsiorlaan, 43,

42. RBS (RD EUROPE), anciennement denommee Comfort Card Belgie, societe dedroit des Pays-Bas, dont le siege en Belgique est etabli à Merelbeke,Guldensporenpark, 81,

43. CETELEM BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, place de Brouckere, 2,

44. COMMUNE D'AUBANGE, representee par son college des bourgmestre etechevins, dont les bureaux sont etablis en la maison communale,

45. M. G., et

46. P. P.,

47. BANQUE DE LA POSTE, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, rue des Colonies, 56,

48. INTERCOMMUNALE POUR LA DISTRIBUTION D'ENERGIE DANS LA PROVINCE DELUXEMBOURG (INTERLUX), association intercommunale dont le siege est etablià Arlon, avenue Patton, 237,

defendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelees endeclaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 mars 2006par la cour d'appel de Liege.

Le president de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 334, specialement second alinea, de la loi-programme du27 decembre 2004 ;

- articles 1er et 26, specialement S:S: 1er et 2, de la loi speciale du 6janvier 1989 modifiee par la loi du 9 mars 2003 ;

- article 159 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque, par confirmation du jugement dont appel, impose un planprovisoire de reglement des dettes des medies et condamne le demandeur àrembourser la somme de 603,88 euros (en rectifiant une erreur materiellecommise par le premier juge) à la mediatrice, montant impute par lereceveur des contributions directes à Virton, section d'Aubange, le 31mars 2005, par tous ses motifs et les motifs du premier juge qu'ils'approprie, tenus ici pour reproduits, et notamment par les motifssuivants :

« [Le demandeur] critique la decision entreprise en ce qu'elle a imposeun plan de reglement des dettes des [deux premiers defendeurs] qui n'estque provisoire et lui impose un remboursement d'impots indus entre lesmains de la mediatrice au mepris de l'article 334 de la loi-programme du27 decembre 2004, entree en vigueur le 1er janvier 2005 ;

[Le jugement dont appel] doit etre confirme par les motifs qu'il porte etceux developpes dans l'arret attaque, sous reserve de ce qui est statuesur l'appel incident ;

La somme litigieuse represente un trop perc,u d'impots sur les revenus desmedies ;

[Le demandeur] a affecte unilateralement sa dette de revenus dus auxmedies à l'apurement de creances qu'elle detient contre les medies et quifont partie du passif de la mediation ;

[Le demandeur] justifie cette affectation lui permettant un apurement deses creances en violation de la loi du concours entre les creanciers desmedies par l'application de la loi fiscale nouvelle.

L'article 334 de la loi-programme instaure en faveur du Tresor unprivilege sur les sommes indument entrees en sa possession pour lerecouvrement de toutes les dettes du contribuable envers lui ;

Cette loi fiscale nouvelle reconnaissant au Tresor un privilege quecelui-ci s'est depuis longtemps arroge est une loi fiscale generale fixantle `droit commun' ;

Elle ne contient pas de dispositions specifiant une derogation à la loispeciale relative au reglement collectif des dettes des surendettes ;

Elle ne contient pas de disposition donnant au privilege de l'article 334une portee d'essence ou de nature differente de tous les privileges etsuretes edictes aux fins de garantir le recouvrement des impots ;

Elle ne contient aucune indication ni de derogation ni de motif dederogation aux principes se degageant des motifs et dispositifs des arretsde la Cour de cassation rendus les 26 avril et 31 mai 2001, sur despourvois que l'Etat belge avait interjetes dans le cadre de l'applicationde la legislation sur le reglement collectif des dettes de surendettes lemettant en concours avec les autres creanciers de surendettes admis aureglement collectif de leurs dettes ;

En la presente cause, le reglement collectif de dettes des medies, admisà la procedure d'exception les faisant echapper au droit commun, portesur un reglement par utilisation des revenus ;

La decision d'admissibilite d'une demande de reglement collectif desdettes d'un justiciable met tous les creanciers en concours et suspend lespoursuites individuelles des creanciers contre ce debiteur, par exceptionaux dispositions de `droit commun' regissant chacune des dettes (article1675/7 du Code judiciaire) ;

Le concours des creanciers les met sur un pied d'egalite (articles 7 et 8de la loi hypothecaire) ;

Les revenus du debiteur sont le gage commun de ses creanciers ;

[Le demandeur] ne peut se payer par privilege sur les revenus des mediesen se soustrayant à la loi du concours des creanciers sur les revenus desmedies, instaure par la loi sur le reglement collectif des dettes dessurendettes ;

La date d'instauration legale du privilege est indifferente ;

La loi sur le reglement collectif des dettes est une loi d'exception auxregles du droit commun, y compris le droit fiscal commun applicable àtous les contribuables ;

La loi du concours sur les revenus des medies entre les creancierss'impose à tous les creanciers, privilegies ou non, quelle que soit ladate du privilege ou de la surete ;

Le respect d'un privilege ou d'une surete ne s'impose que dans l'hypothesed'une distribution des biens du debiteur ;

Le privilege du Tresor n'est pas viole par un reglement collectif desdettes des medies excluant une distribution des biens ;

Le Tresor n'a pas titre à un paiement preferentiel sur les revenus d'unmedie au detriment de la loi du concours entre les creanciers ayant undroit egal à etre paye au marc le franc ;

[Le demandeur], pouvoir executif, disposant en outre du droit de deposerdes projets de loi et auteur materiel du projet de loi à la base de laloi-programme nouvelle du 27 decembre 2004, entree en vigueur le 1erjanvier 2005, n'est pas recevable à plaider contre ou outre les loisadoptees par le pouvoir legislatif au motif de leurs insuffisances ouinachevements ou absence de systeme de pensee coherent, ni à solliciterdu pouvoir judiciaire de pallier les insuffisances legislatives invoqueespar l'adoption de normes juridiques imperatives tenant lieu de loi outreou contre les lois adoptees par le pouvoir legislatif ».

Griefs

Premiere branche

L'arret decide que l'article 334, second alinea, de la loi-programme du 27decembre 2004 ne peut etre applique au motif qu'il deroge à la loi duconcours et que l'Etat belge ne peut se faire payer par preference enviolant la loi du concours.

Or, d'une part, le texte de l'article 334, plus particulierement en sonsecond alinea, est redige comme suit :

« Toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre del'application des dispositions legales en matiere d'impots sur les revenuset de taxes y assimilees, de taxe sur la valeur ajoutee ou en vertu desregles du droit civil relatives à la repetition de l'indu peut etreaffectee sans formalites par le fonctionnaire competent au paiement desprecomptes, des impots sur les revenus, des taxes y assimilees, de la taxesur la valeur ajoutee, en principal, additionnels et accroissements, desamendes administratives ou fiscales, des interets et des frais dus par ceredevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestes.

L'alinea precedent reste applicable en cas de saisie, de cession, desituation de concours ou de procedure d'insolvabilite ».

En statuant comme il le fait, l'arret viole donc cette disposition legale,laquelle autorise l'Etat belge à proceder à une affectation sansformalites nonobstant une situation de concours.

La cour d'appel n'a donc pu notamment decider « que l'Etat belge ne peutse payer par privilege sur les revenus des medies en se soustrayant à laloi du concours des creanciers sur les revenus des medies, instaure par laloi sur le reglement collectif des dettes des surendettes ».

Elle n'a pu davantage decider sans violer cette disposition « qu'elle necontient pas de dispositions specifiant une derogation à la loi specialerelative au reglement collectif des dettes des surendettes ». L'alinea 2precise que l'article 334 reste applicable en cas de situation deconcours, ce qui est bien le cas in casu comme le rappelle d'ailleurs lacour [d'appel] elle-meme tout au long de l'arret attaque.

Suite à une question prejudicielle posee à propos de l'alinea 2 del'article 334 susvise, la Cour d'arbitrage a, dans son arret nDEG 54/2006du 19 avril 2006, dit pour droit : « En prevoyant un mecanisme decompensation legale, l'article 334 de la loi-programme du 27 decembre 2004deroge à la regle de l'egalite des creanciers qui se trouvent dans unesituation de concours [...]. Cette difference repose sur un critereobjectif, à savoir la qualite du creancier qui est, dans ce cas, leTresor public, et, dans l'autre, d'autres creanciers ».

Le demandeur etait totalement fonde à imputer des sommes en applicationde l'article 334, alinea 2, nonobstant l'existence d'une situation deconcours.

L'arret viole donc l'article 334, specialement l'alinea 2, de laloi-programme du 27 decembre 2004.

Deuxieme branche

Aux termes de l'article 159 de la Constitution, « les cours et tribunauxn'appliqueront les arretes et reglements generaux, provinciaux et locaux,qu'autant qu'ils seront conformes aux lois ».

Cette disposition n'autorise pas une cour d'appel à refuser l'applicationd'une loi au motif qu'elle estimerait celle-ci « illegale », quod non enl'espece (voir l'arret de la Cour d'arbitrage du 19 avril 2006 cite plushaut). Interpretee a contrario, elle denie un tel pouvoir à une courd'appel.

En estimant notamment « que l'Etat belge, pouvoir executif, disposant enoutre du droit de deposer des projets de loi et auteur materiel du projetde loi à la base de la loi-programme nouvelle du 27 decembre 2004, entreeen vigueur le 1er janvier 2005, n'est pas recevable à plaider contre ououtre les lois adoptees par le pouvoir legislatif au motif de leursinsuffisances ou inachevements ou absence de systeme de pensee coherent,ni à solliciter du pouvoir judiciaire de pallier les insuffisanceslegislatives invoquees par l'adoption de normes juridiques imperativestenant lieu de loi outre ou contre les lois adoptees par le pouvoirlegislatif », la cour d'appel a refuse le droit de l'Etat belge de seprevaloir d'une disposition legale en vigueur au motif que celareviendrait « à plaider contre ou outre les lois adoptees par le pouvoirlegislatif ».

Ce faisant, la cour d'appel a refuse d'appliquer une disposition legale envigueur estimant en outre, à tort, que celle-ci est contraire à une loianterieure.

L'article 159 de la Constitution ne lui permet pas de statuer en cestermes (violation de cette disposition et de l'article 334, alinea 2, dela loi-programme du 27 decembre 2004).

Troisieme branche

Il se deduit des arguments developpes dans la branche precedente que lacour d'appel s'est substituee à la Cour constitutionnelle, seulejuridiction à pouvoir statuer sur la conformite d'une loi à laConstitution en vertu de l'article 1er de la loi speciale du 6 janvier1989.

Il est d'ailleurs à noter une nouvelle fois que la Courconstitutionnelle, saisie d'une question prejudicielle relative àl'article 334, a considere que cette disposition ne violait pas lesarticles 10 et 11 de la Constitution.

Partant, ce que la cour d'appel eut du faire etait, soit de surseoir àstatuer dans l'attente de l'arret de la Cour constitutionnelle, soit deposer elle-meme une question prejudicielle, comme le prevoit l'article 26,S:S: 1er et 2, de la loi speciale du 6 janvier 1989, modifiee par la loidu 9 mars 2003.

En statuant elle-meme sur la legalite de l'article 334, la cour d'appel aviole toutes les dispositions visees au moyen.

Second moyen

L'arret attaque confirme le jugement dont appel rendu le 25 octobre 2005,qui avait impose un plan provisoire de reglement de dettes des mediesjusqu'au 25 mars 2005, par tous ses motifs et les motifs du premier jugequ'il s'approprie, tenus ici pour reproduits, et notamment par les motifssuivants :

Que la critique - en termes de motifs et sans dispositif y correspondant -de l'adoption d'un plan provisoire par [le demandeur], apparait nonfondee ;

Le premier juge a exactement tenu compte d'une situation de perte d'emploisemblant transitoire, dans l'interet des medies à retrouver, et à etreencourages à retrouver un emploi, et de l'interet certain de tous lescreanciers - en ce compris [le demandeur] - à une amelioration desrevenus professionnels formant le gage de leurs creances et à l'adoptiond'un plan definitif dans le cadre d'une situation redevenue stable etpermettant un meilleur remboursement des [dettes] ;

ni [le demandeur] ni aucun des autres creanciers n'avaient un interetjuridique et/ou economique à l'adoption immediate d'un plan definitif surla base de revenus reduits ;

le bref delai retenu etait particulierement raisonnable.

Griefs

En l'etat actuel de la legislation, aucune disposition legale n'autorisele juge à ordonner un plan judiciaire d'une duree inferieure à trois anset superieure à cinq ans.

En statuant de la sorte, la cour a viole les dispositions visees.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 334, alinea 1er, de la loi-programme du27 decembre 2004, toute somme à restituer ou à payer à un redevabledans le cadre de l'application des dispositions legales en matiered'impots sur les revenus et de taxes y assimilees, de taxe sur la valeurajoutee ou en vertu des regles du droit civil relatives à la repetitionde l'indu peut etre affectee sans formalites par le fonctionnairecompetent au paiement des precomptes, des impots sur les revenus, destaxes y assimilees, de la taxe sur la valeur ajoutee, en principal,additionnels et accroissements, des amendes administratives ou fiscales,des interets et des frais dus par ce redevable, lorsque ces derniers nesont pas ou plus contestes.

En vertu du second alinea de cet article, cette disposition resteapplicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou deprocedure d'insolvabilite.

L'article 1675/7, S: 1er, alinea 1er, du Code judiciaire prevoit que ladecision d'admissibilite fait naitre une situation de concours entre lescreanciers.

Il se deduit de ces dispositions que la regle enoncee ci-dessus s'appliquelorsque le contribuable a ete admis au benefice de la procedure dereglement collectif de dettes.

L'arret attaque, qui impose au demandeur de restituer au mediateur dedettes un impot qui avait ete impute par le receveur des contributionscompetent, viole l'article 334 precite.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'en l'espece,le plan de reglement judiciaire est regi par l'article 1675/12 du Codejudiciaire.

Cette disposition legale prevoit, en son deuxieme paragraphe, que la dureede ce plan ne peut exceder cinq ans.

Elle ne fixe aucune duree minimale.

Le moyen, qui soutient qu'aucune disposition legale n'autorise le juge àimposer un plan de reglement judiciaire d'une duree inferieure à troisans, manque en droit.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du premier moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant que, par confirmation de la decision dontappel, il impose au demandeur de restituer au mediateur de dettes un impotimpute par le receveur des contributions directes et qu'il statue sur lesdepens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur au tiers des depens et reserve le surplus pour qu'ily soit statue par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Les depens taxes à la somme de deux mille sept cent septante-trois eurosseptante-quatre centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononce en audience publique du quatorze decembre deux mille sept par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

14 DECEMBRE 2007 F.06.0076.F/1



Analyses

SAISIE - DIVERS


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/12/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.06.0076.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-14;f.06.0076.f ?
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