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14/12/2007 | BELGIQUE | N°C.05.0469.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 décembre 2007, C.05.0469.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0469.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires sociales et de laSante publique dont le cabinet est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenuedes Arts, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, representee par son conseild'administration, dont le siege administratif est etabli àLouvain-la-N

euve, place de l'Universite, 1,

2. UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, representee par son consei...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0469.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Affaires sociales et de laSante publique dont le cabinet est etabli à Saint-Josse-ten-Noode, avenuedes Arts, 7,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

1. UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, representee par son conseild'administration, dont le siege administratif est etabli àLouvain-la-Neuve, place de l'Universite, 1,

2. UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, representee par son conseild'administration, dont le siege administratif est etabli à Bruxelles,avenue Franklin Roosevelt, 50,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

3. COMMUNAUTE FRANc,AISE, representee par son gouvernement, en lapersonne de son ministre-president, dont le cabinet est etabli àBruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17,

defenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelee endeclaration d'arret commun,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile.

NDEG C.05.0473.F

COMMUNAUTE FRANc,AISE, representee par son gouvernement, en la personne deson ministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, placeSurlet de Chokier, 15-17,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 523, ou il est faitelection de domicile,

contre

1. UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, representee par son conseild'administration, dont le siege administratif est etabli àLouvain-la-Neuve, place de l'Universite, 1,

2. UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, representee par son conseild'administration, dont le siege administratif est etabli à Bruxelles,avenue Franklin Roosevelt, 50,

defenderesses en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 3 mars 2005par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Jean-Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

A. Pourvoi inscrit au role general sous le numero C.05.0469.F

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 25, 27, S:S: 3, 3DEG, et 6 de la loi du 27 juillet 1971 sur lefinancement et le controle des institutions universitaires telle qu'elle aete modifiee par la loi du 5 janvier 1976 ;

- articles 3, 13, S: 1er, et 16 de la loi speciale du 8 aout 1980 dereformes institutionnelles ;

- articles 1er et 61, S: 1er, specialement alineas 1er et 6, de la loispeciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautes et desRegions ;

- article 59bis, S:S: 2 et 2bis, de la Constitution du 7 fevrier 1831,tant avant qu'apres sa modification du 15 juillet 1988, et article 127, S:1er, de la Constitution coordonnee le 17 fevrier 1994.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir considere que l'intervention des pouvoirs publics dansl'allocation de fonctionnement litigieuse « releve bien des matieresculturelles des lors que le critere retenu par la disposition legislativepour le calcul de l'allocation reside dans le budget des affairesculturelles, tandis que les etudiants etrangers pris en consideration sontceux qui beneficient d'une bourse d'etude dans le cadre de la cooperationculturelle internationale », l'arret attaque decide que le demandeur doitsupporter la charge de la dette jusqu'au 31 decembre 1988 tandis que laCommunaute franc,aise est tenue de la dette posterieure à 1988 et, enconsequence, condamne le demandeur à payer à la premiere defenderesse lasomme de 829.807,26 euros (pour les annees 1977 à 1988) augmentee desinterets moratoires et à la seconde defenderesse la somme de 1.075.946,30euros (pour les annees 1983 à 1988) augmentee des memes interets.

Cette decision est fondee sur tous les motifs de l'arret reputes iciintegralement reproduits.

Griefs

L'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et lecontrole des institutions universitaires dispose que « dans les limiteset selon les modalites reglees par le present titre, l'Etat contribue, pardes allocations annuelles, au financement des depenses de fonctionnementdes institutions universitaires » qu'il enumere.

Aux termes de l'article 27, S: 3, de ladite loi, les depenses ordinairesde fonctionnement des institutions universitaires sont couvertes enfonction du nombre d'etudiants regulierement mis à charge :

« 1DEG Des budgets de l'education nationale, regime neerlandais et regimefranc,ais en ce qui concerne » notamment les etudiants de nationalitebelge, luxembourgeoise ou dont les parents ou tuteur resident en Belgiqueet y exercent une activite professionnelle ou sont des ressortissants d'unEtat membre de la C.E.E.,

« 2DEG Du budget du ministere des Affaires etrangeres, du Commerceexterieur et de la Cooperation au developpement en ce qui concerne lesressortissants des pays en voie de developpement reconnus par laBelgique » et

« 3DEG Des budgets des Affaires culturelles en ce qui concerne lesressortissants des pays ayant conclu un accord culturel avec la Belgiqueet qui sont admis au benefice d'une bourse d'etudes octroyee dans le cadreet dans les limites desdits accords culturels par les ministres qui ontl'administration des relations culturelles internationales dans leursattributions ».

Le meme article 27, S: 6, prevoit que « le montant de l'allocationannuelle de fonctionnement, etabli conformement aux dispositions desparagraphes 1er et 3 ci-dessus et des articles 30 à 32bis ci-apres, estreparti entre chacun des budgets selon l'ordre suivant :

1. budget du ministere des Affaires etrangeres, du Commerce exterieur etde la Cooperation au developpement et budgets des Affaires culturelles,pour les parts qui leur incombent respectivement ;

2. budgets de 1'Education nationale pour le solde ».

L'article 59bis de la Constitution, tel qu'il resulte de la modificationdu 17 juillet 1980, attribue au conseil des communautes la competence ence qui concerne la cooperation entre les communautes ainsi que lacooperation culturelle internationale, une loi devant arreter les formesde cooperation.

La loi speciale de reformes institutionnelles du 8 aout 1980, entree envigueur le 1er octobre 1980, attribue la personnalite juridique auxcommunautes (article 3), prevoit que chaque conseil de communaute voteannuellement le budget et arrete les comptes et que toutes les recettes etdepenses sont portees au budget et dans les comptes (article 13) et arreteles formes de la cooperation culturelle internationale dans les matieresculturelles (article 16).

Il en resulte que depuis l'entree en vigueur de la loi du 8 aout 1980,soit le 1er octobre 1980, c'est la Communaute franc,aise qui al'administration des relations culturelles internationales dans sesattributions, que c'est à son budget qu'incombe la part de l'allocationannuelle des deux defenderesses en ce qui concerne les etudiantsressortissants des pays ayant conclu un accord culturel avec la Belgiqueet qui sont admis au benefice d'une bourse d'etudes octroyee par leministre competent en matiere de cooperation culturelle internationale.

Il s'en deduit que, depuis cette date, l'obligation relative àl'allocation de fonctionnement des deux premieres defenderesses pour lesetudiants vises à l'article 27, S: 3, 3DEG, de la loi du 27 juillet 1971incombe directement à la Communaute franc,aise.

La circonstance que l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 qui prevoitque « dans les limites et selon les modalites reglees par le presenttitre, l'Etat contribue, par des allocations annuelles, au financement desdepenses de fonctionnement des institutions universitaires », n'a pas eteexpressement modifie en raison de la communautarisation et de larepartition des competences effectuees ulterieurement est sans incidencedes lors que d'autres dispositions permettent d'identifier sans aucundoute quel ministre, de l'Etat ou de la Communaute, a les relationsculturelles internationales dans ses attributions et octroie les boursesà des etudiants dans le cadre des accords culturels et, partant, à quelbudget ces etudiants sont mis à charge depuis le1er octobre 1980.

L'article 61, S: 1er, specialement alineas 1er et 6, de la loi speciale du19 [lire : 16] janvier 1989 relative au financement des Communautes et desRegions a pour objet d'organiser, à la date du 1er janvier 1989, lasuccession des communautes et des regions aux obligations dont l'Etatbelge etait tenu au 31 decembre 1988, en enumerant, par exception parmiles obligations "existantes" à cette date celles dont celui-ci resteneanmoins tenu. Il est etranger aux obligations qui, en fonction dedispositions legales particulieres, etaient nees directement dans le chefdes regions et communautes avant le31 decembre 1988.

L'arret attaque considere que « l'enjeu du litige consiste à determinersi l'Etat federal restait tenu des obligations existantes au 31 decembre1988, ou si la Communaute franc,aise avait succede de plein droit auxobligations de l'Etat des l'annee 1980 et doit donc supporter, dans cettehypothese, la charge de la dette à partir de 1980 ». Il decide, sansetre critique de ce chef, que les allocations litigieuses ressortissent àla matiere culturelle et plus specialement à la cooperation culturelleinternationale. Il decide enfin que « le transfert des chargesfinancieres se rapportant aux matieres culturelles transferees auxcommunautes fait l'objet de la loi speciale de financement du 16 janvier1989 », qu'en vertu de l'article 61, S: 1er, de ladite loi, lescommunautes succedent aux droits et obligations de l'Etat belge decoulantdes competences transferees resultant des procedures judiciaires en courset à venir, que cette loi etant entree en vigueur le 1er janvier 1989,« le transfert des charges s'est opere à partir de cette date et arealise une novation par changement de debiteur ». Sans examiner si lesobligations litigieuses existaient dans le chef du demandeur à la date du31 decembre 1988, il decide que l'Etat en reste neanmoins tenu aux motifsqu'il s'agit de depenses pour lesquelles une declaration de creance nedoit pas etre produite et qu'elles « etaient certaines au 31 decembre1988 et ont ete reclamees avant cette date » n'ayant jamais fait l'objetde contestations ni dans leur principe ni quant à leur montant et que« le defaut de paiement de l'allocation due au plus tard le 31 decembre1988 ne peut transformer cette somme impayee en une creance incertaine ».Ce faisant, l'arret attaque ne justifie pas legalement sa decision decondamnation du demandeur pour les allocations relatives aux annees 1980à 1988 (violation de toutes les dispositions legales visees au moyen).

Second moyen

Dispositions legales violees

- articles 2227 et 2277 du Code civil ;

- loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le controle desinstitutions universitaires telle qu'elle etait en vigueur pendant laperiode s'etendant du 1er janvier 1977 au 31 decembre 1988, specialementarticles 25, 33, 34 et 36 ;

- article 100, alinea 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 17 juillet 1991portant coordination des lois sur la comptabilite de l'Etat.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que la premiere defenderesse a cite le demandeur enpaiement des allocations, couvrant les depenses de fonctionnement pour lesetudiants ressortissants des pays ayant conclu un accord culturel avec laBelgique et auxquels une bourse d'etudes a ete octroyee par le ministrecompetent pour les relations culturelles internationales, relatives auxannees 1977 et suivantes par exploit du 31 octobre 1985 et que la secondedefenderesse a introduit une action tendant aux memes fins par requete enintervention deposee le 24 septembre 1992, l'arret attaque decide que laprescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil n'est pasapplicable à cette creance et que seule la prescription de l'article 100,alinea 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 17 juillet 1991 s'applique etcondamne, partant, le demandeur à payer à la premiere defenderesse lasomme de 829.807,26 euros pour les annees 1977 à 1988 et à la secondedefenderesse la somme de 1.075.946,30 euros pour les annees 1983 à 1988,sommes augmentees des interets moratoires.

Pour tous ces motifs reputes ici integralement reproduits et specialementceux repris sous les titres « Quant à la nature des creances »,« Quant à la prescription », et « Quant à la debition des montants enprincipal et interets ».

Griefs

Premiere branche

En vertu de l'article 2277 du Code civil, opposable aux creances contrel'Etat aux termes de l'article 2227 du meme code, « tout ce qui estpayable par annee ou à des termes periodiques plus courts » doits'apparenter aux dettes d'arrerages, de rentes ou de loyer et revetir uncaractere de dettes assimilees à des revenus.

L'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et lecontrole des institutions universitaires prevoyait qu'etaient attribueesaux institutions universitaires qu'il enumerait « des allocationsannuelles » destinees à contribuer « au financement des depensesordinaires de fonctionnement » desdites institutions. Il resulte parailleurs des articles 33, 34 et 36 de la meme loi que « les allocationsannuelles » de fonctionnement doivent etre assimilees à des revenus.

L'article 34, relatif à la fixation du « revenu net » du patrimoine desinstitutions universitaires prevoyait en effet que le montant de ce« revenu net », soit l'excedent des recettes sur les depenses, etait« deduit de l'allocation de fonctionnement » tandis que l'article 33prevoyait que le solde des allocations disponible en fin d'annee n'etaitpas pris en consideration lors de la fixation des revenus nets « àcondition que ce solde conserve la meme destination ». Enfin, l'article36 prevoyait que l'allocation de fonctionnement etait mise à ladisposition de chaque institution, par douziemes, le premier de chaquemois.

Il se deduit de ces dispositions que les allocations « annuelles »destinees à contribuer à des depenses ordinaires de fonctionnement sontbien des prestations periodiques, assimilables à des revenus et qui,partant, se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2277 duCode civil.

L'arret attaque, qui considere qu' « en raison de leur nature, lesallocations de fonctionnement tombent en dehors du champ d'application del'article 2277 du Code civil » aux motifs que « ces allocations neconstituent en effet pas des dettes de revenus ni de prestations ou deremunerations payables periodiquement, mais des dettes successives encapital dont le montant est calcule annuellement par les autorites,payables par douziemes mensuels et susceptibles de variations en fonctiondu nombre d'etudiants inscrits », n'est pas legalement justifie(violation de toutes les dispositions legales visees au moyen).

Seconde branche

Si l'article 100, alinea 1er, 3DEG, de l'arrete royal du 17 juillet 1991portant coordination des lois sur la comptabilite de l'Etat prevoit quesont prescrites et definitivement eteintes au profit de l'Etat, lescreances ne devant pas etre produites qui n'ont pas ete ordonnancees dansle delai de 10 ans à partir du 1er janvier de l'annee pendant lesquelleselles sont nees, c'est « sans prejudice des decheances prononcees pard'autres dispositions legales, reglementaires ou conventionnelles sur lamatiere ». Il s'en deduit que lesdites creances sont à tout le moinsprescrites dans le delai de 10 ans qui y est vise mais qu'elles peuventetre prescrites dans un delai plus court en vertu d'une autre dispositionlegale ou reglementaire plus favorable.

L'article 2227 du Code civil repute applicables à l'Etat et opposablespar celui-ci les prescriptions edictees par le Code civil et, partant,celle resultant de l'article 2277 du meme code.

L'arret attaque, s'il considere qu'est seule applicable aux allocationsannuelles litigieuses la prescription de l'article 100, alinea 1er, 3DEG,precite au motif qu'il s'agit d'une disposition « derogatoire au droitcommun », n'est pas legalement justifie (violation de toutes lesdispositions legales visees au moyen).

B. Pourvoi inscrit au role general sous le numero C.05.0473.F

La demanderesse se desiste de son pourvoi.

III. La decision de la Cour

Les pourvois sont diriges contre le meme arret.

Il y a lieu de les joindre.

A. En la cause nDEG C.05.0469.F du role general :

Sur le premier moyen :

L'arret considere que l'intervention des pouvoirs publics dans lesallocations de fonctionnement prevues à l'article 27, S: 3, 3DEG, de laloi du 27 juillet 1971 releve de la cooperation culturelle internationalevisee à l'article 59bis, S: 2, 3DEG, de la Constitution.

L'article 61, S: 1er, de la loi speciale du 16 janvier 1989 relative aufinancement des communautes et regions enonce que, à moins que lapresente loi n'en dispose autrement, les communautes et les regionssuccedent aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux competences quileur sont attribuees par la loi speciale du 8 aout 1988 modifiant la loispeciale du 8 aout 1980 de reformes institutionnelles, y compris lesdroits et obligations resultant de procedures en cours et à venir.

Cette succession aux droits et obligations de l'Etat est limitee auxcompetences transferees aux communautes et aux regions par ladite loi du 8aout 1988. Elle est etrangere aux obligations qui, en fonction dedispositions legales particulieres, etaient nees directement dans le chefdes regions et des communautes avant le 31 decembre 1988 et, des lors, auxobligations qui se rattachent à la cooperation culturelle internationalepour lesquelles competence a ete accordee aux communautes par l'article59bis, S: 2, 3DEG, de la Constitution.

En considerant que « le transfert des charges financieres se rapportantaux matieres culturelles transferees aux communautes fait l'objet de laloi speciale de financement du 16 janvier 1989 » et que « la loi du 16janvier 1989 etant entree en vigueur le 1er janvier 1989, le transfert descharges s'est opere à partir de cette date et a realise une novation parchangement de debiteur », l'arret ne justifie pas legalement sa decisionde condamner le demandeur au paiement des allocations de fonctionnementdes annees 1980 à 1988.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 2277 du Code civil dispose que les arrerages de rentesperpetuelles et viageres, ceux des pensions alimentaires, les loyers demaisons, et le prix de ferme des biens ruraux, les interets des sommespretees et generalement tout ce qui est payable par annee, ou à destermes periodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.

Les dettes d'allocations de fonctionnement exigibles en vertu de la loi du27 juillet 1971 sur le financement et le controle des institutionsuniversitaires ne resultent pas d'un seul et meme engagement mais de lasuccession d'engagements distincts, definis chaque annee specialement enfonction du nombre d'inscriptions des etudiants vises à l'article 27, S:3, 3DEG, de cette loi.

Les creances correspondant à de telles dettes echappent au champd'application de l'article 2277 du Code civil.

L'arret, qui releve que ces dettes constituent des dettes successives« dont le montant est calcule annuellement par les autorites, payablespar douziemes mensuels et susceptibles de variation en fonction du nombred'etudiants inscrits », justifie legalement sa decision que laprescription quinquennale instituee par l'article 2277 precite ne s'yapplique pas.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

L'arret decide que les creances litigieuses sont soumises à uneprescription de dix ans, en vertu de l'article 100, alinea 1er, 3DEG, del'arrete royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur lacomptabilite de l'Etat.

Il ressort de la reponse à la premiere branche du moyen que l'arretecarte l'application de l'article 2277 du Code civil non au motif quel'article 100, alinea 1er, 3DEG, est une disposition derogatoire au droitcommun mais au motif que lesdites creances echappent au regime del'article 2277 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

B. En la cause C.05.0473.F du role general :

Il y a lieu de decreter le desistement du pourvoi.

Par ces motifs,

La Cour

A. Statuant en la cause nDEG C.05.0469.F du role general :

Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les dettes litigieusesd'allocations de fonctionnement des deux premieres defenderessesrelativement aux annees 1980 à 1988 et qu'il statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Liege.

B. Statuant en la cause C.05.0473.F du role general :

Decrete le desistement du pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes, dans la cause numero C.05.0473.F, à la somme de sixcent soixante-neuf euros un centime envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batsele, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, etprononce en audience publique du quatorze decembre deux mille sept par lepresident de section Claude Parmentier, en presence de l'avocat generalAndre Henkes avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

14 DECEMBRE 2007 C.05.0469.F-

C.05.0473.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0469.F
Date de la décision : 14/12/2007

Analyses

COMMUNAUTE ET REGION


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-14;c.05.0469.f ?
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