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12/12/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0785.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 décembre 2007, P.07.0785.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

49105



*401



N° P.07.0785.F

I. 1. P. U. P.,

prévenu,

2. EP-EXPRESS ELSS PROFASKA, société de droit allemand, dont le siège estétabli à Schlier/Unteranken-Reute (Allemagne), Erlenweg, 7,

civilement responsable,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. C.,

reprenant l'instance mue par son père décédé J.-M. L.,

partie civile,

défenderesse en cassation,

aya

nt pour conseil Maître Bernard Colens, avocat au barreau de Nivelles.

II. 1. P. U. P., mieux qualifié ci-dessus,

prévenu,

2. EP-EXPRESS ELSS PROFASKA, société de droit a...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

49105

*401

N° P.07.0785.F

I. 1. P. U. P.,

prévenu,

2. EP-EXPRESS ELSS PROFASKA, société de droit allemand, dont le siège estétabli à Schlier/Unteranken-Reute (Allemagne), Erlenweg, 7,

civilement responsable,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. C.,

reprenant l'instance mue par son père décédé J.-M. L.,

partie civile,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Bernard Colens, avocat au barreau de Nivelles.

II. 1. P. U. P., mieux qualifié ci-dessus,

prévenu,

2. EP-EXPRESS ELSS PROFASKA, société de droit allemand, mieux qualifiéeci-dessus,

civilement responsable,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. C., mieux qualifiée ci-dessus,

reprenant l'instance mue par son père décédé J.-M. L.,

partie civile,

défenderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Bernard Colens, avocat au barreau de Nivelles.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre les jugements rendus les 28 avril 2004 et25 avril 2007 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degréd'appel.

Par ordonnance du 10 octobre 2007, le premier président de la Cour aordonné que la procédure sera faite en langue française à partir del'audience.

Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. la décision de la cour

A. Sur les pourvois dirigés contre le jugement du 28 avril 2004 :

Sur le moyen :

Le jugement déclare le demandeur seul responsable d'un accident de lacirculation routière survenu le 4 novembre 1999. Avant dire droit, ilordonne une expertise aux fins de vérifier un élément constitutif del'infraction, en l'espèce le lien causal entre la faute et le décès del'autre conducteur impliqué dans l'accident.

Cette décision ne statue pas sur la prévention mise à charge du demandeurd'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intentiond'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé la mort d'unepersonne.

L'affirmation que l'accident est imputable à la faute du demandeurn'implique pas, en effet, qu'il a commis l'homicide involontaire qui luiétait reproché.

Le tribunal n'a, dès lors, pas scindé la décision sur la culpabilité etcelle sur la peine.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 B. Sur les pourvois dirigés contre le jugement du 25 avril 2007 :

1. En tant que le pourvoi du demandeur est dirigé contre la décisionrendue sur l'action publique exercée à sa charge :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi de la demanderesse est dirigé contre la décisionrendue sur l'action exercée contre elle par le ministère public :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

3. En tant que les pourvois des demandeurs sont dirigés contre la décisionrendue sur l'action civile exercée contre eux :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent neuf euros vingtcentimes dont quarante-neuf euros vingt centimes dus et soixante eurospayés par ces demandeurs.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et PhilippeGosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du douze décembredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deJean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia DeWadripont, greffier adjoint principal.

12 DECEMBRE 2007 P.07.0785.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/12/2007
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0785.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-12;p.07.0785.f ?
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