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05/12/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1329.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2007, P.07.1329.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

376



*401



N° P.07.1329.F

LE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI,

demandeur en règlement de juges,

en cause de

 1. G. C., M., C., G.,

prévenu,

 2. ETHIAS, association d'assurances mutuelles dont le siège est établi àLiège, rue des Croisiers, 24,

partie intervenue volontairement,

contre

R. S.,

partie civile.

I. la procédure devant la cour

Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, ledemandeur so

llicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le29 mars 2001 par la chambre du conseil du tribunal de première instance deCharleroi et d'un jugement rendu le 3 ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

376

*401

N° P.07.1329.F

LE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI,

demandeur en règlement de juges,

en cause de

 1. G. C., M., C., G.,

prévenu,

 2. ETHIAS, association d'assurances mutuelles dont le siège est établi àLiège, rue des Croisiers, 24,

partie intervenue volontairement,

contre

R. S.,

partie civile.

I. la procédure devant la cour

Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, ledemandeur sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le29 mars 2001 par la chambre du conseil du tribunal de première instance deCharleroi et d'un jugement rendu le 3 mars 2005 par le tribunalcorrectionnel du même siège.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Par ordonnance du 29 mars 2001, la chambre du conseil du tribunal depremière instance de Charleroi a renvoyé C. G. devant le tribunalcorrectionnel de cet arrondissement du chef de coups ou blessuresvolontaires (préventions I et II), menaces avec ordre ou condition(prévention III) et coups ou blessures involontaires par défaut deprévoyance ou de précaution (prévention IV).

Réputés commis à Anderlues le 20 mai 2000 au préjudice de la partiecivile, les faits de la prévention IV ont également fait l'objet, sous laprévention A, d'un ordre de citer du 28 août 2000 que le procureur du Roide Charleroi avait établi à charge du même prévenu pour qu'il comparaissedevant le tribunal de police.

Par jugement du 17 janvier 2002, le tribunal correctionnel de Charleroi aordonné la réouverture des débats au motif, notamment, qu'il convenait« d'inviter le ministère public à s'expliquer plus amplement quant auxdoubles poursuites ainsi diligentées par son office par devant deuxjuridictions différentes ».

Le 15 octobre 2003, le tribunal de police de Charleroi s'est déclaréincompétent pour connaître de la cause dont il avait été saisi à larequête du procureur du Roi. Au soutien de cette décision, le jugementénonce que les faits survenus à Anderlues le 20 mai 2000 seraientconstitutifs notamment des délits visés aux articles 327 et 398 etsuivants du Code pénal.

Statuant ensuite de la réouverture des débats ordonnée le 17 janvier 2002,le tribunal correctionnel de Charleroi a rendu, le 3 mars 2005, unjugement considérant que l'ordonnance de renvoi et la décisiond'incompétence précités engendraient un conflit de juridiction, décidantqu'il y avait lieu dès lors de régler de juges, et ordonnant avant diredroit une nouvelle réouverture des débats à cette fin.

Le 13 mai 2005, le procureur du Roi a établi un nouvel ordre de citer àcharge de C. G., sur la base des quatre préventions visées parl'ordonnance de renvoi. Aux termes d'un procès-verbal d'audience du 23juin 2005, le tribunal correctionnel a reporté la cause sine die. Dans sarequête établie le 28 août 2007, le demandeur énonce que « le tribunal [aestimé] définitive sur incident la décision rendue le 3 mars 2005 ».

III. la décision de la cour

Dans les cas prévus aux articles 526 à 539 du Code d'instructioncriminelle, c'est à la Cour de cassation qu'il incombe de régler de jugeset c'est à elle qu'il appartient dès lors de dire si les conditions ensont réunies.

Le conflit de juridiction ensuite duquel il y a lieu à règlement de jugessuppose une contradiction entre deux décisions quant à la compétence.

Pareil conflit ne saurait exister entre l'ordonnance de renvoi au tribunalcorrectionnel et le jugement d'incompétence rendu par un tribunal depolice que la chambre du conseil n'a pas saisi.

Le jugement du 3 mars 2005 ordonne la réouverture des débats sur la based'un prétendu conflit entre deux juridictions qui ne ressortissent pasl'une et l'autre au tribunal correctionnel, mais il ne décide pas quecelui-ci est lui-même sans compétence pour connaître des faits visés parl'ordonnance qui le saisit.

Il n'y a dès lors pas lieu à règlement de juges.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la requête.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux millesept par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop,avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|-----------------------+-----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

5 DECEMBRE 2007 P.07.1329.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1329.F
Date de la décision : 05/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-05;p.07.1329.f ?
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