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05/12/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1316.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 décembre 2007, P.07.1316.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

19105



*401



N° P.07.1316.F

B. F., D., Y.,

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. L., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice desbiens de son fils mineur A. W.,

2. P. M.-J.,

3. D. F.,

4. W. L.,

5. W. E.,

6. D. P.,

7. W. G.,

8. L. M.,

9. W. A.,

10. D. W. B.,

parties civiles,

défendeurs en cassation

,

représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 avril 2007 par letribunal correcti...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

19105

*401

N° P.07.1316.F

B. F., D., Y.,

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. L., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice desbiens de son fils mineur A. W.,

2. P. M.-J.,

3. D. F.,

4. W. L.,

5. W. E.,

6. D. P.,

7. W. G.,

8. L. M.,

9. W. A.,

10. D. W. B.,

parties civiles,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 avril 2007 par letribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnationrendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le moyen :

1. Par jugement du 29 septembre 2006, le tribunal de police avait déclaréétablies toutes les préventions mises à charge du demandeur. Toutefois,après avoir statué ainsi sur la culpabilité, le tribunal avait ordonnéqu'une enquête sociale soit effectuée en vue de l'application éventuelled'une peine de travail.

Sur les appels du demandeur et du procureur du Roi, le jugement attaquéannule la décision entreprise et, statuant au fond, constate que laprescription est acquise pour quatre préventions, dit les trois autresétablies, et inflige au demandeur une peine de travail de cent vingtheures ou un emprisonnement de cinq mois ainsi qu'une déchéance temporairedu droit de conduire assortie de l'obligation de présenter des examens.

Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir aggravé sa situationsans constater que le jugement a été rendu à l'unanimité des membres dusiège.

2. En vertu de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, lajuridiction d'appel doit statuer à l'unanimité lorsqu'elle condamne leprévenu acquitté en première instance ou qu'elle aggrave les peinesprononcées contre lui.

Le jugement qui, comme en l'espèce, scinde la décision sur la culpabilitéet sur la peine, n'acquitte pas le prévenu et ne lui inflige pas de peine.Il s'ensuit qu'en annulant ce jugement et en arrêtant, par suite del'évocation qui en résulte, le choix et le degré de la peine, la décisiond'appel ne déclare pas le prévenu coupable d'un fait dont le premier jugel'aurait acquitté ni n'aggrave une peine que celui-ci lui aurait infligée.

Le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, renduessur les actions civiles exercées par les défendeurs contre ledemandeur, statuent sur

 1. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.

 2. l'étendue des dommages :

Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre lesdécisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurscontre le demandeur, statuent sur l'étendue des dommages ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros quinze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux millesept par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop,avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

5 DECEMBRE 2007 P.07.1316.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 05/12/2007
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1316.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-05;p.07.1316.f ?
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