Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.07.1135.N
P. M. F. V.,
prevenu,
Me Jaak Haentjens, avocat au barreau de Termonde,
contre
M. D. V.,
partie civile.
I. la procedure devant la cour
* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 26 juin 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
* Le demandeur presente sept moyens dans un memoire annexe au presentarret.
* * Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.
* II. la decision de la cour
* * Sur le premier moyen :
* 1. Le moyen invoque la violation de l'article 491 du Code penal.Il fait valoir que les juges d'appel n'ont pas constate que ledemandeur « se trouvait dans l'impossibilite de rendre lesdeniers `detournes', ou que ceux-ci ne pouvaient plus etreutilises ou employes à l'usage convenu ». Le moyen faitvaloir que l'infraction n'est pas consommee parce que lesdeniers, bloques sur un compte titres par ordonnance du juged'instruction, peuvent toujours etre restitues.
2. L'abus de confiance constitue une infraction instantanee. Laseule circonstance que les objets detournes subsistent,n'enleve pas au detournement son caractere delictueux.
Le moyen manque en droit.
(...)
Sur le troisieme moyen :
6. Le moyen invoque la violation de l'article 491 du Code penal. Ilfait valoir qu'il ne peut etre question de cession ni de remise par ladefenderesse mais que le demandeur a fait usage de sa procuration afinde virer lui-meme les deniers sur son compte titres.
7. L'existence d'abus de confiance ne requiert pas que la remise debiens, de deniers, de marchandises, de billets ou d'ecrits ait eu lieueffectivement. Il suffit que celui qui commet l'abus de confiance,detourne du but pour lequel ils ont ete mis à sa disposition, lesbiens detournes ou dilapides par lui, comme notamment à la suite del'octroi d'une procuration sur un compte commun.
8. Les juges d'appel ont considere que le demandeur pouvait parprocuration disposer des titres sur le compte de la defenderesse maisqu'en transferant ces titres sur son propre compte, sur lequel ladefenderesse n'avait pas procuration, il les a detournes du but pourlequel il les avait à sa disposition.
Ainsi, l'arret justifie legalement sa decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Sur le cinquieme moyen :
11. Le moyen invoque la violation de l'article 1984 du Code civil. Ilfait valoir qu'en raison de la procuration anterieure, delivree par ladefenderesse au demandeur, l'arret attaque constate à tort que ledemandeur a effectue les operations sur le compte titres sansl'autorisation de la defenderesse.
12. Le juge penal peut deduire des circonstances concretes de la causequ'une personne, quoique disposant d'une procuration sur le compted'autrui, en fait un usage non convenu.
13. S'il est vrai que l'arret attaque constate que le demandeurdisposait d'une procuration sur les comptes de la defenderesse, ilressort toutefois du dossier repressif que les operations etaienteffectuees par le demandeur à l'insu de la defenderesse et sans sonautorisation, dans le but de s'approprier ainsi les titres, proprietede la defenderesse.
Les juges d'appel ont justifie legalement ainsi leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette les pourvois ;
* Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersEtienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Vanhoogenbemt, et prononce en audience publique du quatre decembre deuxmille sept par le president de section Edward Forrier, en presence del'avocat general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffierFrank Adriaensen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,
4 decembre 2007 P.07.1135.N/1