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04/12/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0970.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2007, P.07.0970.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0970.N

I.

1. A. M.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. T. R. S.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

3. E. M.,

prevenu,

le premier contre

RECORD BANK sa,

partie intervenante volontairement.

II.

M. B.,

prevenue,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 31 mai 2007 par lacour

d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs sub I.1 et I.2 invoquent un moyen dans un memoireannexe au present arret.

* La demanderesse sub II invoque u...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0970.N

I.

1. A. M.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. T. R. S.,

prevenu,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

3. E. M.,

prevenu,

le premier contre

RECORD BANK sa,

partie intervenante volontairement.

II.

M. B.,

prevenue,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

* Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 31 mai 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

* Les demandeurs sub I.1 et I.2 invoquent un moyen dans un memoireannexe au present arret.

* La demanderesse sub II invoque un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

* La demanderesse sub I.3 ne presente aucun moyen.

* Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur le moyen des demandeurs sub I.1 et I.2 :

* 1. Le moyen invoque la violation de l'article 505, alinea 3, du Codepenal : la valeur des immeubles confisques, situes au Falconplein 21 et 25à Anvers, depasse les montants à concurrence desquels les demandeurs ontete poursuivis et mentionnes explicitement dans la prevention.

2. La confiscation, conformement à l'article 505, alinea 3, du Codepenal, des choses visees au 1DEG, 2DEG, 3DEG et 4DEG dudit article,constitue une peine et ne peut, des lors, atteindre plus de choses quecelles prevues par la loi.

Lorsque le juge penal prononce la confiscation d'un immeuble, dont le prixd'achat est paye avec des sommes d'argent ainsi blanchies, il doit, deslors, limiter cette confiscation à concurrence de la valeurcorrespondante des paiements blanchis, sous peine de confisquer plus qu'iln'est prevu à l'article 505, alinea 3, du Code penal.

La circonstance que les suretes reelles resultant du droit de suite et lesdroits de tiers sont garantis, n'y deroge pas.

3. Les juges d'appel ont confisque les immeubles Falconplein 25 (cause II)et Falconplein 21 (cause IV) sans limiter cette confiscation àconcurrence des sommes d'argent blanchies qui ont servi au paiement.

Ainsi, ils ont viole l'article 505, alinea 3, du Code penal.

Le moyen est fonde.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il prononce la confiscation contre lesdemandeurs sub I.1 et I.2 des immeubles sis à Anvers, Falconplein 25(cause II) et Falconplein 21 (cause IV) ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs sub I à la moitie des frais de leurs pourvois etlaisse l'autre moitie à charge de l'Etat ;

Condamne la demanderesse sub II aux frais de son pourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du quatre decembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

4 decembre 2007 P.07.0970.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0970.N
Date de la décision : 04/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-04;p.07.0970.n ?
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