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04/12/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0592.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 décembre 2007, P.07.0592.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.592.N

I

P. F. M. V.,

prevenu,

Me Dirk Martens, avocat au barreau de Gand.

II

R. R. P. V. D.,

prevenu.

III

BUTZI CARS sa,

partie intervenant volontairement,

contre

1. P. V.,

prevenu,

2. R. V. D.,

prevenu.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 19 mars 2007 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur P.V. presente deux moyens dans un memoire an

nexe aupresent arret.

* Le demandeur R.V.D. et la demanderesse Butzi Cars ne presentent aucunmoyen.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat ge...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.592.N

I

P. F. M. V.,

prevenu,

Me Dirk Martens, avocat au barreau de Gand.

II

R. R. P. V. D.,

prevenu.

III

BUTZI CARS sa,

partie intervenant volontairement,

contre

1. P. V.,

prevenu,

2. R. V. D.,

prevenu.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 19 mars 2007 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur P.V. presente deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret.

* Le demandeur R.V.D. et la demanderesse Butzi Cars ne presentent aucunmoyen.

* Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur la recevabilite des pourvois :

1. Les demandeurs P.V. et R.V. sont acquittes du fait sub F mis à leurcharge. Leur pourvoi contre cette decision est irrecevable à defautd'interet.

* * Sur le premier moyen :

2. Le moyen invoque la violation de l'article 211bis du Code d'instructioncriminelle. Il fait valoir que les juges d'appel ne pouvaient augmenter lemontant de la confiscation d'avantages patrimoniaux prononcee à charge dudemandeur qu'à l'unanimite.

3. Les juges d'appel qui ont supprime la peine d'emprisonnement principaleprononcee par le premier juge et qui ont impose comme peine principale uneamende en remplacement de cette peine, diminuent la peine prononcee contrele demandeur. Le fait que la confiscation d'avantages patrimoniaux soitordonnee pour un montant superieur à celui prononce par le premier juge,n'y deroge pas. Dans ce cas, l'unanimite telle que prevue à l'article211bis du Code d'instruction criminelle, n'est pas requise.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 1 duProtocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, et 21ter du titrepreliminaire du Code de procedure penale. Il fait valoir que les jugesd'appel, constatant le depassement du delai raisonnable, s'abstiennent dediminuer le montant de la confiscation d'avantages patrimoniaux ordonnee,mais au contraire augmentent ledit montant.

5. Les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales, et 1 du Protocole additionnel du 20 mars1952 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ne precisent pas quels effets le juge, constatant ledepassement du delai raisonnable, doit y attacher. Aucune dispositionlegale ne prevoit que, dans tel cas, le juge ne peut plus infliger depeine ou doit diminuer la peine infligee par le premier juge dans sonensemble ou, separement, dans tous ses elements.

Le juge decide souverainement en fait des effets à attacher audepassement du delai raisonnable qu'il constate. Il appartient ainsi aujuge ayant decide d'accorder une reduction de la peine en raison dudepassement du delai raisonnable, de statuer en fait et sur la base deselements concrets de la cause, dans quelle mesure et sous quellesconditions cette reduction peut etre accordee, à condition que celle-cisoit reelle et mesurable.

6. Les juges d'appel ont mentionne les motifs (arret pages 21 et 22) de lapeine qu'ils auraient infligee au demandeur si le delai raisonnablen'avait pas ete depasse et ils l'ont condamne ensuite à une peine pluslegere.

Ainsi, ils ont ordonne une confiscation d'avantages patrimoniauxsuperieure à celle du premier juge sans violer l'article 21ter du titrepreliminaire du Code de procedure penale.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du quatre decembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Albert Fettweis ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

4 decembre 2007 P.07.0592.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0592.N
Date de la décision : 04/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-04;p.07.0592.n ?
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