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30/11/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0563.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 novembre 2007, C.06.0563.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0563.F

V. B.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

 1. F. B.,

 2. F. P.,

 3. F. P.,

 4. F. S.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domi

cile,

en présence de

T.I.M. BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àEstaimpuis, Porte des Bâtisseurs, 20,

partie appelée en décl...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0563.F

V. B.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il estfait élection de domicile,

contre

 1. F. B.,

 2. F. P.,

 3. F. P.,

 4. F. S.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est faitélection de domicile,

en présence de

T.I.M. BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àEstaimpuis, Porte des Bâtisseurs, 20,

partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2006par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- article 978 du Code judiciaire ;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que, sur la citation de la demanderesse, le premierjugement entrepris, daté du 2 février 2000, rendu par le président dutribunal de commerce siégeant comme en référé, a condamné les défendeurs,par application des articles 636 et suivants du Code des sociétés, àtransférer à la demanderesse les 65 actions de T.I.M. Belgium, sociétéanonyme, qu'ils détenaient (la demanderesse détenant elle aussi 65 actionsde cette société) et a désigné un expert, avec la mission précisée aujugement, pour lui « fournir (...) tous les éléments utiles à ladétermination de la valeur » de T.I.M. Belgium au jour du jugement, quel'expert désigné a déposé son rapport le 26 avril 2002, que, par laseconde décision entreprise, rendue en prosécution de cause le 21 mai2003, le président du tribunal de commerce siégeant comme en référé,entérinant les conclusions du rapport de l'expert, a dit pour droit que lavaleur des 65 actions de T.I.M. Belgium transférées, à la date du jugementdu 2 février 2000, s'élevait à la somme de 546.500 euros et a condamné lademanderesse à payer cette somme aux défendeurs comme prix des actionscédées (sous déduction d'un montant à valoir antérieurement payé enexécution du premier jugement), l'arrêt, saisi de l'appel de lademanderesse contre les deux jugements, confirme ceux-ci, notamment parles motifs suivants du premier juge qu'il s'approprie :

« que (la demanderesse) conteste non seulement l'évaluation retenue parl'expert judiciaire mais également la validité de l'expertise ;

que (la demanderesse) estime ainsi que l'expert n 'aurait pas respecté lecaractère contradictoire de l'expertise parce qu'il a, dans lespréliminaires déposés le 20 octobre 2000, déjà donné son avis sur lavalorisation des 65 actions cédées et qu'en ce faisant, il auraitclairement donné aux parties un signal démontrant que sa décision étaitprise et qu'aucune question ou remarque des parties ne le ferait changerd'avis ;

que certes, les préliminaires déposés par l'expert le 20 octobre 2000 fontdéjà état de la méthode qu'il entendait appliquer pour valoriser lesactions litigieuses mais cette première prise de position de l'expertétait soumise à l'appréciation, aux remarques et critiques des parties quine se sont d'ailleurs pas privées d'en faire part à l'expert ;

que l'expert judiciaire a très longuement répondu aux arguments desparties, d'abord dans une note de réflexion qu'il a adressée aux partiesle30 novembre 2001 et, ensuite dans les conclusions de son rapport ;

que comme lorsque c'est le cas en l'espèce, les parties ont pu fairevaloir leurs remarques et objections au vu des préliminaires de l'expertqui contenaient déjà ses appréciations voire des premières conclusions etlorsque l'expert a ensuite dressé un rapport définitif dans lequel il arépondu aux observations des parties, les droits de la défense et leprincipe du contradictoire sont manifestement respectés à suffisance ».

Et, dans ses motifs propres, la cour d'appel relève notamment :

« Un expert n'est ni un juge ni un arbitre. Il peut laisser apparaître sonopinion dans les préliminaires de son rapport pourvu qu'il laisse auxparties la possibilité d'y répondre en temps et de manière encore utiles.En l'espèce le caractère contradictoire de l'expertise a été respecté,l'expert ayant incontestablement poursuivi sa 'réflexion', l'ayantexplicitée en fonction des arguments transmis après communication despréliminaires, et ayant finalement rendu sa première évaluation ».

Griefs

Aux termes de l'article 978 du Code judiciaire, à la fin des opérations,les experts donnent connaissance de leurs constatations aux parties etactent les observations de celles-ci, sauf dispense de cette formalitéaccordée par les parties à l'expert.

Cette disposition permet aux parties de porter à la connaissance del'expert toutes observations utiles et ce, avant que l'expert énonce lesconclusions qu'il croit devoir déduire des constatations relatées dans sonpremier écrit.

Sans doute, cette disposition légale n'est-elle pas sanctionnée par lanullité du rapport. Mais cette étape préliminaire des opérationsd'expertise est essentielle car elle assure le caractère contradictoiredes opérations et, en conséquence, le respect des droits de la défense desparties.

Ce premier rapport d'expertise, qu'il est convenu d'appeler les« préliminaires », est une synthèse des constatations de l'expert et desdivers renseignements qu'il a pu obtenir. Cette synthèse est soumise à lacontradiction des parties. Par sa nature même, elle reste ouverte et nepeut préjuger des conclusions de l'expert.

La demanderesse avait, en conclusions, demandé à la cour d'appel de direpour droit que le rapport de l'expert lui était « inopposable » notamment« pour violation des droits de la défense et du principe du caractèrecontradictoire de l'expertise », l'expert ayant communiqué d'emblée auxparties un document intitulé « rapport préliminaire » dans lequel ilestimait que le prix des actions cédées « est fixé à 25.500.000 francs ».

Et il résulte en effet du « rapport préliminaire » de l'expert, daté du20 octobre 2000, qu'après une première réunion des parties le 27 mars 2000et la communication de divers documents, l'expert a conclu comme suit :« Au terme de ma mission d'expertise quant à la valorisation des 65actions cédées de la société anonyme T.I.M. Belgium, je soussigné André R.Deschamps, réviseur d'entreprises, estime que le prix équitable est fixé à25.500.000 francs » (ce montant correspond à la somme de 632.128,00euros).

L'expert, ce faisant, a méconnu la disposition légale citée, le caractèrecontradictoire de l'expertise et les droits de défense de la demanderesse.Et l'arrêt, qui fonde sa décision sur le rapport de l'expert, encourt lemême grief.

Et ni les circonstances que les parties ont été à même, ultérieurement, defaire part à l'expert de leurs remarques et critiques, ce qu'elles ontfait, que l'expert a répondu à ces observations dans une note ultérieureet ses conclusions et a même revu (légèrement) à la baisse son estimation- pour une raison qu'il n'explique pas, au demeurant, et qui n'apparaîtd'aucune de ses notes - ne sauraient écarter ce grief. Il en est de mêmede la possibilité, pour les parties, de débattre ultérieurement du rapportdevant le juge, en prosécution de cause, ce qui est inhérent à tout litigejudiciaire.

En entérinant le rapport de l'expert, l'arrêt ne justifie donc paslégalement sa décision.

Deuxième moyen

Disposition légale violée

Article 19 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que, sur la citation de la demanderesse, le premierjugement entrepris, daté du 2 février 2000, rendu par le président dutribunal de commerce siégeant comme en référé, a condamné les défendeurs,par application des articles 636 et suivants du Code des sociétés, àtransférer à la demanderesse les 65 actions de T.I.M. Belgium, sociétéanonyme, qu'ils détenaient (la demanderesse détenant elle aussi 65 actionsde cette société) et a désigné un expert, avec la mission précisée aujugement, pour lui « fournir (...) tous les éléments utiles à ladétermination de la valeur » de T.I.M. Belgium au jour du jugement, quel'expert désigné a déposé son rapport le 26 avril 2002, que, par laseconde décision entreprise, rendue en prosécution de cause le 21 mai2003, le président du tribunal de commerce siégeant comme en référé,entérinant les conclusions du rapport de l'expert, a dit pour droit que lavaleur des 65 actions de T.I.M. Belgium transférées, à la date du jugementdu 2 février 2000, s'élevait à la somme de 546.500,00 euros et a condamnéla demanderesse à payer cette somme aux défendeurs comme prix des actionscédées (sous déduction d'un montant à valoir antérieurement payé enexécution du premier jugement), l'arrêt, saisi de l'appel de lademanderesse contre les deux jugements, confirme ceux-ci.

Le premier jugement entrepris du 2 février 2000, confirmé par l'arrêt,charge l'expert « de fournir au tribunal tous les éléments utiles à ladétermination de la valeur de la société anonyme. T.I.M. Belgium au jourdu présent jugement, en lui précisant notamment les différents modesd'évaluation habituellement utilisés pour la valorisation des entreprisesdu secteur dans lequel T.I.M. Belgium évolue ».

Et la cour d'appel, écartant le moyen de défense de la demanderesse quisoutenait que 1'expert ne s'était pas conformé à cette mission maisn'avait au contraire retenu qu'un seul mode d'évaluation sur lequel ilavait fondé ses conclusions, entérine les conclusions de l'expertnotamment par les motifs suivants du premier juge qu'elle s'approprie :

« que contrairement à ce que plaide la demanderesse, l'expert n'avait paspour mission d'employer les différents modes d'évaluation habituellementutilisés pour, en les combinant, proposer une valorisation de la société ;

que la mission de l'expert était d'éclairer le tribunal en lui fournissanttous les éléments utiles à la détermination de la valeur de la sociétéanonyme T.I.M. Belgium, ce qui revient à fixer le prix qu'un acquéreuraurait été normalement prêt à payer pour l'achat des actions litigieuses ;

que l'expert judiciaire a rempli l'essentiel de sa mission et le tribunaltrouve dans son rapport les éléments lui permettant de fixer la valeur desactions cédées et ce, même si l'expert n'a pas expressément précisé lesdifférentes méthodes d'évaluation utilisées pour la valorisation dessociétés ;

que l'expert a parfaitement motivé les raisons pour lesquelles ils'imposait en l'espèce de valoriser la société en tenant compte de l'actifnet rectifié de la clientèle dont la valeur a été appréciée en tenantcompte d'un chiffre d'affaires pondéré ».

Et la cour d'appel ajoute dans ses motifs propres :

« En l'absence de critères plus spécifiquement prévus par la loi, lescritères d'évaluation finalement retenus par l'expert sont adaptés auxcirconstances de l'espèce. Il a suffisamment tenu compte, à la date deréférence du 2 février 2000, des conséquences de la mésentente surl'attractivité de la société. Il n'était pas tenu de `combiner' au stadede ses conclusions, les différentes méthodes d'évaluation connues, etcelle qu'il a choisie est in specie adéquate ».

Griefs

Aux termes de l'article 19 du Code judiciaire, le jugement est définitifdans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une questionlitigieuse, sauf les recours prévus par la loi.

Le juge, lié par un premier jugement définitif, ne peut, par un jugementsubséquent, méconnaître ce qu'il a précédemment jugé.

Or il se déduit des termes reproduits du jugement entrepris du 2 février2000 - confirmé par l'arrêt - que le tribunal a notamment chargé l'expertde lui fournir « tous les éléments utiles à la détermination de la valeur» des actions cédées et de lui préciser « notamment les différents modesd'évaluation habituellement utilisés pour la valorisation des entreprisesdu secteur ». Et le contenu de la mission de l'expert a été litigieux :les parties en ont débattu devant le tribunal et ont discuté du ou desmodes d'évaluation à retenir par celui-ci.

Il s'ensuit que, si la nomination d'un expert n'est pas en soi unedécision définitive au sens du texte cité, l'est, en l'espèce, la décisiondu tribunal que, pour statuer en la cause et estimer le prix des actionscédées, il lui paraît nécessaire de connaître « les différents modesd'évaluation habituellement utilisés pour la valorisation des entreprisesdu secteur ».

Et il résulte des motifs critiqués de l'arrêt et des conclusions del'expert que celui-ci n'a retenu qu'un seul mode d'évaluation et, enconséquence, n'a proposé qu'un seul montant pour l'estimation des actionslitigieuses, privant ainsi le tribunal, appelé à statuer en prosécution decause, et la cour d'appel du droit d'arbitrer entre les différents modes,qui devaient, en exécution du jugement du 24 février 2000, lui êtreproposés, retenant, à l'analyse de ces modes d'évaluation, desjustifications qui lui auraient été proposées par l'expert et de lacontradiction des parties, celui qui lui paraissait le plus juste.

Et, en conclusions, la demanderesse avait demandé à la cour d'appel dedire pour droit que le rapport de l'expert lui était « inopposable » et ce« en raison du non-respect de la mission telle que formulée par lejugement du2 février 2000 », qu'à tout le moins, la cour d'appel n'ait pas égard à« l'évaluation de l'expert judiciaire désigné » et que l'expert soitentendu devant la cour d'appel et confronté au conseil technique de lademanderesse, « en vue de recueillir leurs explications respectives sur lechoix de la méthode d'évaluation adoptée et son adéquation à la situationà juger ». La demanderesse avait soutenu en effet que « le tribunaln'était pas informé sur `les différents modes d'évaluation habituellementutilisés pour la valorisation des entreprises du secteur dans lequelT.I.M. Belgium évolue' » alors que « le dispositif même du jugement qui lenommait obligeait l'expert Deschamps à informer le tribunal des`différents modes d'évaluation' et à exposer de manière argumentée laraison pour laquelle il choisissait l'une plutôt que l'autre ».

En décidant, par les motifs reproduits, qu'il était à même d'estimer leprix des actions cédées en se fondant sur le seul mode d'évaluation retenupar l'expert, l'arrêt a méconnu ce que le jugement du 22 février 2000,qu'il confirme cependant, avait décidé. Il n'est donc pas légalementjustifié.

Troisième moyen

Disposition légale violée

Article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que, sur la citation de la demanderesse, le premierjugement entrepris, daté du 2 février 2000, rendu par le président dutribunal de commerce siégeant comme en référé, a condamné les défendeurs,par application des articles 636 et suivants du Code des sociétés, àtransférer à la demanderesse les 65 actions de T.I.M. Belgium, sociétéanonyme, qu'ils détenaient (la demanderesse détenant elle aussi 65 actionsde cette société) et a désigné un expert, avec la mission précisée aujugement, pour lui. «fournir (...) tous les éléments utiles à ladétermination de la valeur » de T.I.M. Belgium au jour du jugement, quel'expert désigné a déposé son rapport le26 avril 2002, que, par la seconde décision entreprise, rendue enprosécution de cause le 21 mai 2003, le président du tribunal de commercesiégeant comme en référé, entérinant les conclusions du rapport del'expert, a dit pour droit que la valeur des 65 actions de T.I.M. Belgiumtransférées, à la date du jugement du 2 février 2000, s'élevait à la sommede 546.500,00 euros et a condamné la demanderesse à payer cette somme auxdéfendeurs comme prix des actions cédées (sous déduction d'un montant àvaloir antérieurement payé en exécution du premier jugement), l'arrêt ,saisi de l'appel de la demanderesse contre les deux jugements, confirmeceux-ci.

Et l'arrêt répond aux critiques formulées par la demanderesse à l'encontredu rapport de l'expert par les motifs du premier juge qu'il s'approprie :

« que l'expert a parfaitement motivé les raisons pour lesquelles ils'imposait en l'espèce de valoriser la société en tenant compte de l'actifnet rectifié et de la clientèle dont la valeur a été appréciée en tenantcompte d 'un chiffre d'affaires pondéré ;

que tous les arguments actuellement développés par (la demanderesse) dansses conclusions ont déjà été soumis à l'appréciation de l'expert qui y arépondu dans sa note d'observations du 30 novembre 2001 et dans lesconclusions de son rapport ; que la position de l'expert apparaîtpertinente et le tribunal s'y réfère ;

que l'expert judiciaire a parfaitement et suffisamment motivé les raisonspour lesquelles il a été amené à rectifier l'actif au 31 décembre 1999 ;

de même que l'expert a tenu compte de tous éléments particuliers à cedossier pour fixer la valeur de la clientèle ».

Et, par ses motifs propres, la cour d'appel se bornera, de même, à seréférer, d'une façon générale, à la motivation du rapport d'expertise.

La cour d'appel relèvera notamment :

« En l'absence de critères plus spécifiquement prévus par la loi, lescritères d'évaluation finalement retenus par l'expert sont adaptés auxcirconstances de l'espèce. Il a suffisamment tenu compte, à la date deréférence du 2 février 2000, des conséquences de la mésentente surl'attractivité de la société. Il n'était pas tenu de `combiner' au stadede ses conclusions, les différentes méthodes d'évaluation connues, etcelle qu'il a choisie est in specie, adéquate ».

Griefs

Le juge est tenu de répondre aux moyens invoqués par la partie.

Or la demanderesse avait, en conclusions, critiqué, d'une part, le choixdu mode d'évaluation retenu par l'expert. Elle se fondait notamment surl'avis de son conseil technique A. K., actuel président de l'Institut desréviseurs d'entreprises, et se référait aux normes de cet institut.

Elle avait, d'autre part, fait grief à l'expert, point par point et defaçon détaillée et précise, des motifs sur lesquels il avait fondé sesconclusions. La demanderesse avait, ainsi, critiqué les considérations del'expert relatives à la taille de l'entreprise, aux perspectives d'avenirde la société, à sa rentabilité, à la qualité de son personnel, à l'étatde la concurrence dans le secteur et, singulièrement, dans le Tournaisis,à la situation géographique de la société, à l'impact fiscal de lavalorisation de certains actifs et à la gestion financière de la société.

L'arrêt, par les motifs reproduits, réfute ces critiques par une référencegénérale au rapport relevant que les critères d'évaluation retenus parl'expert « sont adaptés aux circonstances de l'espèce », qu'il « aparfaitement motivé les raisons sur lesquelles il fonde son rapport », quel'expert a répondu aux arguments invoqués par la partie, que sa « position(...) apparaît pertinente », qu'il a « parfaitement et suffisamment motivéles raisons » qui l'ont conduit à ses conclusions, ajoutant qu'il faitsiens les motifs et conclusions de l'expert.

Par ces seules références au rapport de l'expert, imprécises et abstraiteset qui apparaissent comme l'énoncé de considérations de pure forme parlesquelles la cour d'appel se dispense de l'examen des griefs formulés parla demanderesse, sans rencontrer concrètement aucune des critiquescirconstanciées de celle-ci et, de surcroît, sans indiquer quels passagesdu rapport de l'expert, que l'arrêt s'approprie ainsi, répondaient à quelsmoyens de défense de la demanderesse, l'arrêt ne répond pas régulièrementaux moyens invoqués par la demanderesse pour combattre les conclusions del'expert et, de surcroît, ne permet pas à la Cour de vérifier la légalitéde sa décision.

L'arrêt n'est donc pas régulièrement motivé.

Quatrième moyen

Dispositions légales violées

- articles 636 à 640 du Code des sociétés et, pour autant que de besoin,190ter des lois sur les sociétés commerciales coordonnées par l'arrêtéroyal du 30 novembre 1935, formant le titre IX du livre 1^er du Code decommerce, aujourd'hui abrogées ;

- article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que, sur la citation de la demanderesse, le premierjugement entrepris, daté du 2 février 2000, rendu par le président dutribunal de commerce siégeant comme en référé, a condamné les défendeurs,par application des articles 636 et suivants du Code des sociétés, àtransférer à la demanderesse les 65 actions de T.I.M. Belgium, sociétéanonyme, qu'ils détenaient (la demanderesse détenant elle aussi 65 actionsde cette société) et a désigné un expert, avec la mission précisée aujugement, pour lui « fournir (...) tous les éléments utiles à ladétermination de la valeur » de T.I.M. Belgium au jour du jugement, quel'expert désigné a déposé son rapport le 26 avril 2002, que, par laseconde décision entreprise, rendue en prosécution de cause le 21 mai2003, le président du tribunal de commerce siégeant comme en référé,entérinant les conclusions du rapport de l'expert, a dit pour droit que lavaleur des 65 actions de T.I.M. Belgium transférées, à la date du jugementdu 2 février 2000, s'élevait à la somme de 546.500,00 euros et a condamnéla demanderesse à payer cette somme aux défendeurs comme prix des actionscédées (sous déduction d'un montant à valoir antérieurement payé enexécution du premier jugement), l'arrêt, saisi de l'appel de lademanderesse contre les deux jugements, confirme ceux-ci.

Et l'arrêt répond aux critiques spécialement formulées par la demanderesseà l'encontre du rapport de l'expert, soutenant que, dans la mesure où lavaleur de la clientèle de T.I.M. Belgium - non comptabilisée au bilan -était prise en compte par l'expert pour l'estimation des actions cédées,il incombait d'en déduire (au prorata des actions cédées) l'impôt quiaurait été supporté par la société sur la plus-value bilantaire résultantde la cession de cette clientèle, par les motifs suivants :

« que l'expert a parfaitement motivé les raisons pour lesquelles ils'imposait en l'espèce de valoriser la société en tenant compte de l'actifnet rectifié et de la clientèle dont la valeur a été appréciée en tenantcompte d'un chiffre d'affaires pondéré ;

que tous les arguments actuellement développés par (la demanderesse) dansses conclusions ont déjà été soumis à l'appréciation de l'expert qui y arépondu dans sa note d'observations du 30 novembre 2001 et dans lesconclusions de son rapport ; que la position de l'expert apparaîtpertinente et le tribunal s'y réfère ;

que l'expert judiciaire a parfaitement et suffisamment motivé les raisonspour lesquelles il a été amené à rectifier l'actif au 31 décembre 1999 ;

de même que l'expert a tenu compte de tous éléments particuliers à cedossier pour fixer la valeur de la clientèle ».

Et, par ses motifs propres, la cour d'appel se bornera, de même, à seréférer à la motivation du rapport d'expertise.

La cour d'appel relèvera notamment :

« En l'absence de critères plus spécifiquement prévus par la loi, lescritères d'évaluation finalement retenus par l'expert sont adaptés auxcirconstances de l'espèce. Il a suffisamment tenu compte, à la date deréférence du 2 février 2000, des conséquences de la mésentente surl'attractivité de la société. Il n'était pas tenu de `combiner' au stadede ses conclusions, les différentes méthodes d'évaluation connues, etcelle qu'il a choisie est in specie, adéquate ».

Et, dans ses conclusions, l'expert avait relevé :

« L'aspect fiscal de la cession, soit d'un fonds de commerce, soitd'actions, constitue un des éléments à prendre en considération avec tousles autres sans se référer de manière purement mathématique à un tauxnominal d'impôt existant au jour du jugement ».

« L'aspect fiscal d'une reprise de fonds de commerce ou de cessiond'actions constitue un des aspects de la reprise d'une affaire. Le choixfinal d'un coefficient définitif tient compte de l'ensemble des avantageset inconvénients liés à la valorisation de la société anonyme T.I.M.Belgium et notamment la prise en compte de l'impact fiscal ».

Dans ses « notes de réflexion », l'expert avait précédemment relevé :

« En terme d'impôt, il est clair que dans l'état de la législationaujourd'hui, les plus-values sur actions ne sont pas imposables dans lechef du vendeur.

Pour un acheteur potentiel dans le cadre d'une cessation d'activités, ilse conçoit que celui-ci se préoccupe de négocier le meilleur prix pour luiet donc d'effectuer la valorisation de l'impact de l'impôt. Je relèvequ'en termes de cession d'entreprises, la pondération de l'impact fiscals'analyse souvent par rapport aux périodes d'amortissement des actifs surlesquels sont dégagées ces plus-values sur immobilisations incorporelles,corporelles ou autres. Seule une variation d'impôt est alors retenue enfonction de la pondération. On peut noter également que s'agissant d'unecessation causée par une situation conflictuelle, une hypothèse deliquidation pourrait être retenue sans influence à l'heure actuelle surles réserves taxées.

Je m'empresse de souligner que le coefficient de 1 fois le chiffred'affaires, tel qu'appréhendé dans mon rapport préliminaire, sous-entendla prise en compte de l'impact fiscal pondéré ».

Et, dans son rapport préliminaire, l'expert avait relevé :

« (...) il y a lieu de valoriser les actifs incorporels représentés par lavaleur non comptabilisée de la clientèle.

(Les actifs corporels) se composent essentiellement de la valeur noncomptabilisée de la clientèle.

Compte tenu de l'ensemble des informations et des éléments disponibles dudossier, j'estime devoir retenir le coefficient de 1 en tenant compte,d'une part, de l'aspect positif d'un grand nombre de clients bien répartiset, d'autre part, de l'aspect négatif de l'aspect fiscal d'une cessiond'actions non amortissable ».

Griefs

Première branche

La demanderesse avait fait valoir en conclusions que, dès lors que lavaleur de la clientèle non comptabilisée au bilan était prise en comptepar l'expert pour l'estimation des actions cédées, devait en être déduitl'impôt qui aurait été supporté par la société sur la plus-valuebilantaire résultant de la cession de cette clientèle. Par aucun despassages reproduits des écrits de l'expert, de portée toute théorique, quel'arrêt s'approprie, ni par aucun de ses motifs, l'arrêt ne répond à cemoyen de défense.

En tout cas, la cour d'appel laisse incertain, par ces motifs, si l'expert- dont elle entérine les passages reproduits des écrits et les conclusionsdu rapport - a déduit de la valeur de la clientèle de T.I.M. Belgium,qu'il prend en compte pour l'estimation des actions cédées, l'impôt quiaurait été supporté par la société sur la plus-value bilantaire résultantde la cession de cette clientèle. Et s'il faut considérer que l'expert apris en compte cet impôt, encore n'indique-t-il pas dans quelle mesure :précisément, quel est le montant qu'il a déduit de la valeur de laclientèle. L'arrêt ne permet donc pas à la Cour de vérifier la légalité desa décision.

Il n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de laConstitution).

Seconde branche

S'il faut déduire des extraits reproduits des travaux de l'expert et desconclusions de celui-ci, que l'arrêt s'approprie, que n'a pas été déduitdu prix retenu des actions cédées, au paiement duquel la demanderesse aété condamnée, l'impôt qui aurait été supporté par la société sur laplus-value bilantaire résultant de la cession de la clientèle de T.I.M.Belgium, prise en compte dans l'estimation de ce prix, l'arrêt ne justifiepas, dans ce cas, légalement sa décision, en imposant à la demanderesse lepaiement d'un prix qui ne correspond pas à la valeur des actions cédées(violation des articles 636 à 640 du Code des sociétés et, pour autant quede besoin, 190ter des lois sur les sociétés commerciales coordonnées parl'arrêté royal du 30 novembre 1935, formant le titre IX du livre 1^er duCode de commerce, aujourd'hui abrogées).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 978, alinéa 1^er, du Code judiciaire, dans saversion applicable à l'espèce, à la fin des opérations, les expertsdonnent connaissance de leurs constatations aux parties et actent lesobservations de celles-ci.

En vertu de cette disposition, l'expert judiciaire peut adresser auxparties à la fin des opérations un avis provisoire laissant apparaître sonopinion sur la réponse à donner à sa mission, de sorte que les partiespuissent faire valoir utilement leurs observations et que l'expert puissey répondre.

L'arrêt relève, par adoption des motifs du premier juge, que si l'expert adéjà fait état dans son rapport préliminaire du 20 octobre 2000 de laméthode qu'il entendait appliquer pour valoriser les actions litigieuses,cette première prise de position « était soumise à l'appréciation, auxremarques et critiques des parties qui ne se sont d'ailleurs pas privéesd'en faire part à l'expert ; [que celui-ci] a très longuement répondu auxarguments des parties, d'abord dans une note de réflexion qu'il a adresséeaux parties le 30 novembre 2001 et ensuite dans les conclusions de sonrapport [définitif] » et, par ses motifs propres, qu'après le dépôt de sonrapport préliminaire où il laissait apparaître son opinion, l'expert a« poursuivi sa `réflexion', [l'a] explicitée en fonction des argumentstransmis [par les parties] après communication des préliminaires et [a]finalement revu sa première évaluation ».

Sur la base de ces constatations, l'arrêt justifie légalement sa décisionque le caractère contradictoire de l'expertise et les droits de la défensede la demanderesse ont été respectés.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

En chargeant l'expert judiciaire par son jugement du 2 février 2000 « defournir au tribunal tous les éléments utiles à la détermination de lavaleur de la société anonyme T.I.M. Belgium au jour du présent jugement,en lui précisant notamment les différents modes d'évaluationhabituellement utilisés pour la valorisation des entreprises du secteurdans lequel T.I.M. Belgium évolue », le premier juge n'a pas épuisé sajuridiction sur la question litigieuse du mode d'évaluation à adopter pourdéterminer la valeur des actions de la société T.I.M. Belgium et n'anotamment pas jugé définitivement qu'il était nécessaire, pour procéder àcette évaluation, de connaître tous les modes d'évaluation habituellementutilisés pour la valorisation des entreprises du secteur.

Dès lors, en décidant, par adoption des motifs du premier juge, « quel'expert a rempli l'essentiel de sa mission et le tribunal trouve dans sonrapport les éléments lui permettant de fixer la valeur des actions cédéeset ce, même si l'expert n'a pas expressément précisé les différentesméthodes d'évaluation utilisées pour la valorisation des sociétés » et,par ses motifs propres, qu'« en l'absence de critères plus spécifiquementprévus par la loi, les critères d'évaluation finalement retenus parl'expert sont adaptés aux circonstances de l'espèce. (…) Il n'était pastenu de `combiner', au stade de ses conclusions, les diverses méthodesd'évaluation connues, et celle qu'il a choisie est, in specie, adéquate »,l'arrêt ne viole pas l'article 19 du Code judiciaire.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

L'arrêt considère, par adoption des motifs du premier juge, « que l'experta parfaitement motivé les raisons pour lesquelles il s'imposait enl'espèce de valoriser la société en tenant compte de l'actif net rectifiéet de la clientèle dont la valeur a été appréciée en tenant compte d'unchiffre d'affaires pondéré ; que tous les arguments actuellementdéveloppés par [la demanderesse] dans ses conclusions ont déjà été soumisà l'appréciation de l'expert qui y a répondu dans sa note d'observation du30 novembre 2001 et dans les conclusions de son rapport ; que la positionde l'expert apparaît pertinente et [que] le tribunal s'y réfère », et parses motifs propres, qu' « en l'absence de critères plus spécifiquementprévus par la loi, les critères d'évaluation finalement retenus parl'expert sont adaptés aux circonstances de l'espèce. Il a suffisammenttenu compte, à la date de référence du 2 février 2000, des conséquences dela mésentente sur l'attractivité de la société. […] Une nouvelle expertisene se justifie donc pas. La cour [d'appel] comme le premier juge se réfèreau rapport existant ».

Ainsi, sans qu'il fût tenu d'indiquer avec plus de précision les passagesdu rapport d'expertise auquel il se réfère, l'arrêt répond aux conclusionsde la demanderesse visées au moyen et permet à la Cour d'exercer soncontrôle de légalité.

Le moyen manque en fait.

Sur le quatrième moyen :

Quant aux deux branches réunies :

Il ressort des « notes de réflexion » qu'il a adressées aux parties et deson rapport définitif que l'expert a tenu compte, pour estimer laplus-value bilantaire résultant de la cession de la clientèle, de lacharge d'impôt que la société aurait dû supporter.

En s'appropriant les motifs donnés par l'expert, l'arrêt répond auxconclusions visées au moyen et indique la mesure dans laquelle l'expert apris en compte cet impôt.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur la demande en déclaration d'arrêt commun :

Le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêtcommun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de huit cent dix-sept euros treize centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quinze eurosenvers les parties défenderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, etprononcé en audience publique du trente novembre deux mille sept par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

30 NOVEMBRE 2007 C.06.0563.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0563.F
Date de la décision : 30/11/2007

Analyses

EXPERTISE


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-30;c.06.0563.f ?
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