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29/11/2007 | BELGIQUE | N°C.07.0512.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2007, C.07.0512.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0512.N

WILLEMOT, societe anonyme,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. D.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. CALLENS ASSURANCES, societe anonyme,

3. SOBEGAS, societe cooperative à responsabilite limitee,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

4. INSURANCE INVESTMENTS, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 novembre 2006par la cour d'a

ppel de Gand.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.07.0512.N

WILLEMOT, societe anonyme,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. D.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. CALLENS ASSURANCES, societe anonyme,

3. SOBEGAS, societe cooperative à responsabilite limitee,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

4. INSURANCE INVESTMENTS, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 novembre 2006par la cour d'appel de Gand.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 19, 28, 1051 (tel qu'il a ete modifie par l'article 22, 1DEG et2DEG, de la loi du 12 janvier 1993), 1054 (tel qu'il a ete modifie parl'article 22, 1DEG et 2DEG, de la loi du 12 janvier 1993) et 1068 du Codejudiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel incident interjete par les premier,deuxieme et troisieme defendeurs contre le jugement du 12 novembre 2002recevable aux motifs suivants :

« 1) Par requete deposee au greffe de la cour d'appel le 11 janvier 2005,la (troisieme defenderesse) interjette appel contre les jugements du 12novembre 2002 et du 5 octobre 2004 de la deuxieme chambre du tribunal decommerce de Courtrai dans la cause R.G. 3781/98.

L'appel est dirige contre le (premier defendeur), la (deuxiemedefenderesse) et la (quatrieme defenderesse).

Suivant une mention explicite de la requete, il n'est pas dirige contre la(demanderesse), qui est uniquement appelee en declaration d'arret commun.

Dans le dispositif de la requete, l'appelante (la troisieme defenderesse)declare attaquer la decision disant fondee la demande incidente introduitecontre elle par conclusions deposees le 20 mars 2003 par la (premieredefenderesse) et admettant la demande en garantie de la (deuxiemedefenderesse) contenue dans les conclusions deposees le 9 avril 2004.

Ces decisions ont ete rendues dans le jugement definitif du 5 octobre2004 ; toutefois, l'appel est egalement dirige contre le jugement avantdire droit du 12 novembre 2002 des lors que, ainsi que le mentionne larequete d'appel aux pages 7 et 8, la (troisieme defenderesse) attaqueaussi la consideration de ce jugement avant dire droit que « la(demanderesse) ne peut pas avoir commis de faute relativement àl'adaptation à la police incendie, des lors que ceci ne concernait plusla police incendie conclue par la (demanderesse), celle-ci ayant eteannulee et remplacee par une police conclue par l'intermediaire de la(deuxieme defenderesse) ». Cette consideration constitue la base d'unraisonnement qui amene les premiers juges à la conclusion que ce n'estpas la (demanderesse) mais bien l'assuree de la (troisieme defenderesse),la (deuxieme defenderesse), qui a commis une faute entrainant saresponsabilite.

Alors que la (demanderesse) fait valoir que l'appel interjete contre lejugement avant dire droit du 12 novembre 2002 est irrecevable, laconstatation s'impose qu'un appel n'a pas ete interjete contre elle, maisqu'un appel recevable a ete interjete contre ce jugement avant dire droità l'egard des parties indiquees comme intimees par la (troisiemedefenderesse).

2) Dans les conclusions deposees le 13 septembre 2005, le (premierdefendeur) interjette, en ordre subsidiaire, dans la mesure ou la cour neconfirmerait pas le jugement definitif, appel incident contre le jugementavant dire droit du 12 novembre 2002 et plus precisement contre la(demanderesse).

Les fondements invoques par cette derniere pour contester la recevabilitede l'appel incident ne convainquent pas.

Il est exact que la (demanderesse) n'est pas une intimee sur appelprincipal, mais elle est partie en cause devant le juge d'appel, des lorsque dans la requete d'appel elle a ete indiquee comme partie à convoqueravec signification de faire declaration de comparution conformement àl'article 1061 du Code judiciaire.

Pour que l'appel incident soit recevable, il est exige qu'il emane d'unintime, mais non qu'il soit aussi dirige contre un intime sur appelprincipal ou sur appel incident. Il suffit qu'il soit dirige contre unepartie en cause devant le juge d'appel, c'est à dire qu'il suffit quecette partie soit presente dans la procedure d'appel.

Il a dejà ete juge à cet egard que le jugement avant dire droit du 12novembre 2002 constituait bien l'objet de l'appel recevable interjete parla (troisieme defenderesse), qui est notamment dirige contre le (premierdefendeur).

La signification du jugement avant dire droit du 12 novembre 2002, faitele 9 mai 2003 à la demande de la (demanderesse) au (premier defendeur),n'implique pas que ce dernier ne pouvait plus former un appel incident. Laparticularite et la signification veritable de l'appel incident consistentprecisement en ceci qu'il peut etre forme apres l'expiration du delaid'appel ou nonobstant un acquiescement anterieur.

Le renvoi fait par la (demanderesse) à l'arret de la Cour de cassation du19 septembre 2003 n'est pas utile des lors que cet arret concerne lanotion d' `intime' et non celle de `partie en cause devant le juged'appel'.

3) Dans les conclusions deposees le 27 janvier 2006, les (deuxieme) et(quatrieme defenderesses) interjettent valablement appel incident contrele jugement avant dire droit du 12 novembre 2002 et contre le jugementdefinitif ».

En ordre principal, elles tentent ainsi de faire dire pour droit qu'ellesne sont pas tenues de payer un quelconque montant au (premierdefendeur). »

Griefs

Aux termes de l'article 19 du Code judiciaire, le jugement est definitif« dans la mesure ou il epuise la juridiction du juge sur une questionlitigieuse, sauf les recours prevus par la loi ».

La notion de « decision definitive » implique qu'un debat a eu lieu surle chef auquel se rapporte la decision.

Aux termes de l'article 1051, aliena 1er, du Code judiciaire, le delaipour interjeter appel est d'un mois, en principe, à partir de lasignification du jugement et l'alinea 2 precise que ce delai courtegalement du jour de cette signification, à l'egard de la partie qui afait signifier le jugement.

A defaut d'appel alors qu'elle a ete signifiee, la decision du premierjuge passe en force de chose jugee, aux termes de l'article 28 du Codejudiciaire.

En vertu de l'article 1068 du Code judiciaire, aucun juge ne peut statuerà nouveau sur un chef du litige qui a dejà ete definitivement juge etqui est passe en force de chose jugee. Alors que l'appel d'un jugementdefinitif saisit le juge d'appel de ce litige, cela n'implique pas que cedernier est saisi des dispositions qui etaient contenues dans un jugementanterieur non frappe d'appel et par lequel le premier juge avaitentierement epuise sa juridiction relativement aux chefs du litige.

Il n'est pas porte atteinte à ce principe par un appel incident, afortiori lorsque celui-ci est interjete contre une partie qui n'est memepas intimee.

Aux termes de l'article 1054 du Code judiciaire, « la partie intimee peutformer incidemment appel à tout moment, contre toutes parties en causedevant le juge d'appel ».

L'appel incident tend à permettre à toute partie intimee de se defendredevant les juges d'appel, meme si cette partie « a signifie le jugementsans reserve ou si elle y a acquiesce avant sa signification ».

Par « partie intimee », il y a lieu d'entendre toute partie contrelaquelle un appel principal ou incident est forme, ce qui implique qu'unedemande est introduite contre cette partie qui peut nuire à ces interets,à l'exception d'une demande en declaration d'arret commun.

Une partie intimee ne peut toutefois pas former appel incident contre unepartie concernant un chef definitivement juge qui, entre elles, est passeen force de chose jugee.

En premier lieu, un tel appel incident excede les limites de la defensecontre un appel principal.

En outre, la recevabilite d'un tel appel incident permettrait à un partieintimee de contourner le delai de prescription de l'article 1051 du Codejudiciaire.

En l'espece, le jugement du 12 novembre 2002 est de nature mixte, dans lamesure ou il se prononce definitivement sur la demande dirigee contre lademanderesse en declarant « la demande du (premier defendeur) contre la(demanderesse) recevable mais non fondee ».

A l'egard du premier defendeur (et de la demanderesse), cette decisiondefinitive est passee en force de chose jugee ensuite de la significationdu jugement du 12 novembre 2002 qui lui a ete faite et à defaut d'avoirinterjete appel principal dans le delai legal.

L'appel principal de la troisieme defenderesse n'est pas dirige contre lademanderesse qui n'est pas indiquee comme partie intimee dans la requeteet qui n'est incluse dans l'appel qu'en vue de la declaration d'arretcommun.

Les premier, deuxieme et quatrieme defendeurs forment appel incident.

L'appel incident du premier defendeur est egalement dirige contre ladecision definitive du jugement du 12 novembre 2002, passee en force dechose jugee entre lui et la demanderesse, qui declarait non fondee lademande du premier defendeur contre la demanderesse.

Nonobstant l'appel principal dirige par la troisieme defenderesse contrele jugement avant dire droit du 12 novembre 2002, qui faisait l'objetd'une signification par la demanderesse à l'egard du premier defendeur le9 mai 2003 et qui a, des lors, acquis force de chose jugee le 9 juin 2003à l'egard du premier defendeur, l'arret attaque declare l'appel incidentforme, notamment, par le premier defendeur à l'egard de la demanderesserecevable.

En declarant recevable à l'egard de la demanderesse l'appel incident dupremier defendeur forme contre le jugement avant dire droit du 12 novembre2002, qui etait passe en force de chose jugee, l'arret attaque viole lesarticles 19, 28, 1051, 1054 et 1068 du Code judiciaire.

Second moyen

(...)

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 1054, alinea 1er, du Code judiciaire, la partieintimee peut former incidemment appel à tout moment, contre toutesparties en cause devant le juge d'appel, meme si elle a signifie lejugement sans reserve ou si elle y a acquiesce avant sa signification.

Il suit de cette disposition que :

- la partie intimee conserve jusqu'à la cloture des debats devant le juged'appel la faculte d'elever un appel incident sans que puisse lui etreopposee la tardivete de cet appel resultant de l'expiration du delai pourinterjeter un appel principal prevu à l'article 1051, aliena 1er, du Codejudiciaire ;

- la partie intimee peut, contre une partie qui est en cause devant lejuge d'appel, sans distinction et sans egard à la limitation de l'appelprincipal, attaquer par un appel incident toutes les dispositions d'unjugement entrepris qui lui font grief.

3. Le moyen qui suppose qu'une partie intimee ne peut former incidemmentappel contre une partie appelee uniquement en declaration d'arret communde la decision d'appel à intervenir pour attaquer une decision qui luicause un prejudice et que cet appel incident ne peut pas etre forme apresl'expiration du delai d'appel, manque en droit.

Sur le second moyen :

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant que le juge d'appel se prononce sur lademande de D. contre W. et qu'il statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse à la moitie des depens ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il y soit statue par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Martine Regout,et prononce en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille septpar le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat generaldelegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier adjoint JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

29 NOVEMBRE 2007 C.07.0152.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0512.N
Date de la décision : 29/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-29;c.07.0512.n ?
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