La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1634.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 novembre 2007, P.07.1634.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.07.1634.F

**101



49302



**401   



S. M., inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Valérie Gabriel et Jean-Louis Berwart, avocatsau barreau de Liège, et Emmanuel Degrez, avocat au barreau de Bruxelles.

I.          la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 novembre 2007 par lacour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémo

ire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

            Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

            L'avocat général Damien Vande...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.07.1634.F

**101

49302

**401   

S. M., inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Valérie Gabriel et Jean-Louis Berwart, avocatsau barreau de Liège, et Emmanuel Degrez, avocat au barreau de Bruxelles.

I.          la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 novembre 2007 par lacour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

            Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.

            L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II.        la décision de la cour

            Sur le moyen :   

       

            Quant à la première branche :

            Le demandeur conteste la validité du mandat d'arrêt décerné àson encontre, aux motifs que son interrogatoire par le juge d'instructionn'a duré que 19 minutes et qu'il n'a pas porté sur les faits qui sont à labase de l'inculpation.

            En vertu de l'article 16, § 2, alinéa 1^er, de la loi du 20juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instructiondoit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur lesfaits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à ladélivrance d'un mandat d'arrêt, et entendre ses observations.

            La loi ne régit pas la durée de l'interrogatoire de l'inculpé.

            De la seule circonstance qu'en l'espèce, l'interrogatoire dudemandeur n'a duré que 19 minutes alors que le dossier d'instruction étaitvolumineux, il ne se déduit ni une violation de la loi ni uneméconnaissance des droits de la défense.

            Par ailleurs, il ressort du procès-verbal établi par le juged'instruction que le demandeur a été entendu sur les faits qui sont à labase de l'inculpation et qu'il a fait valoir ses observations. Ledemandeur a, en effet, confirmé les déclarations détaillées qu'il avaitfaites à la police, en y ajoutant certaines précisions.

            En conséquence, l'arrêt décide légalement que le juged'instruction a procédé à l'interrogatoire  prescrit par l'article 16, §2, alinéa 1^er, précité.

            Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

            Quant à la seconde branche :

            Le demandeur conteste la légalité du mandat d'arrêt décerné àson encontre, au motif qu'il l'a été à 14 heures 34 alors que soninterrogatoire s'est terminé à 14 heures 35.

            Il ressort des mentions du mandat d'arrêt que le juged'instruction a entendu le demandeur préalablement à la délivrance dumandat d'arrêt.

            De la seule circonstance que le procès-verbal contenantl'interrogatoire a été signé une minute après la délivrance du mandatd'arrêt, il ne se déduit pas que le demandeur n'a pas été entendu aupréalable.

            Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. 

            Le contrôle d'office 

            Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullitéont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deuxmille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deDamien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de PatriciaDe Wadripont, greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | J. Bodson | B. Dejemeppe |
|------------------------+----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

28 NOVEMBRE 2007 P.07.1634.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1634.F
Date de la décision : 28/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-28;p.07.1634.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award