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27/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1131.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 novembre 2007, P.07.1131.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1131.N

I.

D. B.,

* prevenu,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ASSURANCES MERCATOR sa,

partie civile,

2. L. M.,

partie civile,

3. P. M.,

partie civile,

4. M. A. P.,

partie civile,

5. M. D.,

partie civile,

6. M. S.,

partie civile,

7. V. M. M. V.,

partie civile,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

II.

1. ASSURANCES MERCATOR sa,<

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partie civile,

2. M. D.,

partie civile,

3. M. S.,

partie civile,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. B.,

* prevenu,

* 2. V. V.,

prevenue.

III.

V. V.,

preven...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.1131.N

I.

D. B.,

* prevenu,

* Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ASSURANCES MERCATOR sa,

partie civile,

2. L. M.,

partie civile,

3. P. M.,

partie civile,

4. M. A. P.,

partie civile,

5. M. D.,

partie civile,

6. M. S.,

partie civile,

7. V. M. M. V.,

partie civile,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.

II.

1. ASSURANCES MERCATOR sa,

partie civile,

2. M. D.,

partie civile,

3. M. S.,

partie civile,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. B.,

* prevenu,

* 2. V. V.,

prevenue.

III.

V. V.,

prevenue,

Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. B.,

* prevenu,

* 2. ASSURANCES MERCATOR sa,

partie civile,

3. L. M.,

partie civile,

4. P. M.,

partie civile,

5. M. A. P.,

partie civile,

6. M. S.,

partie civile.

IV.

1. L. M.,

partie civile,

1. P. M.,

partie civile,

3. M. A. P.,

partie civile,

* Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. D. B.,

* prevenu,

2. V. V.,

prevenue.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre le jugement rendu le 22 juin 2007par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

* Le demandeur B. presente un moyen dans un memoire. Il declareegalement se desister de son pourvoi sans acquiescement, dans lamesure ou il est dirige contre les decisions par lesquelles lejugement attaque le condamne au paiement d'une provision auxdefendeurs Assurances Mercator s.a., L. M., M.-A P., M. S. et V. V. etpar lesquelles le jugement attaque ordonne des expertises.

* Les demandeurs Assurances Mercator s.a., M. S. et M. D. presentent unmoyen dans un memoire.

* Les demandeurs L. M., P. M. et M.-A. P. presentent un moyen dans unmemoire.

* Ces memoires sont annexes au present arret.

* La demanderesse V. V. ne presente pas de moyen. Elle declare sedesister de son pourvoi sans acquiescement dans la mesure ou il estdirige contre les decisions par lesquelles le jugement attaque lacondamne au paiement d'une provision aux defendeurs AssurancesMercator s.a., L. M., M.-A P. et M. S. et par lesquelles le jugementattaque condamne D. B. à lui payer une provision.

* Le president de section Edward Forrier a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le moyen de D. B. :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et 14.2 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques, toute personne accusee d'uneinfraction est presumee innocente jusqu'à ce que sa culpabilite ait etelegalement etablie.

En application de la charge de la preuve en matiere repressive, leministere public est tenu d'etablir que le prevenu, poursuivi du chef desinfractions prevues aux articles 418 à 420 du Code penal, a commis unefaute causant la mort ou des lesions à une personne. Le cas echeant, lapartie civile qui reclame des dommages et interets sur la base desarticles 1382 et 1383 du Code civil, est tenue de prouver que le prevenu acommis une faute et qu'il existe un lien de causalite entre la faute et ledommage.

2. Le jugement attaque decide que :

- il n'est pas etabli que le demandeur B., en sa qualite de bourgmestre deDamme ait su personnellement que le carrefour de la Dammesesteenweg et dela Pompestraat etait dangereux ;

- on pouvait attendre du bourgmestre qu'il charge les fonctionnairescompetents de rechercher les situations de circulation dangereuses sur leterritoire de sa commune, de les signaler et d'y remedier lui-meme enprenant les mesures d'execution necessaires, par adoption d'un reglementcomplementaire du conseil communal ou en avertissant le cas echeant lesautres autorites competentes ;

- le demandeur ne demontre pas avoir fait le moindre effort en la matiere,de sorte que cette negligence est une faute qui doit lui etre imputeepersonnellement, dans l'exercice de ses fonctions.

3. Par les motifs precites, l'arret attaque met à charge du demandeur unepreuve qui incombe au ministere public ou aux parties civiles.

Les juges d'appel ont ainsi viole les articles 6.2 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 14.2 duPacte international relatif aux droits civils et politiques.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la seconde branche :

4. Il n'y a pas lieu de repondre au moyen, en cette branche, qui nesaurait donner lieu à une cassation sans renvoi.

Sur l'etendue de la cassation :

5. La cassation des decisions sur la responsabilite de D. B. entrainel'annulation des decisions rendues sur les actions civiles exercees parles parties civiles contre lui et contre V. V., sauf en tant que cettederniere est declaree responsable, meme si les pourvois contre cesdecisions sont actuellement irrecevables et nonobstant le desistement,sans acquiescement, des pourvois contre ces decisions.

Sur les autres moyens :

6. Il n'y a pas lieu de repondre aux moyens des parties civiles qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'action publique exerceeà charge de V. V. :

7. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'action publiqueexercee à charge de D. B. et sur les actions civiles dirigees contrelui et contre V. V., sauf en tant que cette derniere est declareeresponsable ;

* Rejette les pourvois pour le surplus ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

* Condamne la demanderesse V. V. aux frais de son pourvoi ;

* Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, au tribunal correctionnel deCourtrai, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept parle president de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalMarc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

27 novembre 2007 P.07.1131.N/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/11/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1131.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-27;p.07.1131.n ?
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