La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0601.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2007, C.06.0601.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0601.N

1. KRIS DECRAENE, S.P.R.L.,

2. QUINTIJN SNAUWAERT BOOMHANDEL WIELSBEKE, Q.S.B.W., societe anonyme.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. DELECTRUM, S.P.R.L.,

2. J & D INVEST, societe anonyme,

3. R & D CONTRACTORS, societe anonyme,

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le29 mai 2006 par la cour d'appel de Gand.

V. Par ordonnance du 19 octobre 2007, le premier president a renvoy

e lacause devant la troisieme chambre.

VI. Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

VII. L'avocat general Ria Mortier ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0601.N

1. KRIS DECRAENE, S.P.R.L.,

2. QUINTIJN SNAUWAERT BOOMHANDEL WIELSBEKE, Q.S.B.W., societe anonyme.

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

1. DELECTRUM, S.P.R.L.,

2. J & D INVEST, societe anonyme,

3. R & D CONTRACTORS, societe anonyme,

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le29 mai 2006 par la cour d'appel de Gand.

V. Par ordonnance du 19 octobre 2007, le premier president a renvoye lacause devant la troisieme chambre.

VI. Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

VII. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

VIII. II. Le moyen de cassation

IX. X. Dans la requete annexee au present arret, en copiecertifiee conforme, les demanderesses presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

1. L'article 19, alinea 1er, de la loi du 13 avril 1995 relative aucontrat d'agence commerciale dispose que chacune des parties peut,sous reserve de tous dommages-interets, resilier le contrat sanspreavis ou avant l'expiration du terme, lorsque des circonstancesexceptionnelles rendent definitivement impossible toutecollaboration professionnelle entre le commettant et l'agent ou enraison d'un manquement grave de l'autre partie à ses obligations.En vertu du deuxieme alinea de cet article, le contrat ne peut plusetre resilie sans preavis ou avant l'expiration du terme, lorsquele fait qui l'aurait justifie est connu de la partie qui l'invoquedepuis sept jours ouvrables au moins.

2. Les circonstances exceptionnelles visees à l'article 19,alinea 1er, de la loi precitee doivent etre de nature à rendre lapoursuite d'une collaboration professionnelle definitivementimpossible. Ceci implique que ces circonstances portent une telleatteinte à la relation contractuelle que celle-ci ne peut plusetre poursuivie.

3. Conformement au deuxieme alinea de l'article 19 precite, lapartie qui resilie le contrat d'agence commerciale en applicationdu premier alinea de cet article n'est pas tenue de deciderimmediatement apres avoir decouvert les faits justifiant sadecision que la poursuite de la collaboration est devenueimpossible, pourvu que son comportement ne puisse etre interpretecomme une renonciation.

Ainsi, la poursuite de l'execution du contrat apres la decouvertedes faits constitutifs d'un manquement grave dans le delai prevu àl'article 19, alinea 2, precite n'exclut pas necessairement que lapoursuite de la collaboration est devenue definitivementimpossible.

4. L'arret attaque a constate que :

- D. etait tenu de restituer les cles le 13 novembre 2001 à 6 h.du matin ;

- il a encore participe à 7 h. 10 à une reunion de chantier ;

- il a accompagne le garagiste V. au service de controletechnique ;

- le meme jour, il a resilie le contrat d'agence commerciale pourmanquement grave.

5. Les juges d'appel decident que, si elle a cause la rupture deconfiance, la restitution forcee des cles n'a pas ete de nature àrendre toute collaboration professionnelle immediatement impossibledes lors que la demanderesse a encore pu effectuer quelquesprestations ulterieurement.

En statuant ainsi, sans constater prealablement que le comportementde la demanderesse est susceptible d'etre interprete comme unerenonciation, les juges d'appel violent l'article 19 de la loi du13 avril 1995.

Le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur ;

- la demande introduite par la premiere demanderesse à l'egard dela premiere defenderesse tendant au paiement de dommages-interetset d'une indemnite d'eviction ;

- la demande introduite par la premiere defenderesse à l'egard dela premiere demanderesse tendant au paiement d'une indemnite deconcurrence ;

- les depens.

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge du fond ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel deBruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section Robert Boes, lesconseillers Jean-Pierre Frere, Eric Dirix, Alain Smetryns et KoenMestdagh, et prononce en audience publique du vingt-six novembredeux mille sept par le president de section Robert Boes, enpresence de l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

26 NOVEMBRE 2007 C.06.0601.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0601.N
Date de la décision : 26/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-26;c.06.0601.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award