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22/11/2007 | BELGIQUE | N°F.06.0120.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 novembre 2007, F.06.0120.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0120.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B. W.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. ALGEMENE ONDERNEMINGEN MAATSCHAPPIJ, societe anonyme,

3. VERENIGDE MAATSCHAPPIJ UITVOERING WERKEN, societe anonyme,

4. N. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 11 avril2005 par le tribunal de premiere instance d'Anvers statuant en degred'appel

.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demande...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0120.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. B. W.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2. ALGEMENE ONDERNEMINGEN MAATSCHAPPIJ, societe anonyme,

3. VERENIGDE MAATSCHAPPIJ UITVOERING WERKEN, societe anonyme,

4. N. M.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 11 avril2005 par le tribunal de premiere instance d'Anvers statuant en degred'appel.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 17, 18, 1122, specialement alinea 2, 3DEG, 1128, 1129 et 1577du Code judiciaire ;

- articles 422, 423, 425, 426, 427 et 433 à 442 inclus du Code des impotssur les revenus 1992 ;

- articles 423 et 427 tant avant qu'apres la modification par l'arreteroyal du 12 decembre 1996 ;

- articles 7, 8, 19, in fine, et 81 de la loi hypothecaire du 16 decembre1851.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare l'appel du demandeur irrecevable et confirmeles jugements entrepris du 8 juillet 1997 et du 11 mai 1999 du juge depaix de Z.

Le jugement attaque considere que le premier juge a decide à juste titreque la tierce opposition du demandeur formee contre le jugement du 8juillet 1997 du juge de paix de Zandhoven est irrecevable des lors que :« Le premier juge a declare la tierce opposition du demandeur contre lejugement du 8 juillet 1997 irrecevable en se referant à l'article 1122 duCode judiciaire qui dispose que les creanciers ne peuvent former tierceopposition qu'en cas de fraude de leur debiteur ou s'ils peuvent invoquerune hypotheque, un privilege ou tout autre droit distinct de leur droit decreance.

Il n'est pas conteste qu'au moment du jugement du 8 juillet 1997 ledemandeur n'etait plus creancier hypothecaire de la quatrieme defenderessedes lors qu'un apurement hypothecaire avait eu lieu. Dans cescirconstances, une forme de fraude du debiteur (la quatrieme defenderesse)au sens de l'article 1122 du Code judiciaire n'est pas davantage etablieà l'egard du demandeur.

Le demandeur invoque un privilege, à tout le moins une hypotheque legaleà l'egard de la deuxieme defenderesse du chef de dettes d'impot,inscrites dans les registres du conservateur des hypotheques le 20 octobre1997.

Le tresor public a un privilege general pour le recouvrement des impotsdirects et des precomptes en principal, des interets et des frais et ce,sur les revenus et les biens meubles de toute nature de son debiteur.

En tant que creancier, le demandeur ne peut donc pas invoquer ce privilegesur les revenus et les biens meubles afin de former tierce opposition ence qui concerne l'opposabilite à l'egard du premier defendeur de l'apportde parcelles de terrains à batir par la deuxieme defenderesse à latroisieme defenderesse.

Le premier juge a considere à juste titre, en se referant à l'article1577 du Code judiciaire, que l'hypotheque ne pouvait etre invoquee par ledemandeur qu'à compter du jour de la transcription (le 20 octobre 1997)alors que le jugement contre lequel la tierce opposition a ete formee datedu 8 juillet 1997 (...).

Le premier juge a donc considere à juste titre que la tierce oppositiondu demandeur etait irrecevable conformement à l'article 1122 du Codejudiciaire.

Le tribunal ne doit donc pas repondre plus avant aux arguments qui etaientinvoques au fond par cette partie au proces ».

Griefs

Aux termes de l'article 1122, alinea 1er, du Code judiciaire, toutepersonne qui n'a point ete dument appelee ou n'est pas intervenue à lacause en la meme qualite, peut former tierce opposition à la decision,meme provisoire, qui prejudicie à ses droits et qui a ete rendue par unejuridiction civile ou par une juridiction repressive en tant que celle-cistatue sur les interets civils.

Le recours qu'est la tierce opposition n'est neanmoins ouvert auxcreanciers qu'en cas de fraude de leur debiteur ou s'ils peuvent invoquerune hypotheque, un privilege ou tout autre droit distinct de leur droit decreance (article 1122, alinea 2, 3DEG, du Code judiciaire).

Premiere branche

Pour le recouvrement des impots directs et des precomptes en principal etadditionnels, des interets et des frais, le demandeur a un privilegegeneral sur les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable,à l'exception des navires et des bateaux (C. I.R. 1992, art. 422).

Aux termes de l'article 423, dernier alinea, du Code des impots sur lesrevenus 1992, l'affectation par preference visee à l'article 19 in finede la loi du 16 decembre 1851 est aussi applicable aux impots et auxprecomptes vises dans le Code des impots sur les revenus 1992.

Lorsque la valeur totale des immeubles n'a pas ete absorbee par lescreances privilegiees ou hypothecaires, la portion du prix qui reste dueest affectee de preference au paiement des creances qui sont privilegieessur tous les biens meubles, conformement à l'article 19, in fine.

Le privilege sur les meubles de l'article 422 du Code des impots sur lesrevenus 1992 peut des lors, en vertu des articles 423, dernier alinea, duCode des impots sur les revenus 1992 et 19, in fine, de la loi du 16decembre 1851, peut aussi sortir ses effets lors de l'eviction des biensimmeubles et, en ce sens, le demandeur acquiert un interet et une qualitepour former tierce opposition à une decision dans laquelle les biensimmeubles d'un redevable font l'objet d'une contestation qui peut donnerlieu à l'eviction de ces biens immeubles pour autant que cette decisionporte atteinte aux interets du demandeur (voir les articles 17 et 18 duCode judiciaire).

La decision du 8 juillet 1997 du juge de paix de Z., declarant inopposableau premier defendeur du chef de fraude paulienne la vente des parcelles deterrains à batir par la quatrieme defenderesse à la deuxiemedefenderesse et l'apport subsequent de ces parcelles par la deuxiemedefenderesse à la troisieme defenderesse, porte atteinte aux droits dudemandeur dans la mesure ou, en raison de cette decision, des biensimmeubles sont soustraits au gage de son debiteur (loi du 16 decembre1851, articles 7 et 8), sur lequel il peut faire valoir legitimement desdroits en tant que creancier privilegie en vertu des articles 422, 423 duCode des impots sur les revenus 1992 et 19, in fine, de la loi du 16decembre 1851, à savoir lorsque en cas d'eviction de ces biens immeublesil reste un solde apres l'apurement des creances privilegiees ouhypothecaires.

Il s'ensuit que le jugement attaque n'a pas pu conclure legalement àl'irrecevabilite de la tierce opposition du demandeur en constatant qu'entant que creancier le demandeur ne peut invoquer un privilege à l'egardde la deuxieme defenderesse (violation des articles 17, 18, 1122,specialement alinea 2, 3DEG, du Code judiciaire, 422, 423 du Code desimpots sur les revenus 1992, 7, 8 et 19 in fine de la loi du 16 decembre1851).

(...)

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. Le premier defendeur souleve l'irrecevabilite du moyen en cettebranche : le moyen, en cette branche, est nouveau.

Le demandeur a invoque dans ses conclusions d'appel qu'il beneficie d'unprivilege sur les biens de la deuxieme defenderesse en vertu des articles422 et 423 du Code des impots sur les revenus 1992. L'article 423, dernieralinea, de ce code dispose que l'affectation par preference visee àl'article 19 in fine de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851 estapplicable aux impots et aux precomptes vises dans le present code.

Le demandeur a ainsi entendu se prevaloir de son privilege general sur lesmeubles pour le solde du prix de vente des biens immeubles de la deuxiemedefenderesse, apres le paiement des creances beneficiant d'un privilegespecial et d'une hypotheque.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

2. En vertu de l'article 1122, alinea 2, 3DEG, du Code judiciaire, lescreanciers ne peuvent former tierce opposition sauf en cas de fraude deleur debiteur ou s'ils peuvent invoquer une hypotheque, un privilege outout autre droit distinct de leur droit de creance.

Pour former tierce opposition, le creancier privilegie ne doit pasdemontrer que son privilege ou tout autre droit sortira effectivement seseffets.

3. En vertu de l'article 422 du Code des impots sur les revenus 1992, pourle recouvrement des impots directs et des precomptes, le Tresor public aun privilege general sur les revenus et les biens meubles du redevable.

En application des articles 423, dernier alinea, du meme Code et 19 infine de la loi hypothecaire du 16 decembre 1851, le Tresor public peutfaire valoir ce privilege.

4. Il ressort de la connexite des dispositions precitees que le privilegede l'article 422 du Code des impots sur les revenus 1992 permet au Tresorpublic de former tierce opposition dans une procedure au cours de laquelleun bien immeuble du redevable fait l'objet du litige.

5. Il ressort de l'arret attaque que le jugement qui a fait l'objet de latierce opposition concernait les biens immeubles, à savoir les terresagricoles qui appartenaient à la quatrieme defenderesse et qui ont etevendues par elle à la deuxieme defenderesse qui les a ensuite apporteesà la troisieme defenderesse.

6. Eu egard à la possibilite qu'avait le demandeur de faire valoir sonprivilege sur le solde du prix de vente des biens immeubles à proposdesquels le jugement faisant l'objet de la tierce opposition a statue, lesjuges d'appel n'ont pu decider legalement qu'en tant que creancier ledemandeur ne pouvait invoquer son privilege general afin de former tierceopposition en ce qui concerne l'opposabilite au premier defendeur del'apport des parcelles de terrains à batir par la deuxieme defenderesseà la troisieme defenderesse.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant au surplus des griefs :

7. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il declare irrecevable l'appel dudemandeur et qu'il le condamne aux depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant le tribunal de premiere instance deMalines, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Eric Dirix et Pierre Cornelis, etprononce en audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

22 NOVEMBRE 2007 F.06.0120.N/8



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/11/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.06.0120.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-22;f.06.0120.n ?
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