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22/11/2007 | BELGIQUE | N°F.06.0081.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 novembre 2007, F.06.0081.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0081.N

C. B.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2006 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete.

(...)
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Second moyen

Dispositions legales violees

- article 1468 du Code civil ;

- article 394, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 19...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0081.N

C. B.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE (Finances),

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 mars 2006 parla cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens dans sa requete.

(...)

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 1468 du Code civil ;

- article 394, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque « accueille l'appel mais le declare non fonde. Confirmedes lors l'ordonnance attaquee. Condamne la demanderesse aux depens de laprocedure en appel taxes dans le chef du defendeur à la somme de 237,98euros d'indemnite de procedure ».

Sur la base du motif que :

« Il ressort des extraits deposes que des revenus propres à lademanderesse ont ete verses sur le compte 610-4063770-46, à savoir etnotamment sa remuneration.

A defaut d'aperc,u complet on ne peut toutefois pas examiner si les sommessaisies proviennent exclusivement de revenus propres ou repondent auxcriteres de l'article 394 du Code des impots sur les revenus 1992. Aucunedonnee des autres comptes n'est presentee ou alors des donnees tressommaires de sorte que la preuve requise par la loi n'est pas davantageapportee. Les autres pieces (parmi lesquelles la lettre du notaire V. C.)confirment qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a pas eu de revenus ou de sommesd'argent provenant d'un heritage mais ne prouvent nullement que les soldesdes comptes qui font l'objet de la saisie en sont exclusivement composes.

Il y a donc lieu de constater avec le premier juge que la demanderessen'apporte pas la preuve legalement requise, de sorte que son oppositiondoit etre rejetee comme etant non fondee ».

Griefs

La demanderesse a soutenu, dans une requete d'appel formee regulierementet deposee au greffe de la cour d'appel d'Anvers le 9 juin 2004, qu'elleest mariee sous le regime de la separation de biens et que la saisielitigieuse a ete pratiquee du chef de dettes d'impots de son epoux.

Il s'ensuit que l'arret attaque ne justifie pas legalement sa decision demaintenir la saisie litigieuse en decidant uniquement « qu'il y a lieu deconstater avec le premier juge que la demanderesse ne reussit pas àapporter la preuve legalement requise par l'article 394 du Code des impotssur les revenus 1992, de sorte que son opposition doit etre rejetee commeetant non fondee », des lors que le fait que la demanderesse ne reussitpas à apporter la preuve requise par l'article 394 du Code des impots surles revenus 1992 implique que tous les biens saisis appartiendraient àson epoux qui est en fait le redevable.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

4. Aux termes de l'article 1468, alinea 2, du Code civil, lorsque lesepoux sont maries sous le regime de la separation de biens, les biensmeubles dont la propriete dans le chef d'un seul des epoux n'est pasetablie, sont consideres comme indivis entre eux.

5. En vertu des articles 295, S: 1er, du Code des impots sur les revenus1964 et 394, S: 1er, du Code des impots sur les revenus 1992 applicablesen l'espece, chacune des quotites de l'impot afferentes aux revenusrespectifs des conjoints ainsi que le precompte enrole au nom de l'und'eux peuvent, quel que soit le regime matrimonial, etre recouvres surtous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints.

La quotite de l'impot afferente aux revenus de l'un des conjoints, qui luisont propres en vertu de son regime matrimonial ainsi que le precomptemobilier et le precompte professionnel enroles au nom de l'un d'eux nepeuvent etre recouvres sur les biens propres de l'autre conjoint lorsquecelui-ci peut etablir :

1DEG qu'il les possedait avant le mariage ;

2DEG ou qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation faite parune personne autre que son conjoint ;

3DEG ou qu'il les a acquis au moyen de fonds provenant de la realisationde semblables biens ;

4DEG ou qu'il les a acquis au moyen de revenus qui lui sont propres envertu de son regime matrimonial.

6. Afin de pouvoir soustraire ses biens au recours du receveur descontributions, l'epoux du contribuable doit tout d'abord etablir que cesbiens lui sont propres en vertu du regime matrimonial et ensuite que cesbiens propres sont entres en sa possession de l'une des quatre manieresnon suspectes enoncees aux articles 295, S: 1er et 394, S: 1er.

7. La presomption de l'article 1468, alinea 2, du Code civil, decide ducaractere indivis des biens. Elle ne demontre toutefois pas que ces bienssont entres en possession de l'epoux du contribuable de l'une des quatremanieres non suspectes enoncees aux articles 295, S: 1er du Code desimpots sur les revenus 1964 et 394, S: 1er, du Code des impots sur lesrevenus 1992. Se fondant sur cette seule presomption, l'epoux ducontribuable ne peut soustraire des biens au recours du receveur descontributions.

8. En supposant que la presomption de l'article 1468, alinea 2, du Codecivil suffit en soi pour permettre à l'epoux du contribuable desoustraire sa quotite dans les biens indivis au recours du receveur descontributions, le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Eric Dirix et Pierre Cornelis, etprononce en audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

22 NOVEMBRE 2007 F.06.0081.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.06.0081.N
Date de la décision : 22/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-22;f.06.0081.n ?
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