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22/11/2007 | BELGIQUE | N°F.06.0053.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 novembre 2007, F.06.0053.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0053.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. A.,

Me Luc Vanheeswijck, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 octobre 2005par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivant

s.

Dispositions legales violees

- articles 1200, 1203 à 1212 inclus, 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 1494 et 1539 d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.06.0053.N

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

L. A.,

Me Luc Vanheeswijck, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 octobre 2005par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants.

Dispositions legales violees

- articles 1200, 1203 à 1212 inclus, 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 1494 et 1539 du Code judiciaire ;

- articles 15, 17 et 189 de l'arrete royal du 30 novembre 1935 portantcoordination des lois sur les societes commerciales (livre Ier, titre IXdu Code de commerce) et avant son abrogation par la loi du 7 mai 1999(Code des societes) ;

- articles 201, 203 et 204 du Code des societes du 7 mai 1999 ;

- article 133, specialement alinea 1er, 164 et 165 de l'arrete royal du 27aout 1993 d'execution du Code des impots sur les revenus 1992 ;

- article 366 du Code des impots sur les revenus 1992.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque confirme le jugement du premier juge dans la mesure ou cejugement condamne le demandeur :

- à la levee immediate de la saisie, et à defaut de levee volontaire,dit pour droit que le jugement à intervenir vaut à titre de levee dansles 24 heures suivant la signification :

- au remboursement de toutes les sommes saisies majorees des interetsmoratoires prevus par l'article 418 du Code des impots sur les revenus1992 ;

- au paiement des frais causes par la saisie, majores des interetsmoratoires prevus par l'article 418 du Code des impots sur les revenus1992 ;

- au paiement d'une indemnite de 1.250 euros du chef de saisie temeraireet vexatoire, etant entendu que cette indemnite vaut aussi du chefd'introduction negligente de l'appel ;

- au paiement des frais de l'instance ;

L'arret attaque considere que la responsabilite solidaire prevue parl'article 204 du Code des societes ne deroge pas à la regle en matiered'execution suivant laquelle on ne peut proceder à une execution forceeà charge du debiteur que lorsqu'un titre executoire existe contre lui enpersonne, à moins que la loi fiscale ne prevoie une derogation, ce quin'etait pas le cas en l'espece suivant l'arret, de sorte que la contraintequi etait enrolee au seul nom de la societe en nom collectif ne pouvaitconstituer ni un titre ni le fondement de l'execution à l'egard de ladefenderesse, eu egard à la personnalite juridique distincte de lasociete en nom collectif :

« La discussion en degre d'appel se limite - au principal - à lanecessite ou non lors de l'execution d'un titre distinct à l'egard d'unassocie d'une societe en nom collectif.

Le point de vue du premier juge doit etre admis lorsque celui-ci considerenotamment que le fait que les associes en nom collectif sont solidairespour tous les engagements de la societe en vertu de l'article 204 du Codedes societes ne deroge pas à la regle de base en matiere d'executionsuivant laquelle on ne peut proceder à une execution forcee à charge dudebiteur, en l'espece un associe en nom collectif, que lorsqu'un titreexecutoire existe contre lui en personne. C'est aussi à bon droit quel'on a insiste sur la distinction entre les debiteurs de la societe en nomcollectif entre les mains de laquelle une saisie-arret simplifiee peutetre formee et le debiteur d'un associe en nom collectif.

Si, en l'espece, seule une contrainte a ete enrolee au nom de la societeen nom collectif et qu'il n'est pas conteste qu'un tel enrolement n'a pasete fait à l'egard de l'actuelle defenderesse ni qu'il existe un titreexplicite (par exemple un jugement) un tel enrolement à l'egard de lasociete en nom collectif est insuffisant comme titre et fondement d'uneexecution à l'egard de l'actuelle defenderesse en tant qu'associe, euegard à la personnalite juridique distincte.

La responsabilite solidaire reprise à l'article 204 du Code des societesn'exonere pas le creancier de l'obligation d'obtenir un titre distinct àl'egard des associes tenus solidairement. Le texte de l'article 203 duCode des societes n'y deroge pas, bien au contraire puisque cet articlesuppose precisement la condamnation de la societe en nom collectifprealablement à `la condamnation personnelle' et n'exclut ainsi pasl'obtention d'un titre à l'egard des associes en personne.

Le fait de savoir si l'associe peut encore contester la demande depaiement n'est pas à l'ordre du jour dans le cadre de la presenteprocedure de saisie.

N'est pas davantage à l'ordre du jour le fait de savoir si un grief peutetre invoque par l'associe et la jurisprudence invoquee à cet egard n'arien decide en matiere d'execution.

Les exemples proposes par le demandeur qui autorisent une execution plusetendue à l'egard des tiers ne sont pas davantage comparables au casd'espece. Ainsi, en matiere de responsabilite solidaire du maitre del'ouvrage qui fait appel à un entrepreneur non enregistre, lorsquel'article 404 du Code des impots sur les revenus 1992 prevoit expressementque le montant du (et double) est enrolee en tant qu'amende administrativeàu nom du maitre de l'ouvrage', ce qui suppose l'existence d'un titreexecutoire à charge de ce tiers originaire, quod non en l'espece.

Le recouvrement du precompte immobilier lors du transfert du bien estaussi regle par une disposition explicite qui n'est pas applicable enl'espece, à savoir l'article 396 du Code des impots sur les revenus 1992qui prevoit la poursuite `en vertu du meme role' à charge du debiteureffectif de l'impot.

Une telle norme n'existe pas en l'espece alors que l'article 204 du Codedes societes n'a manifestement pas la meme portee.

Eu egard à ce qui precede les moyens en matiere d'application desarticles 1409 et suivants ne sont plus à l'ordre du jour.

Le demandeur a ete condamne dans le jugement attaque à une indemnite de1.250 euros - evaluee de maniere equitable - du chef de saisie-arretsimplifiee pratiquee de maniere temeraire et vexatoire.

Une demande complementaire a ete formulee dans la presente instance duchef d'appel temeraire et vexatoire.

Le premier juge a condamne à juste titre le demandeur à des dommages etinterets des lors que celui-ci a agi dans les circonstances concretes enviolation de ce qu'une partie au proces prudente et diligente aurait faitdans les memes circonstances. La cour d'appel retient toutefois le montantaccorde à titre d'indemnite convenable et suffisante à la fois pour lasaisie et pour l'appel.

Le fait que l'intervention du demandeur entre dans le cadre de sa missionde faire appliquer l'obligation de paiement constitutionnelle incombant àtous les habitants du royaume, ne l'exonere pas de son obligation d'agirde maniere prudente en l'espece et notamment de ne proceder à l'executionque sur la base d'un titre executoire à l'egard de celui à charge duquella saisie est pratiquee.

Eu egard à ce qui precede l'appel ne peut etre accueilli qu'en ce quiconcerne l'etendue des dommages et interets ».

Griefs

1. La solidarite entre les debiteurs suppose qu'ils sont obliges à unememe chose, de maniere que chacun puisse etre contraint pour la totalite,et que le payement fait par un seul libere les autres envers le creancier(article 1200 du Code civil).

Les rapports entre le creancier et les debiteurs solidaires sont reglespar les articles 1203 à 1212 inclus du Code civil.

L'article 1203 du Code civil dispose ainsi que le creancier d'uneobligation contractee solidairement peut s'adresser à celui des debiteursqu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le benefice dedivision.

Les poursuites faites contre l'un des debiteurs n'empechent pas lecreancier d'en exercer de pareilles pour les autres (article 1204 du Codecivil).

Les poursuites faites contre l'un des debiteurs solidaires interrompent laprescription à l'egard de tous (article 1206 du Code civil) alors que lademande d'interets formee contre l'un des debiteurs solidaires fait courirles interets à l'egard de tous (article 1207 du Code civil).

Conformement à l'article 1208 du Code civil, un codebiteur solidairepoursuivi par le creancier peut opposer toutes les exceptions quiresultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sontpersonnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codebiteurs.

2. La societe en nom collectif est celle que contractent des associesresponsables et solidaires et qui a pour objet social d'exercer uneactivite civile ou commerciale (article 201 du Code des societes, article15 du Code des societes).

Conformement à l'article 204 du Code des societes (article 17 du Code dessocietes), les associes en nom collectif sont solidaires pour tous lesengagements de la societe et peuvent, des lors, etre personnellementcondamnes pour les obligations de la societe.

En application de l'article 203 du Code des societes (article 189 du Codedes societes), la condamnation de la societe doit toutefois etre prealableà la condamnation personnelle, eventuellement etre prononcee dans le memejugement, afin d'eviter des decisions contradictoires.

Bien que les associes solidaires et la societe soient des sujets de droitdistincts leur personnalite est pratiquement commune, en raison de lanature de la societe.

Par exemple, le fait que la faillite de la societe implique aussi lafaillite des associes illustre la connexite entre les deux patrimoines.

3. Un role declare executoire constitue en matiere de contributionsdirectes un titre executoire au sens des articles 1494 et 1539 du Codejudiciaire que l'administration s'octroie à elle-meme afin de reclamer àcharge des redevables le paiement des impots à peine d'execution au moyend'une saisie.

Le role qui a ete declare executoire peut etre execute sans interventiondu juge à charge de chaque redevable qui est tenu au paiement des impotsenroles (article 133 de l'arrete royal du 27 aout 1993).

En vertu de l'article 164 de l'arrete royal du 27 aout 1993 le receveurdes contributions peut, par pli recommande à la poste, pratiquer unesaisie-arret sur les sommes et effets dus ou appartenant à un redevablejusqu'à concurrence de tout ou partie du montant du par ce dernier autitre d'impots, precomptes, accroissements d'impots, interets de retard,amendes et frais de poursuite ou d'execution.

4. L'associe qui est solidairement responsable de toutes les dettes de lasociete, est aussi personnellement responsable du paiement des dettesd'impots qui sont enrolees à charge de la societe.

En raison de cette responsabilite solidaire pour les dettes d'impots de lasociete, l'associe solidairement responsable acquiert la qualite deredevable.

La qualite de redevable octroie à l'associe le droit d'introduire unereclamation contre l'imposition qui est etablie au nom de la societe.

En regard du droit des associes solidairement responsables de contesterl'imposition etablie au nom de la societe, existe toutefois la facultepour le demandeur de reclamer la dette d'impots de la societe à charge deces associes sur la base du role qui est uniquement etabli au nom de lasociete.

Ce role est ainsi executoire à l'egard d'un associe qui n'est certes pasrepris dans le role mais qui, sur la base de dispositions de droit commun,doit etre considere comme un redevable au sens de l'article 133 del'arrete royal du 27 aout 1993 et qui, dans cette mesure doit aussi etreconsidere comme etant vise par le role qui est etabli au seul nom de lasociete.

Le role qui est etabli au seul nom d'une societe en nom collectif peut,des lors, servir de base à l'execution et à la saisie à charge desassocies en nom collectif solidairement responsables eu egard à leurqualite de redevable qui ressort des articles 204 du Code des societes(article 17 du Code des societes), 1203 à 1212 inclus du Code civil,ainsi que de la nature speciale de la societe en nom collectif, en raisonde laquelle les associes sont personnellement tenus des dettes d'impots dela societe en nom collectif reprises dans le role.

La decision que la contrainte enrolee au seul nom de la societe en nomcollectif est insuffisante en tant que titre et fondement de l'executionà l'egard de la defenderesse en tant qu'associe, et qu'un titre distinctest requis à charge de la defenderesse en personne, afin de pouvoirl'interpeller sur la base de l'article 204 du Code des societes (article17 du Code des societes) en paiement des dettes d'impots qui ont eteenrolees à charge de la societe, n'est des lors pas legalement justifiee.

5. Il s'ensuit que l'arret attaque n'a pu legalement condamner ledemandeur à lever la saisie-arret fiscale simplifiee qu'il a pratiquee àcharge de la defenderesse entre les mains de la banque ING, ni condamnerlegalement le demandeur au paiement de dommages et interets du chef desaisie temeraire et vexatoire et du chef d'introduction negligente d'unappel (violation de tous les articles cites au debut du moyen).

III. La decision de la Cour

1. Le role declare executoire ne peut, en principe, etre execute qu'àl'encontre du ou des redevables cites nommement au role.

L'execution du role à l'encontre d'autres personnes n'est possible que sicela decoule du systeme legal.

2. Les associes en nom collectif sont personnellement tenus solidairementdu paiement des impots dus par la societe en nom collectif et sont desredevables qui ont le droit d'introduire une reclamation contrel'imposition, decimes, accroissements et amendes compris, etablis àcharge de la societe. Cette imposition peut etre executee contre lesassocies en nom collectif.

3. Les juges d'appel qui ont decide que le role etabli au nom de lasociete en nom collectif ne peut etre execute contre les associes en nomcollectif et qui ont ordonne, pour ces motifs, la levee de la saisie-arretsimplifiee pratiquee à charge de la defenderesse, ne justifient paslegalement leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Eric Dirix et Pierre Cornelis, etprononce en audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept parle president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general DirkThijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Daniel Plas ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

22 NOVEMBRE 2007 F.06.0053.N/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.06.0053.N
Date de la décision : 22/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-22;f.06.0053.n ?
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