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21/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1529.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 novembre 2007, P.07.1529.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



495



**401



N° P.07.1529 F

F. C.,

condamné, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Nathalie Lequeux, avocat au barreau d'Arlon.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 octobre 2007 par letribunal de l'application des peines de Liège, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 10 octobre 2007.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au

présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

495

**401

N° P.07.1529 F

F. C.,

condamné, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Nathalie Lequeux, avocat au barreau d'Arlon.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 octobre 2007 par letribunal de l'application des peines de Liège, statuant comme juridictionde renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 10 octobre 2007.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le premier moyen :

Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'àl'audience du tribunal de l'application des peines, le demandeur aitcontesté l'objet de sa convocation et fait valoir que le dossier completn'avait pas été mis à sa disposition pendant quatre jours comme ilsoutient qu'il aurait dû l'être.

Ces griefs ne pouvant être invoqués pour la première fois devant la Cour,le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

           

Le demandeur reproche au jugement de ne pas tenir compte de la période dudélai d'épreuve qui s'est bien déroulée.

En tant qu'il critique l'appréciation en fait du juge, pour laquelle laCour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

En vertu de l'article 68, § 5, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relativeau statut juridique externe des personnes condamnées, en cas de révocationd'une libération conditionnelle, le tribunal de l'application des peinesdétermine la partie de la peine privative de liberté que doit encore subirle condamné en tenant compte de la période du délai d'épreuve qui s'estbien déroulée et des efforts fournis par le condamné pour respecter lesconditions qui lui étaient imposées.

Le jugement considère que le demandeur n'a fourni aucun effort pourrespecter les conditions qui lui étaient imposées et situe son  manque deréelle collaboration « depuis quasiment le début de la mesure ». Ayantainsi pris en compte l'ensemble de la période écoulée du délai d'épreuve,il justifie légalement sa décision de remettre à exécution la totalité dela peine qui restait à purger au moment de l'octroi de la libérationconditionnelle.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur fait grief au jugement de violer l'article 68, § 5, alinéa 2,précité, en fixant à un an, à dater de sa réincarcération, la date àlaquelle le directeur de l'établissement pénitentiaire émettra un nouvelavis, alors que cette disposition ne prévoit pas la possibilité dedéterminer une telle modalité.

Lorsque la libération conditionnelle a été révoquée et que le tribunal del'application des peines a ordonné la mise à exécution de la peineprivative de liberté que doit encore subir le condamné, la procédureultérieure d'octroi d'une nouvelle libération conditionnelle est régie parles articles 47 à 58 de la loi du 17 mai 2006.

Il s'ensuit qu'en application du premier alinéa de l'article 57 de cetteloi, le tribunal de l'application des peines qui révoque la libérationconditionnelle doit indiquer dans son jugement la date à laquelle lecondamné peut introduire une nouvelle demande ou celle à laquelle ledirecteur doit émettre un nouvel avis.

Dès lors que le demandeur subit des peines correctionnelles privatives deliberté totalisant plus de cinq ans, le tribunal a, en vertu du secondalinéa de cette disposition qui prévoit dans ce cas un délai maximum d'unan, légalement justifié sa décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros quarante-cinqcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, BenoîtDejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé enaudience publique du vingt et un novembre deux mille sept par FrédéricClose, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------------------------------------+
| F. Gobert | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | F. Close |
+------------------------------------------------------------------------+

21 NOVEMBRE 2007 P.07.1529.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1529.F
Date de la décision : 21/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-21;p.07.1529.f ?
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