La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1528.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 novembre 2007, P.07.1528.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1528.N

M. B.,

condamne à une peine privative de liberte,

Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 19 octobre 2007 parle tribunal de l'application des peines de Gand.

III. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

* *

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de laconvention de sauvegarde des droits de l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1528.N

M. B.,

condamne à une peine privative de liberte,

Me Ju:rgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

I. la procedure devant la cour

II. Le pourvoi est dirige contre le jugement rendu le 19 octobre 2007 parle tribunal de l'application des peines de Gand.

III. Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret.

IV. Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

V. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la cour

* * Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de laconvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et de l'article 14 du Pacte international relatifaux droits civils et politiques : tant à l'audience que dansson jugement, le tribunal de l'application des peines faitpreuve de partialite et viole le devoir subjectifd'impartialite.

2. L'article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et l'article 14 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiquess'appliquent aux juridictions statuant sur les droits etobligations civils du citoyen ou sur le bien-fonde de l'actionpublique engagee contre lui.

Le tribunal de l'application des peines ne se prononce pas àcet egard.

Dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 6.1 dela convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et de l'article 14 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, le moyenmanque en droit.

3. Le tribunal de l'application des peines ne fait pas preuvede parti pris par la seule circonstance qu'il se prononce surl'effet presume dans l'avenir de l'application de la peine etqu'il n'accorde aucune credibilite aux projets du condamne ense basant sur son passe et sur les circonstances de fait aumoment de son jugement.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. Le moyen demande, pour le surplus, un examen de faits pourlesquels la Cour n'est pas competente.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

5. En invoquant formellement un defaut de motivation, le moyencritique en realite l'appreciation de fait par le juge del'existence de contre-indications.

Le moyen est irrecevable.

Sur le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à laloi.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals,Jean-Pierre Frere et Koen Mestdagh, et prononce en audiencepublique du vingt novembre deux mille sept par le president desection Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegueConny Van de Mergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller PierreCornelis et transcrite avec l'assistance du greffier adjointprincipal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

20 novembre 2007 P.07.1528.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1528.N
Date de la décision : 20/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-20;p.07.1528.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award