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19/11/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0587.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 novembre 2007, C.06.0587.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0587.F

 1. M. M. et

 2. V. R. A., son épouse,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'IXELLES, dont les bureaux sont établis àIxelles, chaussée de Boondael, 92,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est

établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassatio...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0587.F

 1. M. M. et

 2. V. R. A., son épouse,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est faitélection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'IXELLES, dont les bureaux sont établis àIxelles, chaussée de Boondael, 92,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le13 septembre 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles,statuant en degré d'appel.

Par ordonnance du 15 octobre 2007, le premier président a renvoyé la causedevant la troisième chambre.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens dont le second est libellé dans lestermes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 577 et 590 du Code judiciaire ;

- articles 98, § 2, et 100bis, §§ 1^er et 2, de la loi du 8 juillet 1976organique des centres publics d'aide sociale (devenus centres publicsd'action sociale), tels qu'ils ont été modifiés par les articles 8 et 11de l'arrêté royaln° 244 du 31 décembre 1983, l'article 100bis, § 1^er, avant sonremplacement par la loi du 23 décembre 2005, et l'article 100bis, § 2,avant sa modification par la loi-programme du 9 juillet 2004 ;

- articles 7, 9, 3°, 13 (ces deux derniers articles tels qu'ils ont étémodifiés par l'arrêté royal du 8 avril 1987) et 18 (avant sa modificationpar l'arrêté royal du 3 septembre 2004) de l'arrêté royal du 9 mai 1984pris en exécution de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août 1974instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article100bis, § 1^er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publicsd'aide sociale (devenus centres publics d'action sociale) ;

- articles 6.1, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 etapprouvée par la loi du 13 mai 1955 ;

- articles 3, 7, 18, 24, 26 et 27 de la Convention relative aux droits del'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loidu 25 novembre 1991 ;

- articles 13, 33, alinéa 2, 37, 40, 144, 145, 146 et 159 de laConstitution ;

* principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs.

Décisions et motifs critiqués

Le jugement attaqué condamne, par confirmation du jugement dont appel, lesdemandeurs à payer au défendeur la somme de 64.533 francs convertie eneuros augmentée des intérêts à dater de la mise en demeure du24 mars 1998, des intérêts judiciaires et des dépens, par tous ses motifsconsidérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement auxmotifs

« Qu'il ressort de la délibération du [défendeur] du 28 mai 1998 qu'uneenquête sociale a bien été réalisée avant d'introduire la procédure derecouvrement à charge [des demandeurs] ;

Que la procédure suivie par le [défendeur] est régulière ».

Griefs

Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs soutenaient que

« L'article 13 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en exécution del'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit àun minimum de moyens d'existence et de l'article 100bis, § 1^er, de la loidu8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose que,àvant de décider d'une action en recouvrement, le centre public effectueune enquête sociale sur la situation financière du débiteur d'aliments etles implications familiales de l'affaire. Cette enquête n'est pasobligatoire s'il ressort du dossier social de l'intéressé lui-même que desmotifs d'équité peuvent être invoqués en vue du non-recouvrement ou queles coûts et démarches inhérents à cette récupération dépassent lerésultat escompté' ;

Par conséquent, dans la mesure où il envisageait de procéder aurecouvrement, le [défendeur] avait l'obligation de réaliser une enquêtesociale tant sur la situation financière des [demandeurs] que sur lesimplications familiales de l'affaire. Aucune enquête sociale n'a jamaisété réalisée `sur les implications familiales de l'affaire' ;

Il est évident que si un tel devoir avait été réalisé, les [demandeurs]auraient pu faire constater la réalité des problèmes rencontrés avec leurfille, proposer à l'assistante sociale de rencontrer les diversspécialistes qui les aident dans ce problème, rencontrer [leur fille] etses enfants, etc ;

Une telle enquête sociale est pourtant obligatoire dans le chef du[défendeur] lorsqu'il a l'intention de procéder au recouvrement ;

Ce manquement du [défendeur] dans la procédure a porté gravement préjudiceaux droits des [demandeurs] qui n'ont pu bénéficier de ce moyen pour faireconnaître leur situation bien mieux que par des écrits ;

Un tel manquement doit s'analyser comme une violation des droits de ladéfense puisque les [demandeurs] ont été privés d'un moyen de se défendreet de faire valoir leurs moyens avant même que le [défendeur] ne prenne sadécision. Pareille violation des droits des [demandeurs] rend irrégulièretoute la procédure qui s'en est suivie ».

Quant aux implications familiales de l'affaire, les demandeurs soutenaienten outre que le [centre public d'action sociale] n'avait tenu compted'aucun des autres éléments d'équité qu'ils avaient avancés pour luidemander de ne pas procéder à un recouvrement qui était en l'espècefacultatif. Ils soutenaient ainsi notamment qu'ils avaient « fait valoirque, si le séjour de l'enfant à l'hôpital avait été si long, ce n'étaitpas en raison d'une cause médicale (l'enfant ne souffrait que dediarrhée) ; c'est uniquement l'attitude adoptée par [leur fille] qui acontraint le personnel de l'hôpital à refuser de lui confier son enfant.Contrairement à [leur fille], les [demandeurs] se sont rendus tous lesjours à l'hôpital pour voir l'enfant ; ils ont proposé de le reprendrechez eux, mais, sans accord formel de la mère qui n'était pas joignable,le personnel médical ne l'a pas accepté ; ni l'hôpital ni le [défendeur],qui avaient été prévenus de la situation, n'ont entamé les démarchesauprès des instances d'aide à la jeunesse qui auraient pu aboutir à uneprise en charge provisoire de l'enfant par les [demandeurs] ».

Ils soutenaient encore que, « depuis son retour d'Angleterre, [ilsavaient] insisté auprès de leur fille pour qu'elle régularise sa situationsociale, notamment du point [de vue] de la couverture des soins de santé ;ils ne peuvent être tenus des négligences de leur fille sur ce point ».

Ils invoquaient également les dépenses démesurées qu'ils avaient dûassurer vu les problèmes occasionnés par leurs enfants adoptifs etnotamment par [leur fille] et ce, afin que leurs enfants et leurspetits-enfants aient un encadrement adéquat ; les frais de voyagesimportants lorsque [leur fille] était à l'étranger et ce, tant pour leurfille que pour eux-mêmes lorsqu'ils devaient se rendre près d'elle quandelle appelait à l'aide ; les coûts importants liés à la naissance deDaniel en Angleterre ; les frais d'aménagement de leur habitation pour lesrecevoir à leur retour ; les frais de suivi et de spécialistes, etc. Enbref, ils invoquaient avoir « investi des sommes considérables suite auxproblèmes de leurs enfants au regard des dépenses habituellement exposéespar des parents pour leurs enfants ».

Première branche

En vertu de l'article 98, § 2, de la loi du 8 juillet 1976, le défendeurest, en règle, tenu de poursuivre en vertu d'un droit propre leremboursement des frais de l'aide sociale à charge de ceux qui doivent desaliments au bénéficiaire ; aux termes de l'article 100bis, § 2, il ne peutrenoncer au remboursement que par une décision individuelle et pour desraisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision ; aux termes del'article 100bis, § 1^er, de la même loi, le Roi peut fixer des règles etconditions concernant notamment la poursuite du remboursement auprès deceux qui doivent des aliments.

Sur cette base, le Roi a déterminé, par l'article 7 de l'arrêté royal du9 mai 1984, qu'aucun remboursement ne devait obligatoirement êtrepoursuivi à charge des débiteurs d'aliments autres que le conjoint et lesascendants et descendants du premier degré. La récupération auprèsd'autres débiteurs, tels les grands-parents, ascendants du second degré envertu de l'article 735 du Code civil, est en conséquence facultative.

Le Roi a également, par l'article 9, 2°, de cet arrêté royal, décidé ducaractère facultatif de la récupération « lorsqu'elle concerne les fraisde soins médicaux pour toutes les personnes qui ne peuvent être mises enrègle avec l'assurance contre la maladie et l'invalidité ».

L'article 13 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 impose au centre publicd'action sociale de réaliser une enquête sociale comprenantobligatoirement « les implications familiales de l'affaire » tandis queson article 18 lui impose de motiver la décision quant à la renonciation àla récupération, la motivation devant porter sur les éléments concrets lajustifiant.

A supposer même que le centre public d'action sociale dispose d'un pouvoirdiscrétionnaire quant à la décision s'il convient de renoncer à unerécupération facultative, le principe de la séparation des pouvoirs auraitalors pour seule conséquence que les tribunaux de l'ordre judiciaire nepourraient apprécier l'opportunité de la décision. L'acte administratifpar lequel le centre public d'action sociale refuse de renoncer à cetterécupération reste néanmoins soumis au contrôle de légalité interne etexterne du pouvoir judiciaire et les destinataires de cet acte disposentainsi, en vertu des articles 6.1 et 8 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme, des dispositions constitutionnelles ainsi que desdispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant visées aumoyen, du droit de soumettre la contestation de cette légalité à untribunal indépendant et impartial, en l'espèce le tribunal de premièreinstance siégeant en degré d'appel, compétent sur la base des articles 577et 590 du Code judiciaire.

Le tribunal doit ainsi, s'il y est invité, vérifier si le centre publicd'action sociale a mené une enquête sur les implications familiales del'affaire au regard des objectifs pour lesquels le législateur a décidéque la récupération était facultative et si la motivation de sa décisioncomporte les éléments concrets la justifiant.

Ainsi qu'il ressort de la pièce jointe n° 1, le défendeur s'est, dans ladélibération du 28 mai 1998, borné à constater que l'enfant D. M. a étéhospitalisé, qu'il n'avait pas d'affiliation mutualiste en règle, que ledéfendeur a payé les frais d'hospitalisation, que la mère ne peut prendreles débours en charge, que les demandeurs ont refusé toute intervention,que la mère avait un revenu globalement imposable de 93.492 francs pourl'exercice 1996 alors que les demandeurs avaient un revenu globalementimposable de 5.391.072 francs pour l'exercice 1994 et de 4.127.623 francspour l'exercice 1997, et qu'ils n'ont donné aucune suite à la mise endemeure.

Cette décision contient ainsi uniquement des motifs qui justifient1°) que le défendeur dispose du droit facultatif au recouvrement ; 2°) quel'ordre dans la recherche des débiteurs d'aliments a été respecté vul'impossibilité pour la mère de l'enfant de rembourser les fraisd'hospitalisation et, enfin, 3°) que les demandeurs ont la possibilité derembourser lesdits frais.

Elle ne comporte dès lors aucun motif quant aux éléments familiaux quijustifieraient in concreto le recouvrement nonobstant son caractèrefacultatif.

S'il doit être interprété en ce sens qu'il se borne à constater qu' « uneenquête sociale a bien été réalisée » en refusant de se prononcer sur lecontenu de cette enquête au regard des exigences des articles 13 et 18 del'arrêté royal du 9 mai 1984, le jugement attaqué, qui se refuse àcontrôler, comme l'y invitaient les demandeurs, la légalité externe etinterne de la délibération du [défendeur] du 28 mai 1998, viole toutes lesdispositions et principes généraux du droit visés au moyen à l'exceptiondes articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Seconde branche

S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide que l'enquête contientles motifs pour lesquels la récupération, bien qu'elle soit facultative,est justifiée eu égard à ses implications familiales, le jugement attaquélit dans cette enquête ce qui ne s'y trouve pas, violant, partant, la foiqui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

III. La décision de la Cour

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur et déduite de ce queles dispositions légales dont la violation est invoquée ne suffisent pas àentraîner la cassation :

Le moyen, en cette branche, ne fait pas grief aux juges d'appel d'undéfaut de motivation mais soutient que ceux-ci ont omis de vérifier lalégalité externe et interne de la délibération du défendeur du 28 mai1998.

Les dispositions légales dont la violation est invoquée suffisent, si lemoyen est fondé, à entraîner la cassation du jugement attaqué.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement :

En vertu de l'article 13, alinéa 1^er, de l'arrêté royal du 9 mai 1984pris en exécution de l'article 13, alinéa 2, 1°, de la loi du 7 août 1974instituant le droit à un minimum de moyens d'existence et de l'article100bis, § 1^er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publicsd'action sociale, dans sa rédaction applicable au litige, avant de déciderd'une action en recouvrement, le centre public d'action sociale effectueune enquête sociale sur la situation financière du débiteur d'aliments etles implications familiales de l'affaire.

Le jugement attaqué, qui ne constate pas que l'enquête sociale a porté surles implications familiales de la décision du défendeur d'agir enrecouvrement, viole l'article 13, alinéa 1^er, précité.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles,siégeant en degré d'appel.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante et un euros vingt-huitcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquarante-trois euros quatre-vingt-neuf centimes envers la partiedéfenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDaniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, etprononcé en audience publique du dix-neuf novembre deux mille sept par leprésident de section Claude Parmentier, en présence du procureur généralJean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

19 NOVEMBRE 2007 C.06.0587.F/6



Analyses

CHOMAGE - DIVERS


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/11/2007
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.06.0587.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-19;c.06.0587.f ?
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