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15/11/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0621.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 novembre 2007, C.06.0621.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0621.N

J. Y.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. A.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. V. B. J.

NDEG C.06.0622.N

V. B. J.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. A.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. J. Y.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 19 avril2006 par la cour d'appel d'Anvers.
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L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II.Les moyens de cassation

Dans la cause C.06.0621.N, la d...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0621.N

J. Y.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. A.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. V. B. J.

NDEG C.06.0622.N

V. B. J.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. A. A.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. J. Y.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 19 avril2006 par la cour d'appel d'Anvers.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II.Les moyens de cassation

Dans la cause C.06.0621.N, la demanderesse presente un moyen dans sarequete.

Dans la cause C.06.0622. N, le demandeur presente un moyen dans sarequete.

A. Quant à la cause C.06.0621.N

Dispositions legales violees

Articles 882, 1167, 1390, 1427 et 1430 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque « rec,oit l'appel et l'appel incident, mais les declaretous deux non fondes. Confirme en consequence le jugement attaque.Condamne le second defendeur et la demanderesse aux depens de la procedureen appel (...) », sur la base des motifs figurant aux pages 3 et 4 :

« 1.1.En application de l'article 1167 du Code civil, les creancierspeuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur debiteuren fraude de leurs droits.

Cette action paulienne est toutefois subordonnee à un certain nombre deconditions, à savoir :

- l'anteriorite de la creance,

- l'appauvrissement du debiteur et le prejudice cause au creancier, et lafraude commise par le debiteur,

- la complicite ou la connaissance des faits par le tiers interesse.

1.2. Le second defendeur invoque, dans son appel incident,l'inadmissibilite de l'action paulienne en avanc,ant l'argument que l'actejuridique attaque fait partie de l'acte anterieur au divorce parconsentement mutuel et, des lors, que, cette convention formant un toutavec le divorce qui est d'ordre public, elle ne peut etre attaquee dans lamesure ou le divorce meme n'est pas attaque. Des lors qu'en l'espece ledivorce a ete transcrit il est opposable aux tiers, soutient-il, y comprisl'acte juridique attaque en l'espece.

1.3. Une action paulienne vise l'inopposabilite d'un acte juridiqueattaque et la reparation en nature ou par equivalent au profit ducreancier. L'action paulienne ne vise pas la revocation de toutes lesconventions prealables au divorce par consentement mutuel ou la nullite dudivorce meme. Il n'y a donc aucun element d'ordre public qui s'oppose àcette action. L'action paulienne est, des lors, recevable ».

Griefs

En vertu des articles 1390, 1427 et 1430 du Code civil, le divorceentraine la dissolution du regime matrimonial existant entre les epoux,qui, à son tour, donne lieu à liquidation et à partage de ce regime.

En vertu de l'alinea 3 de l'article 1430 precite du Code civil, lesdispositions du Code judiciaire concernant les partages et licitations etcelles du Code civil concernant le partage des successions sontapplicables.

L'article 1167, alinea 1er, du Code civil dispose que les creancierspeuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leurdebiteur en fraude de leurs droits.

L'alinea 2 de cet article dispose neanmoins que, quant à leurs droitsenonces au titre « Des successions » et au titre « Des regimesmatrimoniaux », ils doivent se conformer aux regles qui y sontprescrites.

L'article 882 du Code civil dispose que les creanciers d'un copartageant,pour eviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvents'opposer à ce qu'il y soit procede hors de leur presence et qu'ils ontle droit d'y intervenir à leurs frais.

Mais cet article dispose toutefois aussi que les creanciers ne peuventattaquer un partage consomme à moins qu'il n'y ait ete procede sans euxet au prejudice d'une opposition qu'ils auraient formee.

Il ressort des dispositions precitees que les creanciers d'uncobeneficiaire dans un regime matrimonial ne peuvent exercer l'actionpaulienne prevue par l'article 1167, alinea 1er, du Code civil, à l'egardd'un partage auquel il a ete procede en-dehors de leur presence, s'ils nese sont pas oppose, à ce partage auparavant, à moins que le partagesemble fictif ou fait en fraude de leurs droits afin de rendre impossiblel'opposition prevue par l'article 882 du Code civil.

Il s'ensuit qu'en decidant qu'aucun element ne s'oppose à l'actionpaulienne du premier defendeur, sans constater que le partage de leurregime matrimonial intervenu entre la demanderesse et le deuxiemedefendeur est fictif ou frauduleux afin de rendre impossible l'oppositionvisee à l'article 882 du Code civil, les juges d'appel ont viole lesarticles cites en declarant recevable l'action du premier defendeur, deslors, que, hormis ces cas non verifies en l'espece, le premier defendeurne peut plus introduire une telle action contre le partage intervenu entrela demanderesse et le deuxieme defendeur (violation des articles 882,1167, 1390, 1427 et 1430 du Code civil).

(...)

III. La decision de la Cour

Sur la jonction :

1. Les pourvois C.06.0621.N et C.06.0622.N sont dirigees contre le memearret. Il y a lieu de les joindre.

A. Quant à la cause C.06.0621.N

Sur la fin de non-recevoir :

2. Le defendeur sub 1 invoque que le moyen est nouveau et, des lors,irrecevable.

3. L'article 882 du Code civil dispose que les creanciers d'uncopartageant , pour eviter que le partage ne soit fait en fraude de leursdroits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procede hors de leur presenceet qu'ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais.

Cet article dispose en outre que les creanciers ne peuvent attaquer unpartage consomme à moins toutefois qu'il n'y ait ete procede sans eux etau prejudice d'une opposition qu'ils auraient formee.

Cette disposition n'est ni d'ordre public ni imperative.

4. Les parties n'ont pas invoque devant les juges d'appel que l'actionpaulienne du defendeur sub 1 n'etait pas recevable des lors que cedefendeur n'est pas intervenu dans le partage ou ne s'y est pas opposeavant qu'il soit consomme et les juges d'appel n'ont pas davantage de leurpropre initiative applique l'article 882 du Code civil.

Le moyen est nouveau et, des lors, irrecevable.

Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes C.06.0621.N et C.06.0622.N ;

Rejette les pourvois ;

Condamne la demanderesse aux depens du pourvoi dans la cause C.06.0621.N ;

Condamne le demandeur aux depens du pourvoi dans la cause C.06.0622.N.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Benoit Dejemeppe et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du quinze novembre deux mille sept par lepresident de section Ernest Wauters, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

15 NOVEMBRE 2007 C.06.0621.N/1

C.06.0622.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0621.N
Date de la décision : 15/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-15;c.06.0621.n ?
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