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15/11/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0398.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 novembre 2007, C.06.0398.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0398.N

1. D. P. M.,

2. D. V. G.,

3. D. P. E.,

4. H. A.,

5. D. P. C.,

6. D. P. N.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 janvier 2006rendu par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrull

e a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants.

Dispositions legales violees

- art...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0398.N

1. D. P. M.,

2. D. V. G.,

3. D. P. E.,

4. H. A.,

5. D. P. C.,

6. D. P. N.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 janvier 2006rendu par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants.

Dispositions legales violees

- article 22, 2DEG, de l'arrete royal du 11 juillet 2003 fixant lesconditions d'agrement et le fonctionnement du Bureau belge et du Fondscommun de garantie automobile ;

- article 18.b de l'arrete royal du 16 decembre 1981 portant mise envigueur et execution des articles 49 et 50 de la loi du 9 juillet 1975relative au controle des entreprises d'assurances dont l'intitule a etemodifie par l'arrete royal du 23 octobre 1995 en « arrete royal portantmise en vigueur et execution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet1975 relative au controle des entreprises d'assurances », tel qu'il etaiten vigueur avant son abrogation par l'article 27 de l'arrete royal du 11juillet 2003 fixant les conditions d'agrement et le fonctionnement duBureau belge et du Fonds commun de garantie automobile ;

Decisions et motifs critiques

La cour d'appel de Gand declare dans l'arret attaque du 16 decembre 2006recevables mais non fondees les demandes introduites par les demandeurs àcharge du defendeur tendant à faire condamner le defendeur àl'indemnisation du dommage subi à la suite d'un accident du roulagesurvenu le 19 septembre 1990, et rejette ces demandes.

La cour d'appel de Gand fonde cette decision sur les motifs suivants :

« L'article 22, 2DEG, de l'arrete royal du 11 juillet 2003, anciennementarticle 18, b, de l'arrete royal du 16 decembre 1981 dispose que le Fondsn'est pas tenu envers les personnes lesees : b) si elles ont laisseprescrire leur action contre un des auteurs responsables.

Dans l'arret interlocutoire du 16 decembre 2004 il a ete decide qu'ilressort du dossier repressif que l'accident est survenu sur une routenationale dont le gardien est la Region flamande. Il a aussi ete constateque la Region flamande doit etre consideree comme une personne responsabledes lors qu'en vertu de l'article 1384, alinea 1er, du Code civil, saresponsabilite aurait ete engagee si l'action dirigee contre elle n'avaitpas ete prescrite.

Il y a lieu ainsi de decider que les demandeurs et Monsieur Dhaeze ontlaisse prescrire leur action contre un auteur responsable et qu'ils nedisposent pas, des lors, d'un droit à l'indemnisation à charge du Fondscommun de garantie automobile.

La reference des demandeurs et de Monsieur Dhaeze à l'arret du 13septembre 2001 de la Cour de cassation est sans pertinence en l'espece deslors qu'il ne concernait que la decheance du droit à l'indemnisationlorsque la personne lesee s'abstient d'agir contre un des auteursresponsables lorsqu'elle en est requise par le Fonds et pas laprescription de l'action contre un des auteurs responsables. L'arretdecide en outre que la personne lesee n'est pas obligee d'epuiserprealablement toutes les voies de recours contre les auteurs presumesavant d'introduire une action à l'egard du Fonds, ce qui n'empechenullement que le droit à l'indemnisation de la personne lesee se perdlorsqu'il a laisse prescrire son droit contre un des auteurs responsables.

Le fait que la prescription à l'egard de la Region flamande n'etait pasencore entree en vigueur au moment ou les actions ont ete introduites àl'egard du Fonds n'est pas davantage pertinent. Il est en effet etabli queles demandeurs et Monsieur Dhaeze ont laisse prescrire leur action contrela Region flamande. Le fait qu'ils ont interpelle auparavant le Fonds n'yderoge pas.

Le fait d'interpreter l'article 22, 2DEG, de l'arrete royal du 11 juillet2003, anciennement article 18, b, de l'arrete royal du 16 decembre 1981,en ce sens que le Fonds n'est tenu à indemnisation que si une action estintroduite contre lui au moment ou l'action contre une des partiesresponsables est dejà prescrite, est contraire aux termes de cettedisposition.

Il n'appartenait pas au Fonds de prendre le premier l'initiative de citerla Region flamande ni d'en charger les personnes lesees.

La question de savoir si le Fonds peut etre interpelle soit en raison dudommage cause par un vehicule demeure inconnu soit parce qu'aucunecompagnie d'assurances n'est tenue à indemnisation en raison d'un casfortuit exonerant le conducteur qui a cause l'accident, est sans interetdans les circonstances donnees.

Les actions des demandeurs et de Monsieur Dhaeze sont, des lors, nonfondees ».

Griefs

1. Aux termes de l'article 18.b de l'arrete royal du 16 decembre 1981portant mise en vigueur et execution des articles 49 et 50 de la loi du 9juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances dontl'intitule a ete modifie par l'arrete royal du 23 octobre 1995 en« arrete royal portant mise en vigueur et execution des articles 79 et 80de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprisesd'assurances », tel qu'il etait en vigueur avant son abrogation parl'article 27 de l'arrete royal du 11 juillet 2003, le Fonds n'est pas tenuenvers les personnes lesees si elles ont laisse prescrire leur actioncontre un des auteurs responsables, y ont renonce ou s'abstiennent d'agircontre lui lorsqu'elles en sont requises par le Fonds.

2. Il ressort des travaux preparatoires que ces dispositions, reprises del'arrete royal du 5 janvier 1957 n'ont pas pour but d'obliger la personnelesee à introduire une action contre l'auteur d'un accident cause par unvehicule automoteur avant qu'il puisse pretendre à une contribution de lapart du Fonds commun de garantie automobile. Ces dispositions visent lecas ou il y aurait plusieurs auteurs responsables parmi lesquels certainsne sont pas soumis au champ d'application de la loi du 1er juillet 1956relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matierede vehicules automoteurs de sorte que le Fonds commun de garantieautomobile n'est pas tenu à indemnisation.

Le Fonds commun de garantie automobile n'est pas tenu, en vertu desdispositions precitees, d'indemniser la personne lesee si celle-ciintroduit une action contre le Fonds commun de garantie automobile apresque son action contre un des auteurs responsables soit dejà prescrite.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables et le Fonds commun degarantie automobile est bien tenu d'indemniser la personne lesee sicelle-ci introduit son action contre le Fonds avant que son action contreun des auteurs responsables soit prescrite.

Le Fonds commun de garantie automobile est des lors tenu d'indemniser lapersonne lesee qui a introduit son action contre le Fonds avant laprescription de son action contre l'auteur responsable, meme si lapersonne lesee introduit ensuite une action contre cette personneresponsable, à un moment ou elle est dejà prescrite.

3. Les articles 18.b de l'arrete royal du 16 decembre 1981 et 22, 2DEG, del'arrete royal du 11 juillet 2003 ont pour objectif de permettre au Fondscommun de garantie automobile qui est interpelle par la personne lesee, degarantir ses droits et de prendre ainsi les mesures pour assurerl'exercice eventuel de son droit de subrogation. Conformement à l'article80, S: 2, alinea 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle desentreprises d'assurances abroge par l'article 12 de la loi du 22 aout 2002et à l'article 19bis-14, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relativeà l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs insere par l'article 7 de la loi du 22 aout 2002, le Fonds estsubroge, dans les cas ou la loi prevoit que la personne lesee peut obtenirune indemnite du Fonds pour le dommage cause par un vehicule automoteur,dans la mesure ou il a indemnise la personne lesee, dans les droits decette derniere contre les personnes responsables et eventuellement contreleurs assureurs.

Lorsque la personne lesee introduit une action en indemnite contre leFonds commun de garantie automobile à un moment ou l'action de lapersonne lesee contre la personne responsable est dejà prescrite, leFonds commun de garantie automobile n'aura plus la possibilite, apresavoir indemnise la personne lesee, d'introduire une action subrogatoirecontre la personne responsable. C'est la raison pour laquelle les articles18.b de l'arrete royal du 16 decembre 1981 et 22, 2DEG, de l'arrete royaldu 11 juillet 2003 prevoient que le Fonds ne sera pas tenu à reparationdans cette hypothese.

4. Lorsque le Fonds commun de garantie automobile est ainsi tenud'indemniser le dommage cause par un accident du roulage au cours duquelun vehicule a glisse sur une nappe de mazout se trouvant sur la chausseeet qu'en tant que gardien de la chose la Region flamande est responsablede l'accident conformement à l'article 1384, alinea 1er du Code civil, leFonds, apres avoir indemnise la personne lesee, sera subroge dans lesdroits de celle-ci à l'egard de la Region flamande.

Les articles 18.b de l'arrete royal du 16 decembre 1981 et 22, 2DEG, del'arrete royal du 11 juillet 2003 ont pour objectif d'eviter que lapersonne lesee introduise une action en indemnisation contre le Fondscommun de garantie automobile alors que son action contre la Regionflamande est dejà prescrite, parce que le Fonds ne disposera pas alors,apres indemnisation de la personne lesee, d'une action subrogatoire contrela Region flamande.

Ces dispositions reglementaires tendent, des lors, à permettre au Fondscommun de garantie automobile, lorsqu'une action en indemnisation estintroduite, de garantir ses droits en introduisant une action contre laRegion flamande ou à inciter la personne lesee à introduire une actioncontre la Region flamande.

Comme il a ete developpe ci-dessus, les articles 18.b de l'arrete royal du16 decembre 1981 et 22, 2DEG, de l'arrete royal du 11 juillet 2003 nes'appliquent pas lorsque la personne lesee introduit une action enindemnisation contre le Fonds commun de garantie automobile avant laprescription de son action contre la Region, meme s'il introduit ensuiteune action contre la Region au moment ou celle-ci est dejà prescrite, deslors que dans cette hypothese le Fonds n'a pas ete prive de son droit desauvegarder ses droits.

5. La cour d'appel decide des lors à tort dans l'arret attaque que :

- l'action des demandeurs contre le defendeur est non fondee parce qu'ilsont laisse prescrire leur action contre le tiers responsable - la RegionFlamande - et que le fait que les demandeurs ont introduit une actioncontre le Fonds avant la prescription de leur action contre la Regionflamande, n'y deroge pas.

- le fait d'interpreter l'article 22, 2DEG, de l'arrete royal du 11juillet 2003,

anciennement article 18, b, de l'arrete royal du 16 decembre 1981, en cesens que le Fonds n'est tenu à indemnisation que si une action estintroduite contre lui au moment ou l'action contre une des partiesresponsables est dejà prescrite, est contraire aux termes de cettedisposition.

- il n'appartenait pas au Fonds de prendre le premier l'initiative deciter la Region Flamande, ni d'en charger les personnes lesees.

En rejetant comme etant non fondee l'action des demandeurs sur la base desmotifs invoques par le moyen, la cour d'appel viole ainsi les articles 22,2DEG, de l'arrete royal du 11 juillet 2003 fixant les conditionsd'agrement et le fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun degarantie automobile et 18.b de l'arrete royal du 16 decembre 1981 portantmise en vigueur et execution des articles 49 et 50 de la loi du 9 juillet1975 relative au controle des entreprises d'assurances, dont l'intitule aete modifie par l'arrete royal du 23 octobre 1995 en « arrete royalportant mise en vigueur et execution des articles 79 et 80 de la loi du 9juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances », telqu'il etait en vigueur avant son abrogation par l'article 27 de l'arreteroyal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrement et lefonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie automobile.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 18.b de l'arrete royal du 16 decembre 1981portant mise en vigueur et execution des articles 79 et 80 de la loi du 9juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances, tel qu'iletait en vigueur en l'espece avant son abrogation par l'article 27 del'arrete royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrement et lefonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie automobileet en vertu de l'article 22, 2DEG, de cet arrete royal, le Fonds n'est pastenu envers les personnes lesees b) si elles ont laisse prescrire leuraction contre un des auteurs responsables.

2. Ces dispositions ne font pas de distinction selon que la personne leseeintroduit une action contre le Fonds avant ou apres que son action àl'egard d'un des auteurs responsables soit prescrite.

3. En invoquant que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque lapersonne lesee introduit une action en indemnisation contre le Fondscommun de garantie automobile avant la prescription de son action contreun des auteurs responsables, meme s'il introduit ensuite une action contrela Region au moment ou celle-ci est dejà prescrite, des lors que danscette hypothese le Fonds n'est nullement prive de la possibilite desauvegarder ses droits, le moyen manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillers EricDirix, Albert Fettweis, Benoit Dejemeppe et Beatrijs Deconinck, etprononce en audience publique du quinze novembre deux mille sept par lepresident de section Ernest Wauters, en presence de l'avocat general GuyDubrulle, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

15 NOVEMBRE 2007 C.06.0398.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0398.N
Date de la décision : 15/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-15;c.06.0398.n ?
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