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13/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0961.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2007, P.07.0961.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0961.N

H. V. C.,

* prevenu,

* Me Willy Van der Gucht, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 mai 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le pr

emier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. La demande de remise en etat des lieux emanant de l'inspecteururbanist...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0961.N

H. V. C.,

* prevenu,

* Me Willy Van der Gucht, avocat au barreau de Gand.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 25 mai 2007 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

* Le demandeur presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

1. La demande de remise en etat des lieux emanant de l'inspecteururbaniste est une action civile resultant d'une infraction, qui,conformement à l'article 26 du Titre preliminaire au Code de procedurepenale, ne se prescrit pas avant l'action publique.

2. Lorsque la demande de remise en etat des lieux est introduite en tempsutile devant le juge penal, la prescription de cette action ne court plusjusqu'à ce qu'une decision passee en force de chose jugee mette fin àl'instance.

3. Le maintien de travaux eriges illegalement constitue une infractioncontinue. La prescription de l'action publique ne prend pas cours tantqu'il n'est pas mis fin à la situation nee des travaux erigesillegalement notamment par la remise en etat des lieux ou par l'obtentiond'un permis regulier.

Le moyen qui, en cette branche, soutient que seul l'article 2262bis duCode civil est applicable, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du treize novembre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

13 novembre 2007 P.07.0961.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0961.N
Date de la décision : 13/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-13;p.07.0961.n ?
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