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12/11/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0590.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 novembre 2007, C.06.0590.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0590.N

V. J.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

W. P.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le8 juin 2006 par la cour d'appel de Gand.

V. Par ordonnance du 16 octobre 2007, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

VI. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VII. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Le demandeur prese

nte un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articles 10 et 11 de la Constitution coordonnee ;

* article ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0590.N

V. J.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

W. P.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le8 juin 2006 par la cour d'appel de Gand.

V. Par ordonnance du 16 octobre 2007, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

VI. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VII. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* Le demandeur presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articles 10 et 11 de la Constitution coordonnee ;

* article 2277bis du Code civil.

* * Decisions et motifs critiques

L'arret attaque « declare l'appel recevable et partiellement fonde,annule le jugement dont appel et, statuant à nouveau, declare la demandeintroduite par la citation signifiee le 19 fevrier 2004 recevable etpartiellement fondee, condamne (le demandeur) à payer au (defendeur) lasomme de 11.480, 48 euros, majoree des interets moratoires au taux de 7 %du 7 avril 2003 au 18 fevrier 2004 et des interets judiciaires du19 fevrier 2004 au jour du paiement definitif et condamne (le demandeur)aux depens des deux instances (...) », par les motifs suivants (...) :

« La cour ne se rallie pas au jugement du premier juge suivant lequel lademande est prescrite conformement à l'article 2277bis du Code civil,insere par l'article 64 de la loi du 6 aout 1993.

En effet, les factures litigieuses ne portent pas sur des 'prestations,biens et services medicaux ou frais supplementaires' au sens del'article 2277bis precite.

(Le demandeur) ne peut utilement invoquer l'autorite des decisions etcommentaires fondes sur l'article 2272, alinea 1er, du Code civil des lorsque cette disposition a ete abrogee par l'article 63 de la loi du 6 aout1993 (Moniteur belge, 9 aout 1993).

Il ne ressort ni des termes de l'article 2277bis du Code civil ni destravaux preparatoires concernant cet article que, par les termes'prestataires de soins', le legislateur a egalement voulu viser lesveterinaires.

Le but de cette disposition legale etait de porter le delai deprescription des demandes des prestataires de soins à deux ans et, enconsequence, d'accorder ce delai au delai de prescription prevu parl'article 106 de la loi du 9 aout 1963 instituant et organisant un regimed'assurance obligatoire soins de sante et indemnites (l'actuel article 174de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites) à l'egard des organismesassureurs pour le remboursement des frais d'hospitalisation et deshonoraires des prestataires de soins.

Il etait ainsi mis fin à la discordance entre le delai de prescriptiontrentenaire applicable aux relations juridiques entre hopitaux et patientset le delai de prescription biennal applicable aux demandes enremboursement entre patients et des organismes assureurs.

Il ressort manifestement de la genese de l'article 2277bis du Code civilque, s'il n'a pas defini les notions de 'prestataires de soins' et de'prestations, biens et services medicaux ou frais supplementaires', lelegislateur n'a certainement pas vise les praticiens de la medecineveterinaire et leurs prestations.

(Le demandeur) ne fait pas honneur aux auteurs H. Vuye et P. Wery en leurfaisant dire le contraire dans l'article qu'il produit (piece 3).

Ce n'est en tout cas pas ce que (la cour d'appel) a pu deduire de lalecture de cet article. Les arrets cites de la Cour de cassation ne seprononcent pas davantage en ce sens ».

* Griefs

* Premiere branche

Avant sa modification sur ce point, l'article 2272 du Code civil disposaitque « l'action des medecins, chirurgiens et apothicaires, pour leursvisites, operations et medicaments (...) se prescrivent par un an ».

Il etait entendu que toute personne exerc,ant legalement une discipline del'art de guerir etait visee, y compris les veterinaires, des lors qu'envertu, notamment, de la loi du 19 decembre 1950 creant l'Ordre desmedecins veterinaires et de la loi du 28 aout 1991 sur l'exercice de lamedecine veterinaire, ceux-ci exercent une discipline reglementee de l'artde guerir.

Il n'est pas deroge à cette volonte par le nouvel article 2277bis,alinea 1er, du Code civil qui, depuis son insertion par l'article 64 de laloi du 6 aout 1993, dispose que « l'action des prestataires de soins pourles prestations, biens et services medicaux qu'ils ont fournis, y comprisl'action pour frais supplementaires, se prescrit vis-à-vis du patient pardeux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont etefournis ».

Ainsi, les demandes des veterinaires, prestataires de soins, sont soumisesau court delai de prescription de deux ans.

Il s'ensuit que l'arret attaque ne decide pas legalement que la demande dudefendeur tendant au paiement des prestations de services veterinaires etdes fournitures de medicaments n'est pas prescrite conformement àl'article 2277bis du Code civil, des lors que les veterinaires sont desprestataires de soins au sens de cette disposition (violation del'article 2277bis du Code civil) et que les fournitures de medicaments etles prestations de services veterinaires - qui sont egalement des soinspreventifs ou curatifs au sens de l'article 1er, alinea 1er, 4DEG, de laloi du 28 aout 1991 precitee - sont des prestations, biens et servicesmedicaux ou frais supplementaires au sens de l'article 2277bis du Codecivil (violation de l'article 2277bis du Code civil).

Seconde branche

S'il exclut les demandes des veterinaires portant sur les prestationsveterinaires, l'article 2277bis, alinea 1er, du Code civil distingue lesprestations medicales fournies par des personnes exerc,ant legalement unediscipline de l'art de guerir selon qu'elles soignent des etres humains oudes animaux, une distinction objective, certes, mais ne justifiant pasl'application de delais de prescription differents aux demandes relativesau paiement des notes de frais et honoraires qu'elles introduisent àl'egard de leurs clients respectifs, ce qui est contraire au principe del'egalite et au principe de la non-discrimination garantis par laConstitution (violation des articles 10 et 11 de la Constitutioncoordonnee).

III. La decision de la Cour

Sur le moyen unique :

Quant à la premiere branche :

1. L'article 2277bis, alinea 1er, du Code civil dispose que l'actiondes prestataires de soins pour les prestations, biens et servicesmedicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour fraissupplementaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans àcompter de la fin du mois au cours duquel ils ont ete fournis.

2. Il y a lieu d'entendre par les prestataires de soins, lesdispensateurs de soins vises à l'article 2, n), de la loicoordonnee du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoiresoins de sante et indemnites, tels que, notamment, les praticiensde l'art de guerir.

En vertu de l'article 2, l, de la loi coordonnee du 14 juillet 1994precitee, il y a lieu d'entendre par les praticiens de l'art de guerir,les docteurs en medecine, chirurgie et accouchements, les licencies enscience dentaire et les dentistes, les pharmaciens, les accoucheuses,legalement habilites à exercer leur art.

Conformement à l'article 1er de l'arrete royal nDEG 78 du 10 novembre1967 relatif à l'exercice des professions des soins de sante, l'art deguerir couvre l'art medical, en ce compris l'art dentaire, exerce àl'egard des etres humains, et l'art pharmaceutique, sous leurs aspectspreventifs ou experimentaux, curatifs, continus et palliatifs.

3. Il s'ensuit que les veterinaires ne sont pas des prestataires desoins au sens de l'article 2277bis, alinea 1er, du Code civil.

Le moyen, en cette branche, qui est fonde sur la these contraire, manqueen droit.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, souleve la question de savoir s'ilexiste une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de laConstitution quant au regime de prescription applicable auxdemandes portant sur les prestations, biens et services fournis,entre :

- les praticiens de l'art de guerir exerce à l'egard des etres humains,dont les demandes sont soumises au delai de prescription restreint de deuxans prevu à l'article 2277bis du Code civil, et

- les veterinaires, dont les demandes ne sont pas soumises au delai deprescription restreint de deux ans prevu à l'article 2277bis du Codecivil.

5. Conformement à l'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loi speciale du6 janvier 1989, la Cour constitutionnelle statue, à titreprejudiciel, par voie d'arret, sur les questions relatives à laviolation par une loi des articles 10 et 11 de Constitution.

En vertu de l'article 26, S: 2, de la meme loi speciale, la Cour est tenuede poser la question enoncee au dispositif du present arret.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour constitutionnellereponde à la question prejudicielle suivante :

* « L'article 2277bis du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11de la Constitution, en ce qu'il y a lieu de l'interpreter en ce sensque les prestataires de soins qu'il vise sont les praticiens de l'artde guerir à l'egard des etres humains, à l'exclusion desveterinaires, de sorte que le regime de la prescription biennaleprevu à l'article 2277bis du Code civil est applicable aux demandesportant sur les prestations de services medicaux des praticiens del'art de guerir à l'egard des etres humains et non aux demandesportant sur les prestations des veterinaires ? »

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, les conseillersEric Dirix, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du douze novembre deux mille sept par lepresident de section Robert Boes, en presence de l'avocat general RiaMortier, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

12 NOVEMBRE 2007 C.06.0590.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0590.N
Date de la décision : 12/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-12;c.06.0590.n ?
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