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07/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1440.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2007, P.07.1440.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES

**401



N° P. 07.1440.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

L. R., P., L., condamné, détenu,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 octobre 2007 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.
r>Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. la décision de la cour

Le demandeur fait grief au jugem...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES

**401

N° P. 07.1440.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

L. R., P., L., condamné, détenu,

défendeur en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 octobre 2007 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.

II. la décision de la cour

Le demandeur fait grief au jugement attaqué d'avoir permis à l'avocat dudéfendeur de le représenter à l'audience où était examiné l'octroi d'unemesure de libération conditionnelle. Il en déduit une violation del'article 53 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externedes personnes condamnées.

L'article 53 précité dispose en son alinéa 1^er que, lors de la procédured'octroi, le tribunal entend le condamné et son conseil, le ministèrepublic et le directeur.

En énonçant cette règle, le législateur a entendu imposer, en ce quiconcerne l'octroi de toutes les modalités d'exécution de la peine, que lecondamné comparaisse personnellement, sans pouvoir se faire représenterpar son avocat. Il ressort en effet des travaux préparatoires de la loique la présence du condamné en personne garantit son acceptation, enconnaissance de cause, des obligations et conditions imposées.

En considérant qu'aucune disposition de la loi du 17 mai 2006 ne permet dejustifier une dérogation aux règles légales de droit interne ou de droitinternational et de priver le condamné de son droit d'être représenté parson

conseil dans le cadre des procédures prévues par cette loi, le jugement nejustifie pas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles,autrement composé.

Lesdits frais taxés à la somme de vingt-six euros cinquante-sept centimesdus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept novembredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deJean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier adjoint.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

7 NOVEMBRE 2007 P.07.1440.F/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1440.F
Date de la décision : 07/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-07;p.07.1440.f ?
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