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06/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1056.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 novembre 2007, P.07.1056.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1056.N

G. I. B. D. S.,

prevenue,

Me Frank Van Vlaenderen, avocat au barreau de Gand,

contre

J. G.,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 juin 2007 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Appre

ciation

(...)



Quant à la deuxieme branche

2. L'article 65, alinea 2, premiere phrase, du Code penal dispose que :"Lorsque le juge du...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1056.N

G. I. B. D. S.,

prevenue,

Me Frank Van Vlaenderen, avocat au barreau de Gand,

contre

J. G.,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 12 juin 2007 par la courd'appel de Gand, chambre correctionnelle.

La demanderesse presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

Appreciation

(...)

Quant à la deuxieme branche

2. L'article 65, alinea 2, premiere phrase, du Code penal dispose que :"Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant anterieurementfait l'objet d'une decision definitive et d'autres faits dont il est saisiet qui, à les supposer etablis, sont anterieurs à ladite decision etconstituent avec les premieres la manifestation successive et continue dela meme intention delictueuse, il tient compte, pour la fixation de lapeine, des peines dejà prononcees".

3. Cette disposition est uniquement applicable lorsque la premieredecision pour les premieres infractions prononce une ou plusieurs peines,et non lorsque seule la suspension du prononce de la peine est ordonnee.Dans ce dernier cas, aucune peine n'est en effet prononcee.

Le moyen, qui se fonde sur une these juridique differente, manque endroit.

Le controle d'office

4. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Dispositif

La Cour

Rejette le pourvoi.

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononceen audience publique du six novembre deux mille sept par le president desection Edward Forrier, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Maffei ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

6 novembre 2007 P.07.1056.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 06/11/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1056.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-06;p.07.1056.n ?
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