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03/11/2007 | BELGIQUE | N°C.05.0519.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 novembre 2007, C.05.0519.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0519.N

1. D. G.,

2. C. V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour cassation,

contre

KBC ASSURANCES, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus respectivementle 18 novembre 2004 et le 8 novembre 2005 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general delegue Pierre Cornelis a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent trois moyens libel

les dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 3 et 44, S:S: 1er et 2, de la loi du 2...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0519.N

1. D. G.,

2. C. V.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour cassation,

contre

KBC ASSURANCES, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les arrets rendus respectivementle 18 novembre 2004 et le 8 novembre 2005 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general delegue Pierre Cornelis a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 3 et 44, S:S: 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre ;

- articles 3, S: 2, de l'arrete royal du 24 decembre 1992 portantexecution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- articles 1315, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret attaque du 18 novembre 2004, la cour d'appel de Gand a declarel'appel de la defenderesse recevable, apres avoir considere notammentrelativement à l'applicabilite de la regle de proportionnalite à la« police bloc habitation » :

2.1 La (defenderesse) estime qu'il y a lieu d'appliquer la regle deproportionnalite ensuite de la sous-assurance.

L'article 6 des clauses communes des conditions generales de la « policebloc habitation » nDEG 70.223.185-03 stipule que la regle deproportionnalite est appliquee lorsqu'il apparait en cas d'un sinistre quele montant assure pour les immeubles ou pour le contenu est insuffisant.Le dommage indemnisable est des lors reduit suivant la proportion existantentre les montants qui ont ete assures et les montants qui auraient duetre assures.

Le meme article 6 prevoit un certain nombre d'exceptions dans lesquellesla regle de proportionnalite n'est pas appliquee. Tel est le cas pour lesimmeubles lorsque le systeme d'evaluation de l'assureur a ete correctementapplique. Ceci requiert qu'un montant a ete assure qui a ete convenu avecl'assureur ou que l'assureur ne parvient pas à prouver qu'il a propose unsysteme pour obtenir la suppression du principe de proportionnalite, cequi constitue une application de l'article 3, S: 2, de l' arrete royal du24 decembre 1992. Pour les meubles, la possibilite est egalement prevued'ecarter le principe de proportionnalite si à tout le moins le montantpropose par l'assureur a ete assure.

Les conditions speciales de « police bloc habitation » signees par les(demandeurs) stipulent que « Vous n'avez pas fait usage de notre systemepour determiner la valeur des immeubles ». Il ressort de cette clauseexpresse des conditions speciales qu'un systeme d'evaluation a ete proposeaux (demandeurs) qui l'ont toutefois refuse. Cette mention n'estsusceptible d'aucune autre interpretation et ne peut etre consideree commeune formule-type.

Vu cette mention, les (demandeurs) ne peuvent etre suivis lorsqu'ilspretendent de pas avoir eu connaissance de la possibilite d'ecarter laregle de proportionnalite en acceptant le systeme d'evaluation del'assureur. L'article 6 precite prevoit en termes clairs cettepossibilite, alors que la declaration dans les conditions specialesreflete la volonte expresse des (demandeurs) de ne pas en faire usage.L'article 7 explique par ailleurs en quoi consiste le systemed'evaluation.

Le fait qu'il n'apparait pas de quelle maniere se ferait le calcul, lorsde l'application du systeme d'evaluation, n'est pas pertinent en l'espece.Il est etabli que la possibilite d'ecarter le principe de proportionnalitea ete proposee par la (defenderesse) et que les (demandeurs) n'y ont pasdonne suite », ensuite de quoi l'arret definitif du 30 juin 2005 declareque seul un montant de 195,86 euros, majore des interets judiciairesdepuis le 5 mai 2005, est du, rejette comme non fondee toute demandesupplementaire ou autre et condamne les demandeurs aux depens de l'appel.

Griefs

Aux termes de l'article 44, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, si la valeur de l'interet assurable estdeterminable et si le montant assure lui est inferieur, l'assureur n'esttenu de fournir sa prestation que dans le rapport de ce montant à cettevaleur, sauf convention contraire.

Le paragraphe 2 de cet article dispose, il est vrai, que le Roi peut, pourcertains risques, limiter ou interdire la sous-assurance et l'applicationde la regle proportionnelle.

En application de la disposition legale precitee, l'article 3, S: 2, del'arrete royal du 24 decembre 1992 portant execution de la loi du 25 juin1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que : « pourl'assurance d'une habitation par le proprietaire ou le locataire,l'assureur est tenu de presenter au preneur d'assurance un systeme, qui,s'il est correctement applique et si les montants assures sont indexes ous'il n'y a pas de montants assures, entraine la suppression de la regle deproportionnalite de montants pour le batiment designe. Le systeme proposepar l'assureur ne peut entrainer des frais supplementaires à charge dupreneur à la conclusion du contrat, pour l'assurance d'une habitationnormale ».

Aux termes du dernier alinea de cet article 3, S: 2, l'assureur est tenude fournir la preuve du respect des dispositions du premier alinea; àdefaut, il ne peut appliquer la regle de proportionnalite de montants .

Ainsi, l'assureur ne peut invoquer l'application de la regle deproportionnalite relativement à l'assurance d'une habitation contrel'incendie souscrite par le proprietaire, à moins qu'il ne prouve qu'il aeffectivement propose au preneur d'assurance un systeme concret dedetermination de la valeur de l'immeuble, anterieurement àl'etablissement de la police. Ce n'est que dans cette hypothese que lepreneur d'assurance peut en effet decider en connaissance de cause derenoncer à la protection contre la sous-assurance, instauree par le Roien sa faveur.

Une telle preuve ne ressort pas des constatations faites dans l'arretinterlocutoire attaque, rendu le 18 novembre 2004.

Si la cour d'appel constate que les conditions speciales de la « policebloc habitation » signees par les demandeurs stipulaient que « Vousn'avez pas fait usage de notre systeme pour determiner la valeur desimmeubles », comme il ressort de l'arret interlocutoire attaque, cetteconstatation n'implique nullement qu'un systeme d'evaluation (concret),tel que vise par l'article 3, S: 2, de l' arrete royal du 24 decembre1992, a effectivement ete propose par l'assureur aux candidats preneursd'assurance et a ete refuse par ceux-ci anterieurement à la signature ducontrat d'assurance. En effet, celles-ci constatent uniquement « qu'iln'a pas ete fait usage » du systeme d'evaluation de la defenderesse.

Une telle preuve ne decoule pas davantage de l'article 6 des clausescommunes des conditions generales de la « police bloc habitation » quiprevoyait peut-etre, comme l'a constate la cour d'appel, la possibilited'ecarter le systeme d'evaluation de l'assureur, mais qui ne contenaittoutefois aucun renseignement concret sur ce systeme.

L'article 6 precite, qui concerne le principe de proportionnalite, est eneffet libelle comme suit :

« Lorsqu'il apparait en cas d'un sinistre que le montant assure pour lesimmeubles ou pour le contenu est insuffisant, la regle de proportionnaliteest appliquee, c.à.d. que nous reduisons le dommage indemnisable suivantla proportion existant entre les montants qui ont ete assures et lesmontants qui auraient du etre assures.

Nous attenuons toutefois l'application de ce principe en examinant d'abordsi vous n'avez pas surevalue l'un des deux montants.

Si tel est le cas, nous augmentons le montant sous-assure en faisant usagedu surplus de la prime qui decoule du montant surassure. L'augmentationest alors calculee suivant le tarif applicable au montant sous-assure.

Nous n'appliquons pas le principe de proportionnalite :

- pour les immeubles si vous avez correctement applique notre systemed'evaluation (voyez egalement ci-apres sous `systeme d'evaluation'), sivous avez assure un montant qui a ete convenu avec nous, ou si nous nepouvons prouver que nous vous avons propose un systeme pour obtenir lasuppression du principe de la proportionnalite... ».

Enfin, à lecture de l'article 7 de ces memes clauses, auquel la courd'appel se refere dans l'arret attaque et qui est libelle comme suit :« Si vous avez correctement applique notre systeme d'evaluation, nousindemnisons les degats causes à l'immeuble, sans tenir compte du montantque vous avez assure sur la base de ce systeme d'evaluation. Ceci impliquedes lors que nous ne renonc,ons pas uniquement à l'application duprincipe de proportionnalite, mais aussi que nous indemnisons le dommagequi excede le montant assure », il apparait que seuls les effets del'application correcte du systeme d'evaluation etaient precises ; cetarticle n'explique nullement en quoi ce systeme consistait exactement.

Conclusion

Sur la base des constatations faites, et en particulier de la clauseprecitee des conditions speciales de la « police bloc habitation » auxtermes de laquelle « vous n'avez pas fait usage de notre systeme pourdeterminer la valeur des immeubles », sans mention de ce qu'un systeme,tel que vise par l'article 3, S: 2, de l'arrete royal du 24 decembre 1992,a effectivement ete propose par la defenderesse et refuse par lesdemandeurs anterieurement à la signature du contrat d'assurance, ainsique les articles 6 et 7 des clauses communes des conditions generales dela police precitee, qui ne contiennent aucune precision quant à unsysteme d'evaluation (concret) qui aurait ete propose par la defenderesseaux demandeurs, la cour d'appel n'a pu legalement decider dans l'arretinterlocutoire attaque, sans violer les regles en matiere de charge de lapreuve, que l'assureur avait fourni la preuve qu'un systeme d'evaluationpour determiner la valeur de leur habitation avait ete propose auxdemandeurs (violation des articles 1315 du Code civil, 870 du Codejudiciaire, 44, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre et 3, S: 2, de l' arrete royal du 24 decembre 1992 portantexecution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre ). Des lors, la cour d'appel n'a pu davantage legalement deciderqu'il pouvait etre fait application de la regle proportionnelle (violationdes articles 3, 44, S:S: 1er et 2, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre et 3, S: 2, de l'arrete royal du 24 decembre1992 portant execution de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre). Dans la mesure ou la cour d'appel considere dansl'arret interlocutoire attaque que la condition speciale de la « policebloc habitation », souscrite le 12 juillet 1995, signee par lesdemandeurs et libellee comme suit : « Vous n'avez pas fait usage de notresysteme pour determiner la valeur des immeubles », n'est susceptibled'etre interpretee autrement que comme un refus par les demandeurs dusysteme d'evaluation propose par l'assureur, alors que cette conditionspeciale ne stipule nullement qu'un tel systeme d'evaluation a ete proposeaux demandeurs anterieurement à la signature du contrat d'assurance, maisse limite à stipuler que les demandeurs « n'ont pas fait usage » dusysteme d'evaluation de la defenderesse, elle meconnait la foi due auxconditions speciales annexees, specialement la p. 2, en en donnant uneinterpretation incompatible avec leurs termes (violation des articles1319, 1320 et 1322 du Code civil). Ainsi, elle meconnait egalement la foidue à l'article 7 des clauses communes des conditions generales de la« police bloc habitation » precitee (p. 3), en considerant que «l'article 7 explique par ailleurs en quoi consiste le systemed'evaluation », alors que cet article n'expose que les effets del'application de ce systeme, sans preciser son contenu, donnant ainsi decette clause une interpretation incompatible avec ses termes (violationdes articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Des lors, la cour d'appeln'a pu legalement decider, dans l'arret interlocutoire attaque, sur labase des constatations precitees que la defenderesse avait assume lacharge de la preuve qui lui incombait (violation des articles 870 du Codejudiciaire et 1315 du Code civil) et que la regle proportionnelle pouvaitetre appliquee (violation des articles 3, 44, S:S: 1er et 2, de la loi du25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et 3, S: 2, de l' arreteroyal du 24 decembre 1992 portant execution de la loi du 25 juin 1992 surle contrat d'assurance terrestre ). Enfin, l'arret attaque du 18 novembre2004 n'est pas legalement justifie dans la mesure ou il devrait etrecompris en ce sens que l'application de la regle de proportionnalite dansl'hypothese precitee ne requiert nullement que la preuve soit apporteequ'un systeme d'evaluation concret a ete propose au candidat preneurd'assurance par l'assureur anterieurement à la signature de la police etque la proposition vague d'un tel systeme suffirait (violation desarticles 3, 44, S: 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre et 3, S: 2, de l' arrete royal du 24 decembre 1992 portantexecution de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre)et la cour d'appel n'a pu, des lors, decider legalement par l'arretdefinitif du 30 juin 2005 de rejeter la demande supplementaire (violationde ces memes dispositions).

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- article 870 du Code judiciaire ;

- articles 1134, 1315, 1349 et 1353 du Code civil ;

- article 44, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre ;

- article 20, alinea 1er, de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret attaque du 18 novembre 2004, la cour d'appel de Gand a declarel'appel de la defenderesse recevable, apres avoir considere notammentrelativement à l'applicabilite de la regle de proportionnalite à la« police bloc entreprises » :

« 2.2 La `police entreprises' nDEG 70.500.773-0200 contient egalement lameme clause sous l'article 6 des clauses communes des conditionsgenerales. Cette police stipule egalement que la regle de proportionnaliten'est pas applicable aux immeubles lorsque le montant assure a ete convenuavec l'assureur ou lorsque l'assureur ne parvient pas à prouver qu'unsysteme d'evaluation a ete propose, meme si ce n'est pas legalementobligatoire.

Dans la proposition d'assurance du 14 septembre 1992 pour la `police blocentreprises', le volet `determination de la valeur de l'habitation', danslequel il etait fait reference à un montant assure à convenir avecl'assureur, n'a pas ete complete et a meme ete biffe. Il en ressort que,lors de la conclusion de la police, les (demandeurs) avaient connaissancede la possibilite de stipuler une exception à l'application du principede proportionnalite, mais qu'ils n'ont pas souhaite en faire usage. Labiffure n'indique nullement que les (demandeurs) n'y ont pas preteattention, mais confirme, au contraire, leur volonte consciente de ne pasfaire usage du systeme.

Il est denue de pertinence que ce soit le courtier des (demandeurs) ou unemploye de l'agence de courtage qui aurait signe cette proposition. Lasignature a ete apposee, en l'espece, au nom et pour le compte des(demandeurs) auxquels le contenu de la proposition qui a ete communiqueeà la (defenderesse) est imputable. L'allegation des (demandeurs) que laproposition a ete signee par un mandataire de la (defenderesse) ne peutetre suivie, des lors que la proposition emane du bureau d'assurancesMaenhout et a ete redigee au nom des (demandeurs). Le fait que lasignature emanerait d'un expert de la (defenderesse) n'est non seulementpas prouve, mais meme n'est pas plausible. Vu les specifications relativesà l'immeuble à assurer, la proposition ne peut par ailleurs avoir eteredigee que sur l'indication des (demandeurs).

En outre, il y a lieu d'observer que le remplacement de la policed'origine par la police du 29 decembre 1997 n'est pas pertinent enl'espece, des lors qu'il n'apparait pas que les (demandeurs) ont introduitune nouvelle proposition d'assurance aupres de la (defenderesse) en 1997et qu'ils auraient souhaite s'assurer à d'autres conditions en ce quiconcerne l'application du principe de proportionnalite.

Les (demandeurs) ne contestent par ailleurs pas que, durant plusieursannees, ils ont paye des primes sur la base des montants qu'ils avaientassures et non pour des montants plus importants qui pouvaient etre dus encas de suppression du principe de proportionnalite.

Le principe de proportionnalite, tel qu'il est prevu dans les deuxcontrats d'assurance, doit donc etre applique », ensuite de quoi la courdeclare par l'arret definitif du 30 juin 2005 que seul un montant de195,86 euros, majore des interets judiciaires depuis le 5 mai 2005, restedu, rejette comme non fondee toute demande supplementaire ou autre etcondamne les demandeurs aux depens de l'appel.

Griefs

Premiere branche

Suivant les constatations de l'arret attaque du 18 novembre 2004, il a etestipule dans la « police entreprises » nDEG 70.500.773-0200 que la reglede proportionnalite n'est pas applicable aux immeubles lorsque le montantassure a ete convenu avec l'assureur ou lorsque l'assureur ne parvient pasà prouver qu'un systeme d'evaluation a ete propose.

Il revenait ainsi à l'assureur de demontrer qu'il avait propose un telsysteme d'evaluation aux demandeurs anterieurement à la signature de lapolice.

Alors que l'existence de presomptions, non etablies par la loi, est enprincipe abandonnee aux lumieres et à la prudence du magistrat, qui nedoit admettre que des presomptions graves, precises et concordantes, il nepeut toutefois tirer des faits qu'il a retenus des consequences sans aucunlien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement,d'aucune justification.

En l'espece, la cour d'appel considere que la volonte consciente desdemandeurs de ne pas souhaiter faire usage du systeme, ressort de lacirconstance que le volet « determination de la valeur de l'habitation »de la proposition d'assurance du 14 septembre 1992 pour la « police blocentreprises », dans lequel il etait fait reference à un montant assureà convenir avec l'assureur, n'a pas ete complete et a meme ete biffe.

La cour d'appel deduit ainsi, il est vrai d'un fait connu, soit lacirconstance que le volet « determination de la valeur de l'habitation »de la proposition d'assurance pour la « police bloc entreprises »n'etait pas complete et etait meme biffe, volet qui en tant que tel etaittotalement etranger à l'objet de l'assurance prevue, à savoirl'assurance incendie de « l'entreprise » des demandeurs, uneconsequence, à savoir la volonte consciente des demandeurs de ne pasfaire usage de la possibilite, relativement à cette entreprise, d'obtenirune exception à la regle de proportionnalite, consequence qui n'etaitsusceptible, sur le fondement de ce fait, d'aucune justification.

Conclusion

Alors qu'en l'espece la proposition d'assurance du 14 septembre 1992tendait exclusivement à la conclusion d'une police relative àl'entreprise des demandeurs, à l'exclusion de « l'habitation »,laquelle suivant les propres constatations de l'arret attaque feraitl'objet d'une police distincte, la cour d'appel n'a pu en aucune manierededuire de la biffure du volet `determination de la valeur del'habitation' de la proposition d'assurance precitee, que les demandeurs,non seulement avaient connaissance de la possibilite d'obtenir uneexception à l'application du principe de proportionnalite, mais, aussi,n'avaient consciemment pas souhaite en faire application, et a, ainsi,viole la notion juridique de « presomption » en deduisant de cesconstatations des consequences qui n'etaient susceptibles, sur leurfondement, d'aucune justification (violation des articles 1349 et 1353 duCode civil). En outre, la cour d'appel meconnait la force obligatoire ducontrat en decidant, apres avoir constate que les clauses communes desconditions generales de la « police entreprises » nDEG 70.500.773-0200contenaient une clause suivant laquelle la regle de proportionnalite n'estpas applicable lorsque l'assureur ne parvient pas à prouver qu'un systemed'evaluation a ete propose, que la regle de proportionnalite estapplicable sans constater que la defenderesse prouvait avoir propose untel systeme (violation de l'article 1134 du Code civil). Finalement, ellese prononce, ainsi, en violation de la charge de la preuve reposant sur ladefenderesse en tant qu'assureur (violation des articles 870 du Codejudiciaire et 1315 du Code civil).

Seconde branche

Aux termes de l'article 44, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur lecontrat d'assurance terrestre, si la valeur de l'interet assurable estdeterminable et si le montant assure lui est inferieur, l'assureur n'esttenu de fournir sa prestation que dans le rapport de ce montant à cettevaleur, sauf convention contraire.

Une regle similaire etait portee par l'article 20, alinea 1er, de la loidu 11 juin 1874 sur les assurances.

En derogeant aux dispositions precitees, qui sont suppletives, les partiespeuvent stipuler que la regle de proportionnalite ne sera pas appliquee,ce qui implique que, nonobstant la constatation faite à la date dusinistre que le preneur d'assurance est sous-assure, il n'y aura pas dereduction de la prestation dans la mesure precitee.

En l'espece, il ressort des constatations faites par la cour d'appel dansl'arret interlocutoire attaque qu'à l'article 6 des clauses communes desconditions generales, il etait convenu que la regle de proportionnaliten'etait pas applicable aux immeubles lorsque le montant assure a eteconvenu avec l'assureur ou lorsque l'assureur ne parvient pas à prouverqu'un systeme d'evaluation a ete propose.

Nulle autre constatation n'est requise pour l'applicabilite de cetteclause que celle que l'assureur ne parvient pas à assumer la charge de lapreuve precitee et ce, independamment du montant des primes payeesentre-temps.

En regle generale, la sous-assurance n'apparait par ailleurs qu'au momentdu sinistre, moment auquel l'assureur est tenu de sa prestation.

Conclusion

En fondant l'applicabilite de la regle de proportionnalite notamment surla constatation que les demandeurs « ne contestent pas que, durantplusieurs annees, ils ont paye des primes sur la base des montants qu'ilsavaient assures et non pour des montants plus importants qui pouvaientetre dus en cas de suppression du principe de proportionnalite » et ensuggerant ainsi que la non-applicabilite stipulee de la regle deproportionnalite dependait du paiement d'une prime superieure, autrementdit du paiement d'une primee calculee en fonction de montants plusimportants, la cour d'appel meconnait la force obligatoire de la « policeentreprises », specialement des clauses communes des conditions generales(violation de l'article 1134 du Code civil). Des lors, elle n'a pulegalement decider qu'en l'espece, il y avait lieu d'appliquer la regle deproportionnalite (violation des articles 1134 du Code civil, 44, S: 1er,de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et 20,alinea 1er, de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances).

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 1017, 1042, 1050 et 1057, alinea 1er, 4DEG et 7DEG, du Codejudiciaire ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Par l'arret definitif du 30 juin 2005, la cour d'appel confirme lejugement attaque en ce qui concerne les depens, en ce que la defenderessea ete condamnee aux depens, mais condamne les demandeurs aux depensrelatifs à l'instance d'appel, fixes à 709,07 euros, etant entendu quela defenderesse ne peut pretendre à une indemnite de procedurecomplementaire ensuite de la reouverture des debats, qui est compenseeentre les parties, apres avoir constate que la defenderesse etait encoreredevable envers les demandeurs d'un montant de 195,86 euros, majore desinterets judiciaires depuis le 5 mai 2005, et etait condamnee au paiementde celui-ci. Cette decision se fonde sur les considerations suivantes :

« Les parties s'entendent actuellement sur le fait que la (defenderesse)est encore redevable de 195,86 euros, majores des interets judiciairesdepuis le 5 mai 2005, envers les (demandeurs). Seuls les depens sontencore contestes.

Les premier juge a statue à bon droit sur les depens relatifs à lapremiere instance.

Les (demandeurs) ont ete obliges d'agir en justice afin d'obtenir lesindemnites qui leur etaient dues.

L'appel interjete par la (defenderesse) concernait principalement lasous-assurance, plus precisement le fait que le principe deproportionnalite, tel que prevu dans les deux contrats d'assurance, devaitetre applique.

La cour a suivi cette these (voir arret du 18 novembre 2004).

Il est , des lors, logique, que les depens de cette instance incombent aux(demandeurs), etant entendu que la (defenderesse) ne peut pretendre à uneindemnite de procedure complementaire ensuite de la reouverture desdebats, des lors que cette reouverture avait pour objet de permettre auxparties de rediger un nouveau decompte, en tenant compte de ce qui avaitete dit et retenu dans l'arret du 18 novembre 2004.

Ainsi, revient à la (defenderesse), en tenant compte de son releve :

- indemnite de procedure d'appel : 466,05 euros

- indemnite de debours acte d'appel : 57, 02 euros

- droit de role appel : 186,00 euros

709,07 euros ».

Griefs

Conformement à l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire, toutjugement definitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depenscontre la partie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'endisposent autrement et sans prejudice de l'accord des parties que, le casecheant, le jugement decrete.

Aux termes de l'alinea 3, les depens peuvent etre compenses dans la mesureappreciee par le juge si les parties succombent respectivement sur quelquechef.

En l'espece, il apparait que, par jugement du 23 juin 2003, le premierjuge a declare fondee la demande des demandeurs à concurrence de74.257,60 euros en principal, augmentes des interets judiciaires au tauxlegal depuis le 30 janvier 2003 jusqu'à la date du paiement complet,apres que le premier juge eut deboute la defenderesse sur les pointssuivants :

- l'allegation que les demandeurs avaient marque leur accord sur uneindemnite de 216.245,23 euros (8.723.311 francs),

- l'applicabilite de la regle de proportionnalite,

- la TVA relative aux degats causes à l'habitation et son contenu, quin'etait due, selon la defenderesse, que sur presentation des factures dereparation,

- l'indemnite pour cause de dommages à l'entreprise, devant etre fixeeselon la defenderesse à 24.789,35 euros au lieu de 50.598,98 euros, lescredits de primes repetes par les demandeurs.

Par requete d'appel, deposee au greffe le 2 septembre 2003, ladefenderesse a fait valoir les griefs d'appel suivants :

1. c'est à tort que le premier juge a considere que la declarationd'accord du 2 juin 1999 ne lie pas les demandeurs ;

2. c'est egalement à tort que le premier juge a considere que ladefenderesse ne peut appliquer la regle de proportionnalite ensuite de lasous-assurance constatee ;

3. ensuite, c'est à tort que le premier juge a impute le paiement de11.399,09 euros en tant qu'indemnisation de TVA dans la police bloc« habitations » sur les interets ;

4. c'est egalement à tort que le premier juge a fixe l'indemnite pourcause de dommages à l'entreprise à un montant de 50.958,98 euros,

5. enfin, c'est à tort que la demande relative aux credits de prime a eteaccueillie.

Il ressort ainsi de l'acte d'appel precite que la defenderesse a repris endegre d'appel les points sur lesquels elle avait ete deboutee par lepremier juge.

Par l'arret interlocutoire du 18 novembre 2004, la cour d'appel a rejeteles premier, troisieme, quatrieme et cinquieme griefs et n'a accueilli quele deuxieme grief, en sorte que la defenderesse a ete deboutee sur quatredes cinq points fondant son appel.

Dans ses conclusions consecutives à l'arret interlocutoire, ellereconnaissait en outre que, suivant son propre decompte du 31 decembre2004, elle etait toujours redevable d'un montant de 42.989,05 euros.Finalement, à la date de l'arret definitif, ensuite du versement de cemontant, un solde de 195,86 euros demeurait du, majore des interetsjudiciaires depuis le 5 mai 2005.

De tout quoi, il ressort qu'à la date de l'arret interlocutoire, ladefenderesse contestait la totalite du montant alloue par le premier juge.

Conclusion

En tant que, dans l'arret definitif attaque, la cour d'appel considere quel'appel interjete par la defenderesse concernait principalement leprincipe de proportionnalite, tel qu'il est prevu dans les deux contratsd'assurance, alors qu'il ressort de son acte d'appel que la defenderesseattaquait le jugement entrepris sur cinq points, dont le principe deproportionnalite, la cour d'appel donne de l'acte d'appel de ladefenderesse une interpretation inconciliable avec ses termes etmeconnait, ainsi, la foi due à cet acte (violation des articles 1319,1320 et 1322 du Code civil). Elle n'a pu, en outre, legalement arriver àcette conclusion sans meconnaitre l'objet de l'appel de la defenderesse(violation des articles 1050 et 1057, alinea 1er, 4DEG et 7DEG, du Codejudiciaire). Dans la mesure ou il ressort de l'arret interlocutoire du 18novembre 2004 que la defenderesse a ete deboutee par la cour d'appelrelativement à quatre des cinq griefs invoques, celle-ci n'a pu, enfin,legalement decider, sans violer l'article 1017, alineas 1er et 3, du Codejudiciaire, qu'il y avait lieu de condamner les demandeurs à la totalitedes depens de l'instance d'appel (violation des articles 1017, alineas 1et 3, et 1042 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 44, S: 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre dispose que, sauf convention contraire, si la valeurde l'interet assurable est determinable et si le montant assure lui estinferieur, l'assureur n'est tenu de fournir sa prestation que dans lerapport de ce montant à cette valeur.

Aux termes du second paragraphe de cette disposition legale, le Roi peut,pour certains risques, limiter ou interdire la sous-assurance etl'application de la regle proportionnelle.

2. En vertu de l'article 3, S: 2, alinea 1er, de l'arrete royal du 24decembre 1992 portant execution de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, adopte en execution de l'article 44, S: 2, precitede la loi du 25 juin 1992, l'assureur est tenu, pour l'assurance d'unehabitation par le proprietaire ou le locataire, de presenter au preneurd'assurance un systeme, qui, s'il est correctement applique et si lesmontants assures sont indexes ou s'il n'y a pas de montants assures,entraine la suppression de la regle de proportionnalite de montants pourle batiment designe.

L'alinea 3 de l'article 3 precite dispose que l'assureur est tenu defournir la preuve du respect des dispositions du premier alinea et qu'àdefaut, il ne peut appliquer la regle de proportionnalite de montants.

3. Il ressort des dispositions precitees que, lors de l'assurance d'unehabitation, l'assureur ne peut invoquer la sous-assurance et appliquer laregle de proportionnalite que s'il prouve qu'il a presente au preneurd'assurance un systeme qui entraine la suppression de la regle deproportionnalite et que le preneur d'assurance l'a refuse.

L'assureur peut apporter cette preuve par toutes voies de droit, y comprispar presomptions.

4. Les juges d'appel ont constate que :

- l'article 6 des conditions generales de la « police bloc habitation »,conclue par les parties, stipule que la regle de proportionnalite n'estpas appliquee dans certains cas, notamment lorsque le systeme d'evaluationde l'assureur est correctement applique ;

- ceci requiert qu'un montant ait ete assure qui a ete convenu avecl'assureur ou que l'assureur ne puisse prouver qu'il a propose un systemepermettant d'obtenir la suppression de la regle de proportionnalite, enapplication de l'article 3, S: 2, de l' arrete royal du 24 decembre 1992precite ;

- l'article 7 des conditions generales explicite ce qui est vise par lesysteme d'evaluation ;

- les conditions speciales de la police precitee, signee par lesdemandeurs, mentionnent : « Vous n'avez pas fait usage de notre systemepour determiner la valeur des immeubles ».

Les juges d'appel ont considere ensuite qu'il ressortait de la clauseexpresse precitee des conditions speciales qu'un systeme d'evaluationavait ete propose aux demandeurs mais que ceux-ci l'avaient refuse, quepareille mention n'etait susceptible d'aucune autre interpretation,qu'elle ne pouvait etre consideree comme une formule standard et qu'ellerefletait la volonte expresse des demandeurs de ne pas faire usage dusysteme d'evaluation propose par la defenderesse.

5. En decidant ainsi, les juges d'appel ont justifie leur decision quec'est à juste titre que la defenderesse applique la regle deproportionnalite, sans meconnaitre la foi due aux articles 6 et 7 desconditions generales ni la charge de la preuve reposant sur ladefenderesse.

6. Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

7. Les juges d'appel ont constate que :

- deux polices distinctes ont ete conclues entre les parties, soit une« police bloc habitation » nDEG 70.223.185-03 et une « police blocentreprises » nDEG 70.500.773-0200 ;

- il a ete stipule à l'article 6 de la « police bloc entreprises » quela regle de proportionnalite n'est pas applicable aux immeubles lorsque lemontant assure a ete convenu avec l'assureur ou lorsque l'assureur ne peutprouver qu'il a propose un systeme d'evaluation, meme si cela n'est paslegalement obligatoire.

Les juges d'appel ont ensuite considere que, lors de la souscription de lapolice, les demandeurs avaient connaissance de la possibilite de stipulerune exception à l'application de la regle de proportionnalite, maisqu'ils n'avaient pas souhaite en faire usage.

Les juges d'appel ont fonde cette decision sur le motif que, « dans laproposition d'assurance du 14 septembre 1992 pour la `police blocentreprises', le volet `determination de la valeur de l'habitation' danslequel il etait fait reference à un montant assure à convenir avecl'assureur, n'avait pas ete complete et avait meme ete biffe ».

8. Etant donne que l'habitation des demandeurs faisait l'objet de la« police bloc habitation » et que la « police bloc entreprises » neconcernait que les immeubles professionnels des demandeurs, les jugesd'appel n'ont pu legalement deduire du fait que la rubrique« determination de la valeur de l'habitation » de la propositiond'assurance pour la « police bloc entreprises » n'avait pas etecompletee et avait ete biffee, qu'en ce qui concerne leurs immeublesprofessionnels, les demandeurs avaient rejete un systeme d'evaluationpropose par la defenderesse de sorte que la regle de proportionnalitepouvait etre appliquee, et ils ont ainsi viole les dispositions legalesvisees au moyen, en cette branche.

9. Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant aux autres griefs :

10. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

Quant à l'etendue de la cassation :

11. La cassation partielle de l'arret du 18 novembre 2004 entrainel'annulation de l'arret du 30 juin 2005 qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque du 18 novembre 2004, dans la mesure ou il decidequ'il y a lieu d'appliquer la regle de proportionnalite telle qu'elle estprevue dans la « police bloc entreprises » ;

Casse l'arret attaque du 30 juin 2005 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse et en marge de l'arret totalement casse ;

Condamne les demandeurs à un tiers des depens ;

Reserve le surplus des depens pour qu'il y soit statue par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, le president de sectionErnest Wauters, les conseillers Ghislain Londers, Eric Stassijns etBeatrijs Deconinck, et prononce en audience publique du trois novembredeux mille six par le president de section Robert Boes, en presence del'avocat general delegue Pierre Cornelis, avec l'assistance du greffierPhilippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

3 NOVEMBRE 2007 C.05.0519.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0519.N
Date de la décision : 03/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-03;c.05.0519.n ?
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