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31/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1401.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2007, P.07.1401.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

52703



*401



N° P.07.1401.F     

L. L.,

mineure d'âge,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Thérèse Delor, avocat au barreau de Mons.

I.          la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 août 2007 par la courd'appel de Mons, chambre de la jeunesse.

La demanderesse invoque six moyens dans un mémoire remis au greffe de laCour le 22 octobre 2007.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rappo

rt.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

           



II. la décision de la cour

Par application de l'article 38, alinéa 1^er, de la loi du 8 avril ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

52703

*401

N° P.07.1401.F     

L. L.,

mineure d'âge,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maître Thérèse Delor, avocat au barreau de Mons.

I.          la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 août 2007 par la courd'appel de Mons, chambre de la jeunesse.

La demanderesse invoque six moyens dans un mémoire remis au greffe de laCour le 22 octobre 2007.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

           

II. la décision de la cour

Par application de l'article 38, alinéa 1^er, de la loi du 8 avril 1965,en vigueur au moment de sa décision, la cour d'appel s'est dessaisie de lacause et l'a renvoyée au ministère public aux fins de poursuites devant lajuridiction compétente, s'il échet. Elle s'est déclarée incompétente pourconnaître des demandes des parties civiles et a dit n'y avoir lieu destatuer sur les frais de l'action publique.

            Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article416, alinéa 1^er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère auxcas visés par le second alinéa de cet article, tel qu'il était en vigueurau jour du prononcé de l'arrêt attaqué.

Le pourvoi est, dès lors, irrecevable.

La Cour ne peut avoir égard au mémoire de la défenderesse qui est étrangerà la recevabilité du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deRaymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

31 OCTOBRE 2007 P.07.1401.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 31/10/2007
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1401.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-31;p.07.1401.f ?
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