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31/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1309.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2007, P.07.1309.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

2760501



*401



N° P.07.1309.F

I. H. G., A., L., G.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître René Swennen, avocat au barreau de Liège,

II. L. E., Y., E.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Raphaël D'Amico, avocat au barreau de Liège,

contre

1. H. J. d. C.,

2. V. C.,

3. O. C.,

4. C. A.-M.,

parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. la procÃ

©dure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2007 par lacour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le premier demandeur alimité son pourvoi aux dispositi...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

2760501

*401

N° P.07.1309.F

I. H. G., A., L., G.,

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître René Swennen, avocat au barreau de Liège,

II. L. E., Y., E.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Raphaël D'Amico, avocat au barreau de Liège,

contre

1. H. J. d. C.,

2. V. C.,

3. O. C.,

4. C. A.-M.,

parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 juin 2007 par lacour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le premier demandeur alimité son pourvoi aux dispositions pénales de l'arrêt.

Chacun des demandeurs invoque un moyen dans un mémoire annexé au présentarrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

 A. Sur le pourvoi de G. H. :

Sur le moyen :

Aux conclusions du demandeur soutenant qu'il avait été contraint de tuerla victime pour échapper à sa violence, l'arrêt répond qu'alors qu'il luiétait loisible de neutraliser son adversaire sans le tuer et de prendre lafuite, le demandeur s'est acharné sur la victime en lui portant unedizaine de coups de couteau.

L'arrêt en déduit que le demandeur ne s'est pas trouvé dans la situationde contrainte morale qu'il invoque. Les juges d'appel ont exprimé cetteexclusion en affirmant, notamment, que le demandeur n'avait pas « perdutout discernement lors des faits », ce qui revient à dire qu'il avaitconservé, au moins en partie, la faculté de distinguer les actes permis deceux qui ne le sont pas.

Ce motif et l'affirmation que le demandeur eût pu se soustraire à laviolence invoquée sans commettre le fait reproché, justifient légalementla décision des juges d'appel de rejeter la cause de justification fondéesur l'article 71 du Code pénal.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision ne contient aucune illégalité qui puisse infligergrief au demandeur.

 B. Sur le pourvoi d'E. L. :

 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique exercée à sa charge :

Sur le moyen :

Les droits de la défense et le droit garanti par l'article 6.3, d, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ne privent pas le juge du fond du pouvoir d'apprécier, dansla mesure compatible avec la notion de procès équitable, la pertinence dela demande d'audition d'un témoin.

Le demandeur critique l'arrêt en tant qu'il refuse d'ordonner lacomparution à l'audience de deux témoins à charge.

Les juges d'appel n'ont pas motivé cette décision par la seule affirmationqu'ils disposaient de tous les éléments utiles pour forger leurconviction. Ils ont relevé, en effet, que les deux témoins avaient déjàété entendus à plusieurs reprises et que leurs dépositions, détaillées etconvergentes, étaient corroborées par les éléments recueillis par le juged'instruction et que l'arrêt énumère.

En refusant, pour ces motifs, d'ordonner la comparution des témoins, lesjuges d'appel n'ont dénié au demandeur ni le droit de les citer lui-mêmeni celui de contredire les dépositions figurant au dossier répressif.

Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues surles actions civiles exercées par les défenderesses contre ledemandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent vingt et un eurosquarante-sept centimes dont I) sur le pourvoi de G. H. : soixante eurosseptante-trois centimes dus et II) sur le pourvoi d'E. L. : soixante eurosseptante-quatre centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deRaymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | A. Fettweis |
|------------------------+-----------------------+-----------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
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31 OCTOBRE 2007 P.07.1309.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 31/10/2007
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1309.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-31;p.07.1309.f ?
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