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31/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0931.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2007, P.07.0931.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

40201



*401



N° P.07.931.F

I. 1. V. L. W.,

partie civile,

2. V. L. A.,

prévenu,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. S., P., N.,

prévenu et partie civile,

défendeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

II. M. S., mieux qualifié ci-dessus,

prévenu et partie civile,

ayant pour conseil Maître Adri

en Masset, avocat au barreau de Verviers,

contre

 1. V. L. W., mieux qualifié ci-dessus,

partie civile,

 2. V. L. A., mieux qualifié ci-dessus,

prévenu,

défendeurs en cassati...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

40201

*401

N° P.07.931.F

I. 1. V. L. W.,

partie civile,

2. V. L. A.,

prévenu,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. S., P., N.,

prévenu et partie civile,

défendeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

II. M. S., mieux qualifié ci-dessus,

prévenu et partie civile,

ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers,

contre

 1. V. L. W., mieux qualifié ci-dessus,

partie civile,

 2. V. L. A., mieux qualifié ci-dessus,

prévenu,

défendeurs en cassation.

I. la procédure devant la cour

Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 31 mai 2007 par letribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel.

Dans les mémoires reçus au greffe de la Cour les 23 et 24 août 2007 etannexés au présent arrêt, en copies certifiées conformes, les demandeursS. M., d'une part, A. V. L., d'autre part, invoquent chacun un moyen.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

 A. Sur le pourvoi dirigé par A. V. L., prévenu, contre la décision decondamnation rendue sur l'action publique exercée à sa charge :

Sur le moyen :

Le demandeur dénonce la présence, dans le dossier répressif, d'unprocès-verbal contenant la déclaration qu'il avait faite, le jour del'accident, dans une langue autre que celle de la procédure, et quel'officier de police a traduite par le truchement d'un tiers, sans faireappel à un interprète assermenté. Il est fait grief au tribunalcorrectionnel d'avoir eu égard à cette pièce au lieu de la déclarer nulle.

Le jugement attaqué fait état de cette déclaration mais par aucune de sesconsidérations, il n'y puise les éléments ayant permis d'asseoir laconviction des juges d'appel quant à la culpabilité du demandeur.

Tant par motifs propres que par adoption des motifs du premier juge, letribunal correctionnel s'est fondé, d'une part, pour conclure à laviolation par le demandeur de l'obligation prévue à l'article 19.3, 2°, a,du code de la route, sur la déposition de M.-F. L. suivant laquelle ledemandeur a viré au départ du bord droit de la chaussée et, d'autre part,pour conclure à la violation par le demandeur de l'article 19.1 du mêmecode, sur l'affirmation selon laquelle il a commencé à tourner à gaucheaprès que le défendeur avait entamé son dépassement, ce qui démontre soninattention, affirmation que le tribunal a déduite de la localisation desdégâts aux deux véhicules et du rapport de l'expert désigné par leparquet.

Les juges d'appel ne se sont dès lors fondés, quant à l'audition traduitedans les circonstances dénoncées par le moyen, ni sur ce que le demandeury a déclaré ni sur ce qu'il aurait omis d'y déclarer.

Fût-il fondé, le moyen ne pourrait entraîner la cassation et est, partant,irrecevable à défaut d'intérêt.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 B. Sur les pourvois dirigés par W. V. L. et A. V. L. contre les décisionsqui, rendues sur l'action civile exercée par le premier demandeurcontre le défendeur et sur l'action civile exercée par ce derniercontre le second demandeur, statuent sur

 1. le principe de la responsabilité :

Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.

 2. l'étendue des dommages :

Les demandeurs se désistent, sans acquiescement, de leur pourvoi.

C. Sur le pourvoi dirigé par S. M., prévenu, contre la décision decondamnation rendue sur l'action publique exercée à sa charge :

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

L'article 419bis du Code pénal, aujourd'hui abrogé mais applicable enl'espèce en vertu de l'article 2 du même code, sanctionne d'unemprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante àdeux mille euros, ou d'une de ces peines seulement, tout usager de laroute qui par défaut de prévoyance ou de précaution aura provoqué unaccident de la circulation d'où il est résulté la mort d'une personne.

Il suit des termes de cette disposition que, contrairement à l'article 419du Code pénal, le lien causal requis doit exister non pas seulement entrela faute et le décès mais aussi et d'abord entre la faute et l'accidentlui-même.

Le jugement considère que la vitesse excessive prêtée au demandeur est enlien causal, sinon avec la survenance de l'accident, du moins avec sesconséquences.

Cette considération ne justifie pas légalement l'application au demandeurde l'article 419bis précité.

A cet égard, le moyen est fondé.

 D. Sur le pourvoi dirigé par S. M., prévenu, contre la décision renduesur l'action civile exercée contre lui par W. V. L. :

Le demandeur se désiste de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre ladécision rendue sur l'étendue du dommage.

Nonobstant ce désistement, qui ne vaut pas acquiescement, la cassation dela décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeurentraîne l'annulation de la décision définitive, concernant le principe dela responsabilité, et non définitive, concernant l'étendue du dommage,rendue sur l'action civile exercée contre lui par le défendeur W. V. L.,qui est la conséquence de la première.

 E. Sur le pourvoi dirigé par S. M., partie civile, contre la décisionrendue sur l'action civile exercée par lui contre A. V. L. :

Nonobstant le désistement partiel du demandeur, qui ne vaut pasacquiescement, l'annulation de la décision condamnant S. M. à réparer unepartie du dommage subi par le défendeur W. V. L. entraîne l'annulation dela décision rendue sur l'action civile exercée par le demandeur contre ledéfendeur A. V. L., cette dernière décision étant unie à la première parun lien nécessaire.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement des pourvois de W. V. L. et A. V. L. en tant qu'ilssont dirigés contre les décisions qui, rendues sur les actions civilesexercées par le premier et contre le second, statuent sur l'étendue desdommages ;

Rejette les pourvois de ces demandeurs pour le surplus ;

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action publiqueexercée à charge de S. M. et sur les actions civiles exercées par lui etcontre lui ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementpartiellement cassé ;

Condamne W. V. L. et A. V. L., chacun, aux frais de son pourvoi et à unquart des frais du pourvoi de S. M. ;

Laisse à charge de l'Etat la moitié restante des frais de ce dernierpourvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Liège,siégeant en degré d'appel.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent sept euros uncentime dont I) sur les pourvois de W. V. L. et A. V. L. : vingt-troiseuros trois centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs et II)sur le pourvoi de S. M. : cent vingt-trois euros nonante-huit centimes duset trente euros payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un octobredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deRaymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont,greffier adjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | A. Fettweis |
|------------------------+-----------------------+-----------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

31 OCTOBRE 2007 P.07.0931.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0931.F
Date de la décision : 31/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-31;p.07.0931.f ?
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