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29/10/2007 | BELGIQUE | N°S.06.0085.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 octobre 2007, S.06.0085.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0085.N

CENTEA, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

V.W. L.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le24 avril 2006 par la cour du travail d'Anvers.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* art

icles 1er, 3, a), tel qu'il a ete modifie parl'article 1er de la convention collective de travailnDEG 17nonies du 7 juin 1983, rendu...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.06.0085.N

CENTEA, societe anonyme,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

* * contre

V.W. L.

I. La procedure devant la Cour

III. IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le24 avril 2006 par la cour du travail d'Anvers.

V. Le president de section Robert Boes a fait rapport.

VI. L'avocat general Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

* La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* articles 1er, 3, a), tel qu'il a ete modifie parl'article 1er de la convention collective de travailnDEG 17nonies du 7 juin 1983, rendue obligatoire parl'arrete royal du 8 aout 1983 (Moniteur belge, 27 aout1983) à partir du 7 juin 1982, et 5 de la conventioncollective de travail nDEG 17 du 19 decembre 1974instituant un regime d'indemnite complementaire pourcertains travailleurs ages en cas de licenciement,rendue obligatoire par l'arrete royal du 16 janvier1975 (Moniteur belge, 31 janvier 1975), diteconvention collective de travail nDEG 17 du19 decembre 1974 ;

* articles 1er, 2, 3 et 4 de la convention collective detravail du 19 septembre 2001, conclue au sein de laCommission paritaire pour les societes de pretshypothecaires, d'epargne et de capitalisation,relative à la prepension conventionnelle, rendueobligatoire par l'arrete royal du 22 juin 2003(Moniteur belge, 11 septembre 2003), dite conventioncollective de travail du 19 septembre 2001.

* * Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate avec pertinence que « les parties ne contestent pasqu'en l'espece, la convention collective de travail du 19 septembre 2001est applicable » (...), l'arret attaque declare l'appel du defendeurfonde et decide que le defendeur est en droit de reclamer à lademanderesse le paiement de l'indemnite complementaire de prepension fixeeà nonante cinq pour cent de la difference entre la remuneration nette dereference et l'allocation de chomage, par les considerations suivantes :

« La cour du travail constate dans un premier temps que (le defendeur) aaccede à la prepension au-delà de l'age de 58 ans, plus specialement le24 mai 2003, alors qu'il avait atteint l'age de 60 ans.

Ainsi, (le defendeur) remplit la condition d'age prevue à l'article 4,alinea 1er, de la convention collective de travail precitee pourbeneficier de l'indemnite complementaire de prepension fixee à nonantecinq pour cent de la difference entre la remuneration nette de referenceet l'allocation de chomage normale.

La cour du travail constate ensuite qu'à la demande de (la demanderesse),(le defendeur) a expressement accepte le 1er juin 2001 le delai de preavisde vingt-deux mois que (la demanderesse) lui avait notifie par recommandele 8 mai 2001.

L'article 82, S: 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail dispose : (...) »(...).

« Le delai de preavis vise à la disposition precitee etant un delaiminimum, il y a lieu d'admettre que le delai de preavis notifie parl'employeur en application de cette disposition qui excede le delaiminimum auquel il est tenu est egalement 'signifie en conformite avec lesdispositions de l'article 82, S: 2, de la loi du 3 juillet 1978 relativeaux contrats de travail » (...).

« Le fait que (la demanderesse) a notifie au (defendeur) un delai depreavis de vingt-deux mois, soit un delai de preavis qui - eu egard à sonanciennete aupres de (la demanderesse) - excede le delai minimumexpressement prevu à l'article 82, S: 2, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail n'empeche pas que le delai de preavislitigieux a ete calcule - comme l'article 4, alinea 2, de la conventioncollective de travail du 19 septembre 2001 le requiert - 'en conformiteavec les dispositions de l'article 82, S:2, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail ».

Seul est important à cet egard le fait que le preavis est un actejuridique unilateral qui emane d'une des parties au contrat et qu'eu egardau caractere imperatif des dispositions de l'article 82 de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, aucun accord concernantle delai de preavis à respecter ne peut etre conclu avant la notificationdu preavis.

Comme cela a ete le cas en l'espece, l'employeur determine unilateralementle delai de preavis à la condition de ne pas notifier un delai de preavisinferieur au preavis prevu à l'article 82, S: 2, de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail.

Ainsi, l'allegation de (la demanderesse) qu'en l'espece, (elle) n'auraitpas eu l'intention de notifier « volontairement » un delai de preavis devingt-deux mois n'est pas conciliable avec le fait que le preavis est unacte juridique unilateral. Le fait que (la demanderesse) aurait eu ou nonl'intention de payer l'indemnite complementaire de prepension de nonantecinq pour cent n'est pas pertinent en l'espece.

Il y a lieu de relever en outre que rien ne s'opposait à ce que (lademanderesse) notifie un delai de preavis dans le respect du delai minimumlegal prevu à l'article 82, S: 3, alinea 2, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail qui fait reference au delai de preavisminimum auquel l'employeur est tenu en application de l'article 82, S: 2,de la loi precitee lorsque l'employe perc,oit une remuneration annuellequi n'excede pas les limites prevues à cet article.

La circonstance qu'au cours de la reunion de concertation tenue enapplication de l'article 10 de la convention collective de travail nDEG 17du 19 decembre 1974, le travailleur a marque une preference pour ne pasacceder à la prepension est egalement sans incidence, des lors que, d'unepart, les parties ne peuvent conclure un accord concernant le delai depreavis à respecter avant la notification du preavis (à l'exception ducas - non applicable en l'espece - de l'article 82, S:5, de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) et que, d'autre part, lepreavis est un acte juridique unilateral à l'egard duquel l'autre partieest sans pouvoir, à plus forte raison lorsque le preavis est notifie envue de permettre au travailleur d'acceder à la prepension » (...).

« Le fait que (le defendeur) a accepte le delai de preavis notifie par(la demanderesse) ne signifie pas pour autant qu'il a renonce au droit depretendre à l'indemnite complementaire de prepension fixee à nonantecinq pour cent de la difference entre la remuneration nette de referenceet l'allocation de chomage normale.

Le fait que (le defendeur) n'ignorait pas comment (la demanderesse)interpretait et/ou appliquait la convention collective de travail n'estpas davantage pertinent. Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir l'offre depreuve proposee à cet egard par la demanderesse.

Ainsi, (le defendeur) remplit toutes les conditions requises àl'article 4 de la convention collective de travail nDEG 17 du 19 decembre1974, de sorte qu'il peut pretendre à l'indemnite prevue à cetteconvention »(...).

* Griefs

* Premiere branche

1. En vertu de l'article 1er de la convention collective de travail du19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour lessocietes de prets hypothecaires, d'epargne et de capitalisation, relativeà la prepension conventionnelle, rendue obligatoire par l'arrete royal du22 juin 2003 ( dite la convention collective de travail du 19 septembre2001), la convention a pour but de permettre l'acces à la prepensionconventionnelle aux membres du personnel qui repondent aux conditionslegales generales en matiere d'octroi d'allocations de chomage en cas deprepension conventionnelle, ainsi qu'aux conditions particulieres enonceesà l'article 2 de la convention.

Une des « conditions particulieres » enoncees à l'article 2,alinea 1er, de la convention collective de travail precitee est que laprepension conventionnelle est accordee dans tous les cas de licenciementpar l'employeur, à l'exception du licenciement pour motif grave, auxtravailleurs dont il est question à l'article 1er qui ont atteint l'agede 58 ans au moment ou leur delai de preavis prend fin ou au moment ouleur contrat de travail est rompu sans delai de preavis mais avec uneindemnite de rupture.

En vertu de l'article 3 de la convention collective de travail du19 septembre 2001, les modalites d'application generales de ce systeme deprepension conventionnelle sont celles qui sont fixees par la conventioncollective de travail nDEG 17 instituant un regime d'indemnitecomplementaire pour certains travailleurs ages en cas de licenciement,conclue pour une duree indeterminee au Conseil national du travail le 19decembre 1974 et rendue obligatoire par l'arrete royal du 16 janvier 1975( dite convention collective de travail nDEG 17 du 19 decembre 1974 ).

2. La convention collective de travail nDEG 17 du 19 decembre 1974instaure un regime d'indemnisation complementaire applicable à certainstravailleurs ages « afin de prendre des mesures appropriees pour faireface à des situations de sous-emploi et en vue notamment de promouvoir lemaintien au travail des travailleurs moins ages » (article 1er de laconvention collective de travail nDEG 17 du 19 decembre 1974).

En vertu de ce regime, les travailleurs ages de 60 ans et plus qui sontlicencies (sauf en cas de motif grave) ont droit à une indemnitecomplementaire (article 3, a), de la convention collective de travailnDEG 17 du 19 decembre 1974) egale à la moitie de la difference entre laremuneration nette de reference et l'allocation de chomage (article 5 dela meme convention collective de travail).

3. Bien que les modalites d'application generales du systeme de prepensionsectoriel au sein de la commission paritaire nDEG 308 soient les modalitesd'application generales du systeme de prepension conventionnelle instaurepar la convention collective de travail nDEG 17 du 19 decembre 1974, laconvention collective de travail du 19 septembre 2001 prevoit une modalitecomplementaire particuliere en ce sens que l'acces à la prepension estadmis à partir de l'age de 58 ans.

L'article 4 de la convention collective de travail du 19 septembre 2001dispose à cet egard que, dans cette hypothese, c'est-à-dire s'il estaccede à la prepension à partir de l'age de 58 ans, le montant del'indemnite complementaire prevue à l'article 5 de la conventioncollective de travail nDEG 17 du 19 decembre 1974 est porte à nonantecinq pour cent de la difference entre la remuneration nette de referenceet l'allocation de chomage normale.

4. Il ressort du rapprochement de toutes ces dispositions que letravailleur occupe dans une entreprise qui, comme la demanderesse, relevede la commission paritaire nDEG 308 a le choix entre :

- soit, acceder à la prepension à partir de l'age de 60 ans, auquel casl'indemnite complementaire est egale à la moitie de la difference entrela remuneration nette de reference et l'allocation de chomage ;

- soit, acceder à la prepension à partir de l'age de 58 ans, auquel casl'indemnite complementaire est fixee à nonante cinq pour cent de ladifference entre la remuneration nette de reference et l'allocation dechomage.

5. Il ressort des constatations de fait de l'arret attaque que ledefendeur a refuse l'offre d'acceder à la prepension à l'age de 58 anspar le motif qu'il souhaitait travailler jusqu'à l'age de 60 ans (...).

L'arret attaque a neanmoins decide que le defendeur remplissait lacondition d'age prevue à l'article 4 de la convention collective detravail du 19 septembre 2001 sur la base de la consideration que « (ledefendeur) a accede à la prepension au-delà de l'age de 58 ans, plusspecialement le 24 mai 2003, alors qu'il avait atteint l'age de60 ans » (...).

En decidant que le defendeur qui a accede à la prepension à l'age de60 ans remplissait la condition d'age prevue à l'article 4 de laconvention collective de travail du 19 septembre 2001 qui instaure laprepension pour les travailleurs ayant atteint l'age de 58 ans, l'arretmeconnait l'article 4 de la convention collective de travail du19 septembre 2001 et les autres dispositions sectorielles en matiere deprepension à partir de l'age de 58 ans (articles 1er, 2 et 3 de laconvention collective de travail du 19 septembre 2001), ainsi que lesdispositions instaurant les modalites generales en matiere de prepensionà partir de l'age de 60 ans (articles 1er, 3 et 5 de la conventioncollective de travail nDEG 17 du 19 decembre 1974).

Seconde branche

L'article 4 de la convention collective de travail du 19 septembre 2001dispose expressement que l'employeur « (sera) uniquement tenu de payerl'indemnite complementaire (fixee à nonante cinq pour cent de ladifference entre la remuneration nette de reference et l'allocation dechomage normale) si le travailleur a accepte le delai de preavis (oul'indemnite de rupture) qui lui a ete signifie par l'employeur et duquella duree a ete calculee en conformite avec les dispositions desarticles 59 ou 82, S: 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contratsde travail, selon qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un employe ».

Les articles 59 et 82, S: 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail reglent les delais minimums legaux de preavis auxquelsl'employeur est respectivement tenu en cas de licenciement d'un ouvrier oud'un employe.

Ainsi, seul l'employe qui a expressement marque son accord au delai depreavis notifie peut pretendre à l'indemnite complementaire maximumprevue à l'article 4 de la convention collective de travail du19 septembre 2001. L'octroi de l'indemnite maximum est en consequenceindissociablement lie à l'acceptation du delai de preavis minimum.

Il ressort des constatations de l'arret attaque que le delai de preavis devingt-deux mois notifie au defendeur qui, il y a lieu de le reiterer, n'aaccede à la prepension qu'à l'age de 60 ans, excedait le delai minimumformellement prevu à l'article 82, S: 2, de la loi du 3 juillet 1978relative aux contrats de travail.

L'arret attaque a neanmoins decide que ce fait « (n'empechait) pas que ledelai de preavis litigieux a ete calcule - comme l'article 4, alinea 2, dela convention collective de travail du 19 septembre 2001 le requiert - 'enconformite avec les dispositions de l'article 82, S: 2, de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail »(...)". Il a egalementconsidere à cet egard que « seul est important (...) le fait que lepreavis est un acte juridique unilateral qui emane d'une des parties aucontrat et qu'eu egard au caractere imperatif des dispositions del'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,aucun accord concernant le delai de preavis à respecter ne peut etreconclu avant la notification du preavis » (...).

Ni le caractere unilateral du preavis, ni le fait que les parties nepeuvent conclure prealablement au preavis un accord concernant le delai dupreavis ne portent atteinte à la portee de l'article 4 de la conventioncollective de travail du 19 septembre 2001 qui, lu conjointement avecl'article 82, S: 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats detravail, dispose que seuls les travailleurs qui souhaitent acceder à laprepension à l'age de 58 ans et qui acceptent le delai de preavis minimumpeuvent pretendre à l'indemnite (maximum) fixee à nonante cinq pour centde la difference entre la remuneration nette de reference et l'allocationde chomage normale.

En decidant que le delai de preavis qui excede le delai minimum legaldevant etre respecte à l'egard du defendeur est un delai de preavissignifie en conformite avec les dispositions de l'article 82, S: 2, de laloi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'arret attaqueviole les articles 82, S: 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail et 4, alinea 2, de la convention collective de travaildu 19 septembre 2001.

En decidant que le defendeur qui a accede à la prepension à l'age de60 ans et dont le delai de preavis n'etait pas limite au delai minimumlegal mais excedait celui-ci, remplit toutes les conditions requises àl'article 4 de la convention collective de travail du 19 septembre 2001,de sorte qu'il peut pretendre à l'indemnite prevue à cet article (fixeeà nonante cinq pour cent de la difference entre la remuneration nette dereference et l'allocation de chomage normale), l'arret attaque violetoutes les dispositions legales citees au moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen unique :

Quant à la premiere branche :

1. L'article 2, alinea 1er, de la convention collective de travail du19 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pourles societes de prets hypothecaires, d'epargne et decapitalisation, relative à la prepension conventionnelle, rendueobligatoire par l'arrete royal du 22 juin 2003 dispose que laprepension conventionnelle est accordee dans tous les cas delicenciement par l'employeur, à l'exception du licenciement pourmotif grave, aux travailleurs dont il est question àl'article 1er qui ont atteint l'age de 58 ans au moment ou leurdelai de preavis prend fin ou au moment ou leur contrat de travailest rompu sans delai de preavis mais avec une indemnite derupture.

2. Conformement à l'article 4, alinea 1er, de la meme conventioncollective de travail, le montant de l'indemnite complementaireprevue à l'article 5 de la convention collective de travailnDEG 17 du 19 decembre 1974 est porte à nonante cinq pour cent dela difference entre la remuneration nette de reference etl'allocation de chomage normale, pour autant qu'il soit accede àla prepension à partir de l'age de 58 ans.

Cette disposition impose comme condition au droit à l'indemnitecomplementaire prevue, la condition de l'acces à la prepension à partirde l'age de 58 ans, sans toutefois requerir qu'il soit accede à laprepension avant l'age de 60 ans.

Ainsi, le travailleur qui accede à la prepension à l'age de 60 ansremplit la condition d'age prevue à l'article 6 (lire : article 4),alinea 1er, precite.

Le moyen, en cette branche, qui est fonde sur la these contraire, manqueen droit.

Quant à la seconde branche :

3. En vertu de l'article 4, alinea 2, de la convention collective detravail du 19 septembre 2001, conclue au sein de la Commissionparitaire pour les societes de prets hypothecaires, d'epargne etde capitalisation, relative à la prepension conventionnelle,rendue obligatoire par l'arrete royal du 22 juin 2003, l'employeurest uniquement tenu de payer l'indemnite complementaire si letravailleur a accepte le delai de preavis qui lui a ete signifiepar l'employeur et duquel la duree a ete calculee en conformiteavec les dispositions des articles 59 ou 82, S: 2, de la loi du3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, selon qu'ils'agit d'un ouvrier ou d'un employe.

4. L'article 82, S: 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative auxcontrats de travail regle les delais minimums legaux de preavisauxquels l'employeur est tenu en cas de licenciement d'un employe.

La circonstance que le delai de preavis notifie par l'employeur àl'employe excede le delai minimum legal n'empeche pas que le delai depreavis a ete calcule en conformite avec les dispositions de l'article 82,S: 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

5. L'arret attaque constate que la demanderesse a notifie audefendeur un delai de preavis de vingt-deux mois, soit un delai depreavis qui, eu egard à son anciennete aupres de la demanderesseet à sa remuneration annuelle, excede le delai minimumexpressement prevu à l'article 82, S: 2, de la loi du 3 juillet1978 relative aux contrats de travail.

Il decide, sans violer les dispositions legales citees au moyen, en cettebranche, que le delai de preavis a ete calcule, comme l'article 4,alinea 2, de la convention collective de travail du 19 septembre 2001 lerequiert, en conformite avec les dispositions de l'article 82, S:2, de laloi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne la demanderesse aux depens.

* (...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, president, le president desection Ernest Wauters, les conseillers Jean-Pierre Frere, BeatrijsDeconinck et Koen Mestdagh, et prononce en audience publique du vingt-neufoctobre deux mille sept par le president de section Robert Boes, enpresence de l'avocat general Ria Mortier, avec l'assistance du greffieradjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Philippe Gosseries ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

29 OCTOBRE 2007 S.06.0085.N/12


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.06.0085.N
Date de la décision : 29/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-29;s.06.0085.n ?
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