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24/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1390.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2007, P.07.1390.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES

**401



N° P.07.1390.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

J.-J. E.,

condamnée, détenue,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 septembre 2007 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée con

forme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le deuxième ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

TRIBUNAL DE L'APPLICATION DES PEINES

**401

N° P.07.1390.F

LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

J.-J. E.,

condamnée, détenue,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 septembre 2007 par letribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Sur le deuxième moyen :

Pris de la violation de l'article 55 de la loi du 17 mai 2006 relative austatut juridique externe des personnes condamnées, le demandeur fait griefau jugement d'octroyer à la défenderesse une libération provisoire en vuede remise à l'autorité judiciaire étrangère, sans préciser que lebénéficiaire de cette mesure est soumis aux conditions générales prévuespar cette disposition.

Consistant à ne pas commettre d'infractions, à avoir une adresse fixe et àdonner suite aux convocations du ministère public, les conditionsgénérales visées par cet article doivent être mentionnées, sansdistinction, dans toute décision d'octroi d'une modalité d'exécution de lapeine.

En omettant de préciser que la défenderesse était soumise aux conditionsgénérales susdites, le tribunal de l'application des peines n'a paslégalement justifié sa décision.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraînerune cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles,autrement composé.

Lesdits frais taxés à la somme de trente et un euros quatre-vingt-huitcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deDamien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier adjoint.

+------------------------------------------------------------------------+
| T. Fenaux | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
|-----------------------+-----------------------+------------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

24 OCTOBRE 2007 P.07.1390.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1390.F
Date de la décision : 24/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-24;p.07.1390.f ?
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