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24/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0799.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2007, P.07.0799.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



274



**401



N° P.07.0799.F

R.D., G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

B. C., partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2007 par la courd'appel de Mons, chambre correc

tionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapp...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

274

**401

N° P.07.0799.F

R.D., G.,

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

B. C., partie civile,

défenderesse en cassation.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2007 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la Cour

 A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue surl'action publique exercée à charge du demandeur,

 1. l'acquitte des préventions I et II :

Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.

 2. le condamne du chef de la prévention III :

Sur le premier moyen :

L'arrêt précise le point de départ du délai de prescription de l'actionpublique, identifie l'acte d'instruction ou de poursuite qui en ainterrompu le cours, énonce que la prescription a été « suspendue ensuiteà plusieurs reprises en application de l'article 24 de la loi du 17 avril1878 » et en conclut qu'elle n'est pas acquise.

Par les considérations précitées, les juges d'appel ont, en l'absence deconclusions soutenant que l'action publique était prescrite, régulièrementmotivé leur décision qu'elle ne l'était pas.

Pour le surplus, il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoirégard qu'interrompue le 20 novembre 2001, la prescription n'a pas pu êtreacquise le 20 novembre 2006 dès lors qu'avant cette échéance, soit le 20octobre 2005, la cause fut introduite à l'audience du tribunalcorrectionnel de Tournai, lequel a statué par jugement du 17 novembre2005.

Suspendue à partir du jour de l'audience précitée, la prescription n'a paspu recommencer à courir puisque le demandeur a relevé appel du jugement etque ni devant la cour d'appel ni devant le tribunal correctionnel,l'examen de la cause n'a dépassé un an ou n'a été ajourné dans lescirconstances décrites par l'ancien article 24, 1°, premier et deuxièmetirets, du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

Par application de l'article 16, alinéa 1^er, du titre préliminaire duCode de procédure pénale, la preuve du contrat en vertu duquel l'auteur del'abus de confiance était tenu de restituer la chose ou d'en faire unusage ou un emploi déterminé doit, si ce contrat est contesté, être faiteconformément aux règles du droit civil.

Cette obligation n'a pas pour conséquence que, lorsqu'un inculpé invoque àtitre de défense l'existence d'un contrat et son exécution, le juge pénalsoit tenu de se conformer aux règles du droit civil. En pareil cas, il y alieu d'appliquer les règles relatives à la preuve en matière répressive.

A l'audience du 13 mars 2007 de la cour d'appel, le demandeur a déposé desconclusions exposant que G. D. lui avait confié la gestion de ses biens etqu'elle lui avait remis à cette fin une procuration sur ses comptes.

Cet aveu judiciaire ayant légalement prouvé l'existence du contrat qu'autitre de l'article 491 du Code pénal, il était reproché au demandeurd'avoir violé, il ne restait plus aux juges du fond qu'à vérifier le faitdu détournement ou de la dissipation.

Le demandeur a certes contesté ce fait et soutenu, pour sa défense, que G.D. lui avait fait don d'une partie de son argent et l'avait mandaté auxfins de dissimuler le solde.

L'arrêt oppose à cette défense que le demandeur « a agi avec l'intentionde s'approprier la fortune de sa prétendue protégée » alors qu'il n'avaitjamais été « que » le dépositaire des fonds. L'arrêt relève que les sommesd'argent visées par la prévention, utilisées par le demandeur pours'acheter un nouveau véhicule ou cachées par lui dans un endroit qu'ilétait le seul à connaître, correspondent à des prélèvements effectuésaprès qu'il a eu connaissance du placement de la victime sousadministration provisoire, mesure dont il ne pouvait ignorer les effets.

L'arrêt écarte ainsi, comme étant non fondées ou sans pertinence, lesaffirmations du demandeur se prévalant d'une donation ou d'un mandat pourjustifier l'interversion de la possession.

Le rejet d'une telle défense n'étant pas subordonné à l'application par lajuridiction répressive des articles 1341, 1347, 1348 et 1353 du Codecivil, invoqués par le moyen, les juges d'appel ont, par lesconsidérations résumées ci-dessus, légalement justifié leur décision.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que l'arrêt « n'établit pas quel serait le préjudicecausé à autrui par le détournement ou la dissipation » qui lui sontreprochés.

L'arrêt dit établie à charge du demandeur la prévention d'avoir, àMouscron (Herseaux), entre le 7 avril 1998 et le 6 juin 1998, dissipé oudétourné des fonds qui lui avaient été remis à condition de les rendre oud'en faire un usage ou un emploi déterminé, « en l'espèce une somme de22.356.330 anciens francs belges (554.198,94 euros) au préjudice de D.G. »(feuillet 9).

Ayant ainsi, dans les termes de la loi, constaté l'existence des élémentsconstitutifs de l'infraction, les juges d'appel n'avaient pas, enréservant d'office les intérêts civils, à se prononcer davantage surl'étendue du dommage ou à identifier les personnes susceptibles de l'avoirsubi.

En cette branche, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Les faits qualifiés d'escroquerie par le premier juge ont été déclarésétablis par la cour d'appel sous la qualification d'abus de confiance.

L'arrêt énonce que cette nouvelle qualification répond à une réquisitionfaite par le ministère public à l'audience du 13 mars 2007, que les faitsainsi qualifiés s'identifient à ceux faisant l'objet des poursuitesoriginaires ou qu'ils sont compris dans ceux-ci, et que le prévenu a étémis en mesure de s'en défendre et s'en est effectivement défendu.

Après avoir relevé, à la page 5, que la qualification proposée par leministère public est celle de l'article 491 du Code pénal, l'arrêtqualifie, dans les termes de cette disposition, les faits visés par lapoursuite et fondant la condamnation.

Il est exact qu'à la page 9, l'arrêt cite erronément, au titre desdispositions appliquées, l'article 461 du Code pénal au lieu de l'article491. Toutefois, les autres énonciations de l'arrêt, rappelées ci-dessus,donnent à la condamnation son fondement légal et permettent au demandeurde connaître de manière certaine l'acte dont il a été déclaré coupable etla loi qui le punit.

Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

 B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action civile exercée par la défenderesse :

L'arrêt déclare la cour d'appel sans pouvoir pour statuer sur cetteaction.

Pareille décision n'infligeant aucun grief au demandeur, le pourvoi estirrecevable à défaut d'intérêt.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-troiscentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis,conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre octobredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deDamien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier adjoint.

24 OCTOBRE 2007 P.07.0799.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0799.F
Date de la décision : 24/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-24;p.07.0799.f ?
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