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24/10/2007 | BELGIQUE | N°P.06.0965.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 octobre 2007, P.06.0965.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101



52703



**401



N° P.06.0965.F

R.B., M., J., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maître Claude Dawagne, avocat au barreau de Charleroi,et Maître Michèle Grégoire, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

 1. Maître Hugues BORN, avocat, dont le cabinet est établi à Charleroi(Marcinelle), rue Jules Destrée, 68, agissant en qualité de curateur àla faillite de la société anonyme Scierie de Trazegnies,

représenté par Maître Mic

hel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau deBruxelles,

2. CBC BANQUE, société anonym...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

**101

52703

**401

N° P.06.0965.F

R.B., M., J., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maître Claude Dawagne, avocat au barreau de Charleroi,et Maître Michèle Grégoire, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

 1. Maître Hugues BORN, avocat, dont le cabinet est établi à Charleroi(Marcinelle), rue Jules Destrée, 68, agissant en qualité de curateur àla faillite de la société anonyme Scierie de Trazegnies,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, etayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau deBruxelles,

2. CBC BANQUE, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles,Grand-Place, 5,

3. FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles,Montagne du Parc, 3,

4. DEXIA BANQUE, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles,boulevard Pacheco, 44,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

* I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 avril 2006 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt,en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

* II. la décision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

1. En qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société anonymeScierie de Trazegnies, déclarée en faillite le 15 janvier 1996, ledemandeur a été condamné du chef d'avoir, dans l'intention de retarder ladéclaration de faillite, payé ou favorisé des créanciers au préjudice dela masse (prévention B) et omis de faire l'aveu de la faillite dans ledélai prescrit par l'article 9 de la loi sur les faillites (prévention C).La cour d'appel a limité et précisé la période infractionnelle en lafixant entre le 31 décembre 1994 et le 16 janvier 1996.

2. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il n'a ni régulièrement motivé nilégalement justifié sa décision quant au conflit de lois dans le temps,les faits ayant été commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août1997 sur les faillites.

Quant aux première et troisième branches réunies :

3. En sa première branche, le moyen reproche à l'arrêt de déclarer ledemandeur coupable d'infraction aux articles 489 et 489bis du Code pénal,entrés en vigueur postérieurement à la période infractionnelle, sansconstater que les faits étaient également punissables au moment où ils ontété commis.

En sa troisième branche, le moyen allègue que l'arrêt applique, quant àl'imputabilité des faits, des dispositions légales nouvelles moinsfavorables que celles qui étaient en vigueur à l'époque des faits. Ilsoutient que l'ancienne loi ne concernait que les commerçants faillistandis que la nouvelle étend son champ d'application aux dirigeants dedroit ou de fait d'une société commerciale en état de faillite, qualité enlaquelle le demandeur a été déclaré coupable.

Le demandeur en déduit une violation du principe général du droit de lanon-rétroactivité de la loi pénale ainsi que des articles 7.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertésfondamentales, 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques et 2, 489 et 489bis du Code pénal.

4. L'article 2 du Code pénal interdit de donner à la loi pénale un effetrétroactif au préjudice du prévenu, mais prescrit en revanche d'appliquerla loi qui, entrée en vigueur après la commission de l'infraction,sanctionne celle-ci moins sévèrement.

5. Le défaut d'aveu de la cessation des paiements dans les délaisprescrits, prévu à l'article 574, 4°, de l'ancienne loi du 18 avril 1851qui révise la législation sur les faillites, banqueroutes et sursis, restesanctionné par le nouvel article 489bis, 4°, du Code pénal, mais lesconditions actuelles de la répression, c'est-à-dire les élémentsconstitutifs de l'infraction, sont plus strictes et donc plus favorablesau prévenu. L'allongement du délai prescrit pour faire l'aveu de lafaillite et l'exigence de l'intention de retarder celle-ci n'empêchent pasqu'il s'agit du même délit sous l'empire de l'ancienne loi et de lanouvelle.

6. Pour qu'il y ait infraction liée à l'état de faillite, le juge doit, envertu de l'actuel article 489 du Code pénal, constater que le prévenu estsoit un commerçant au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites,soit un dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale en état defaillite.

Les articles du Code de commerce, auxquels renvoyait l'ancien article 489du Code pénal, visaient uniquement le commerçant failli. Au sens de cesdispositions, cette notion recouvrait toutefois toute personne physiquequi, en fait ou en droit, avait géré une société commerciale en état defaillite.

En disposant que les peines prévues pour les infractions qu'il précisesont applicables aux personnes visées à l'article 489 du Code pénal, soitles commerçants en état de faillite ou les dirigeants, de droit ou defait, des sociétés commerciales en état de faillite, le législateur n'adès lors pas étendu l'imputabilité de ces infractions à d'autres personnesque celles qui étaient susceptibles de voir leur responsabilité pénaleengagée sous l'empire de l'ancienne loi.

7. Une nouvelle loi qui, tout en abrogeant la loi antérieure, ne renoncepas au but de celle-ci ou qui incrimine un fait dans les mêmes conditionsque la loi abrogée, peut légalement être appliquée aux faits commis sousl'empire de la loi antérieure. Si la nouvelle loi ne renonce pas au but dela loi abrogée, mais incrimine le fait dans d'autres conditions quecelle-ci, elle ne peut être appliquée aux faits commis sous l'empire de laloi antérieure qu'aux conditions les plus favorables au prévenu.

8. Les faits reprochés au demandeur étaient punissables tant sous l'empirede la loi ancienne que de la loi nouvelle, sous la condition toutefoisqu'ils devaient avoir été commis dans l'intention de retarder la faillite.

Les juges d'appel ont constaté l'existence de cette intention.

Par ailleurs, en exposant les éléments qu'ils ont retenus pour dire lespréventions établies, les juges d'appel ont constaté que les faits étaientétablis tels qu'ils étaient sanctionnés sous l'empire de la loi ancienne.

La peine d'amende infligée par l'arrêt attaqué sur la base del'article 489bis nouveau du Code pénal, est moins sévère quel'emprisonnement obligatoire d'un mois à deux ans sanctionnant le délitvisé, au titre de banqueroute simple, par l'ancien article 489 du mêmecode.

Ainsi, l'arrêt ne viole aucun principe général de droit ni aucune desdispositions visés dans ces branches du moyen.

Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

9. En cette branche, le moyen soutient que l'arrêt n'est pas régulièrementmotivé dès lors qu'il n'indique pas les dispositions de la loi anciennequi définissent les éléments constitutifs de l'infraction.

10. En matière répressive, pour être motivée conformément aux dispositionsdes articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1^er, du Coded'instruction criminelle, la décision de condamnation doit indiquer lesdispositions légales qui déterminent les éléments constitutifs del'infraction mise à charge du prévenu et celles qui édictent la peine.

11. Le réquisitoire du procureur du Roi, auquel l'ordonnance de renvoicorrectionnel se réfère et que l'arrêt mentionne, précise « qu'au momentoù ils ont été commis, les faits visés aux préventions II.A, II.B et II.Cétaient sanctionnés par les articles 489 du Code pénal et 437, 440, 441,473, 474 et 583 du Code de commerce ; qu'ils sont actuellement prévus etsanctionnés par l'article 489bis du Code pénal, tel que modifié par la loidu 8 août 1997, entrée en vigueur le 1^er janvier 1998 ».

12. Il apparaît que les préventions B et C s'identifient avec cellesretenues sous les préventions II.B et II.C dans le réquisitoire etl'ordonnance précités, en sorte que le demandeur a pu, ce qu'il necritique pas, se défendre sur les infractions qui lui étaient reprochéeset sur la peine.

13. Les articles 489 et 489bis du Code pénal, mentionnés dans l'arrêt,énoncent les éléments constitutifs des infractions déclarées établies etprévoient la peine qui y est attachée. L'absence de mentionsupplémentaire, dans l'arrêt de condamnation, des anciennes dispositionsdu Code de commerce ne peut donner lieu à cassation.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le deuxième moyen :

14. Le moyen critique l'arrêt en ce que celui-ci n'a pas légalement décidéque les conditions de la faillite de la société anonyme Scierie deTrazegnies, en liquidation, étaient réunies au 1^er janvier 1995 ni, dèslors, légalement condamné le demandeur du chef d'infractions liées àl'état de faillite de cette société.

15. Il allègue d'abord que les juges d'appel n'ont pas pris enconsidération les conditions particulières justifiant l'appréciation del'état de faillite d'une société en liquidation.

16. L'arrêt énonce que « la condition d'ébranlement du crédit doitrecevoir une signification particulière dans le cadre d'une société enliquidation ». Il définit cette condition comme étant « le manque deconfiance des créanciers dans l'organisation et le déroulement desopérations de liquidation ». Il précise également que ce déficit deconfiance peut se concrétiser lorsque « les opérations de liquidation sontpoursuivies sur la base d'une information incomplète ou inexacte, sur labase d'une comptabilité irrégulière ou sur la base d'évaluations et deprévisions qui manquent d'exactitude et de pertinence ».

17. D'après les constatations des juges d'appel,

- le demandeur n'a jamais communiqué aux banques, durant la seconde moitiéde l'année 1994, les comptes d'exploitation mensuels ;

- il ne disposait plus d'aucun repreneur au début de l'année 1995 ;

- la suspension des poursuites individuelles par les banques étaitsubordonnée au strict respect par le demandeur d'un plan de versementséchelonnés, établi le 12 juillet 1994 et qui fut enfreint dès le 15septembre 1994 ;

- l'opération de réévaluation du matériel industriel du 31 décembre 1994était dépourvue de toute justification financière et économique etsusceptible de tromper les tiers sur l'étendue exacte de leur gage ;

- les principes d'évaluation de bonne foi et de prudence qui gouvernenttoute évaluation des actifs n'ont pas été respectés ;

- les comptes annuels clôturés au 31 décembre 1994 ne donnaient pas uneimage fidèle du patrimoine de la société à l'égard des tiers ;

- la perte actée à cette date était de plus de deux fois le capital socialet, à ce moment, tout espoir de redressement de l'activité était perdu,malgré quoi le demandeur s'est obstiné à poursuivre l'activitéindustrielle gravement déficitaire au-delà du raisonnable.

Les juges d'appel en ont conclu qu'à la fin de 1994, « non seulement lesbanques avaient retiré leur confiance au [demandeur], se rendant compteque les informations qui leur étaient données étaient incomplètes ouinexactes, mais encore que la société anonyme Scierie de Trazegnies enliquidation était dans l'incapacité de payer ses dettes à court terme,même partiellement ».

Dans la mesure où l'arrêt a ainsi examiné les conditions de la cessationdes paiements et de l'ébranlement du crédit au regard de la situationparticulière de la société en liquidation, le moyen, qui affirme lecontraire, manque en fait.

18. Le moyen soutient également que l'arrêt méconnaît « la portée desprincipes gouvernant les conséquences du concours provoqué par l'entrée enliquidation d'une société commerciale » en considérant qu'il n'a pas« égard au rang occupé par les créanciers gagistes sur fonds de commercedans la répartition de l'actif » et que « l'existence d'un litige locatifet l'incertitude régnant sur l'identité précise du bailleur et le rangsupérieur de son privilège spécial sont sans incidence sur les règlesd'appréciation de l'état de faillite d'une société en liquidation ».

19. Les juges d'appel ont estimé que le crédit n'avait été accordé à lasociété en liquidation que sur la base d'informations incomplètes ouinexactes et que les délais de paiements partiels n'avaient pas étérespectés, précisant que le demandeur avait « maintenu envers et contretous sa volonté de poursuivre la liquidation durant un an après l'état defaillite ».

Ils ont par ailleurs relevé que la suspension des poursuites individuellespar les banques était subordonnée au strict respect par le demandeur duplan de versements échelonnés, condition qui, en l'espèce, n'avait pas étérespectée, seul un montant de 3.000.000 de francs ayant été versé au 31décembre 1994 alors que le plan d'apurement prévoyait des versementscumulés à concurrence de 12.000.000 de francs.

20. Par ces considérations, l'arrêt constate la cessation des paiements etl'ébranlement du crédit, conditions nécessaires mais suffisantes pourjustifier l'état de faillite de la société anonyme au 1^er janvier 1995.

Partant, en déclarant sans incidence sur l'appréciation de l'état defaillite le rang occupé par les créanciers gagistes ou le privilègespécial du bailleur, les juges d'appel n'ont violé aucune des dispositionslégales visées au moyen.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

21. Le moyen soutient que les constatations de l'arrêt révèlentl'existence d'un contrat de mandat, attesté par une lettre du 30 mai 1995du conseil du Crédit général et un courrier du 15 septembre 1995 dudemandeur, par lequel les banques, titulaires du droit de réaliser à leurprofit les éléments constitutifs du fonds de commerce, ont conféré audemandeur le pouvoir d'accomplir des actes juridiques tendant à cetteréalisation pour elles et pour leur compte. Il en conclut que les jugesd'appel, d'une part, ont méconnu la force obligatoire de cette conventionet la portée du droit appartenant aux banques de réaliser en leur nom et àleur profit les éléments constitutifs du fonds de commerce de la sociétéet, d'autre part, n'ont pas légalement justifié leur décision qu'à la findu mois de décembre 1994, les banques avaient retiré leur confiance audemandeur.

Quant aux deux branches réunies :

22. L'arrêt constate que la lettre précitée du 30 mai 1995 s'inscrit dansle prolongement d'une réunion faisant suite à l'introduction par laS.N.C.I. d'une procédure judiciaire de vente forcée du fonds de commerce,le conseil du Crédit général écrivant au demandeur que « l'intention desbanques présentes à cette réunion est de poursuivre la réalisation du gagesur fonds de commerce jusqu'à la désignation par le tribunal de lapersonne chargée de réaliser, puis suspension de la procédure jusqu'aulundi 26 juin [1995], date de la prochaine réunion à laquelle le[demandeur] rendra compte de l'évolution de ses démarches ». L'arrêtprécise également que, le 31 mai 1995, le président du tribunal decommerce de Charleroi autorisa la S.N.C.I. à vendre le fonds de commerceet que, le 9 juin 1995, le conseil du Crédit général avait écrit audemandeur pour lui indiquer que sa cliente « avait été trompée [sur] lasituation réelle et considérait dès lors ne plus être tenue par lemoratoire qui [lui] avait été accordé » et qu'il avait reçu instruction delancer citation en faillite.

23. L'arrêt constate encore que, le 15 septembre 1995, le demandeur fitrapport au conseil de la S.N.C.I. quant à la liquidation du stock, laréduction des frais de liquidation, la reprise de l'équipement industrielet lui indiqua qu'il n'était pas question de faire aveu de la faillite etque la vente forcée constituait « un abus de droit tout à faitcaractérisé », et que, le 19 septembre 1995, la S.N.C.I. chargea unhuissier de poursuivre la vente forcée du fonds de commerce.

24. Il ne ressort ni de ces considérations ni d'aucune autre que l'arrêtconstate la réunion des éléments constitutifs d'un contrat de mandatconclu entre les banques et le demandeur concernant la réalisation deséléments du fonds de commerce mis en gage.

Reposant sur une lecture inexacte de la décision, le moyen manque en fait.

Sur le quatrième moyen :

25. Le moyen critique la décision des juges d'appel selon laquelle lesbanques qui ont cité en faillite la société anonyme Scierie de Trazegniesn'ont pas commis un abus de droit.

Quant aux deux branches réunies :

26. Pour estimer que la S.N.C.I. et le Crédit général pouvaient citer enfaillite la société anonyme Scierie de Trazegnies sans commettre un abusde droit, l'arrêt ne se limite pas à une affirmation générale ni ne sefonde exclusivement sur les fautes du demandeur. Il énonce en effet queles considérations alléguées par le liquidateur en vue de justifier lapoursuite d'activité n'étaient plus pertinentes dès le 31 décembre 1994 et« méconnaissaient tant les intérêts de la société que des tiers, dans lamesure où tout espoir de redressement de l'activité était perdu, quel'obstination du [demandeur] de poursuivre l'activité industriellegravement déficitaire au-delà du raisonnable ne pouvait conduire qu'àamplifier les pertes et que les conséquences d'une pareille attitudeétaient prévisibles ». Il constate également que les banques avaientsubordonné la suspension des poursuites individuelles au strict respectpar le demandeur d'un plan de versements échelonnés établi le 12 juillet1994, et que tel n'était plus le cas dès le 15 septembre 1994.

27. En constatant que tout espoir de redressement était perdu et que lapoursuite de l'activité ne pouvait conduire qu'à une augmentation de laperte d'exploitation, les juges d'appel ont admis que les créanciersavaient usé de leur droit de citer le débiteur en faillite sans qu'ilpuisse en résulter pour celui-ci un préjudice hors de proportion avecl'avantage recherché par eux. Ils n'avaient pas à répondre davantage surce point aux conclusions du demandeur invoquant des éléments différents oucontraires.

Ainsi, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen :

28. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il décide qu'après le moment où lesconditions de la faillite de la société anonyme Scierie de Trazegniesétaient réunies, le demandeur a privilégié un créancier chirographaire aupréjudice de la masse. Il allègue que la dette contractée par le demandeurà l'égard de la société anonyme Comptoir forestier et bois sciés(C.F.B.S.) en raison des services prestés dans le cadre d'une reprisepotentielle de l'activité industrielle à l'étranger, constituait une dettede la masse échappant à la règle du concours et pouvait légalement êtrecompensée par la dette de cette société pour l'achat de stocks de bois àla société en liquidation.

Quant à la première branche :

29. Le demandeur fait valoir que l'arrêt ne décide pas légalement quecette compensation portait atteinte au principe d'égalité des créanciersaprès avoir constaté que la créance de la société C.F.B.S. envers lasociété en liquidation était née de services prestés dans le cadre de lapoursuite de l'activité en vue d'une reprise potentielle de l'activitéindustrielle.

30. Selon les constatations de l'arrêt, dans le cadre de la liquidation,le demandeur a engagé l'ancien administrateur délégué de la sociétéanonyme Scierie de Trazegnies, fondateur de la société C.F.B.S., en raisonde ses compétences techniques et de ses relations professionnelles auniveau de la poursuite d'exploitation, de la vente du stock et desdiscussions avec les repreneurs. Depuis le 1^er janvier 1995, le demandeuraurait dû faire l'aveu de la faillite, mais il a maintenu envers et contretous sa volonté de poursuivre la liquidation pendant une année, entraînantdes frais de liquidation en pure perte. Au printemps 1995, l'ancienadministrateur délégué a découvert une nouvelle piste de réalisation desactifs, consistant dans la délocalisation de la scierie au Gabon. Au débutde l'année 1995, la société C.F.B.S. a acquis des stocks de bois à vilprix et ne les a pas entièrement payés, la dette de cette société ayantété compensée à tout le moins à deux reprises. Par l'effet de cettecompensation, la société C.F.B.S. s'est retrouvée totalement indemnisée.

31. Il ne ressort pas de ces énonciations que les juges d'appel ontconsidéré que la dette envers la société C.F.B.S. avait été contractée envue de l'administration de la liquidation.

Le moyen, en cette branche, repose sur une lecture incomplète de l'arrêtet manque dès lors en fait.

Quant à la deuxième branche :

32. Par les énonciations reproduites en réponse à la première branche dumoyen, l'arrêt répond aux conclusions du demandeur et motive régulièrementsa décision.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisième branche :

33. En cette branche, le moyen repose sur l'affirmation que l'arrêtconstate l'existence d'une convention de compte courant entre la sociétéen liquidation et la société C.F.B.S.

34. Il ressort de l'arrêt que le demandeur a contracté des dettes enversla société C.F.B.S. en raison des services prestés par cette société dansle cadre d'une reprise potentielle de l'activité industrielle au Gabon etqu'elles ont été compensées par les créances de la société anonyme Scieriede Trazegnies résultant de la vente de stocks de bois, d'après « l'examendu compte courant » entre les deux sociétés. Les juges d'appel n'onttoutefois pas constaté l'existence d'une convention de compte courant surlequel s'inscriraient des dettes connexes.

Procédant d'une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen, en cette branche,manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues surles actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur,statuent sur

1. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.

2. l'étendue du dommage de Maître Hugues Born, agissant en qualité decurateur à la faillite de la société anonyme Scierie de Trazegnies :

Le demandeur se désiste de son pourvoi.

3. l'étendue des dommages des sociétés anonymes CBC Banque, Fortis Banqueet Dexia Banque :

Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi au motif queles décisions rendues sur les actions civiles exercées contre lui par lesdéfenderesses ne sont pas définitives au sens de l'article 416, alinéa1^er, du Code d'instruction criminelle.

Les juges d'appel se sont d'abord déclarés incompétents pour connaître desactions civiles exercées par les défenderesses sur la base des préventionset ont dit non fondées leurs demandes relatives à l'indemnisation de leursfrais de défense. Ils leur ont ensuite donné acte de ce qu'ellesadmettent, d'une part, que le montant du dommage résultant del'aggravation du passif doit revenir à la masse des créanciers représentéepar le curateur et, d'autre part, que celui résultant de l'accumulationdes frais de liquidation et de compensations prohibées au profit de lasociété anonyme C.F.B.S. soit versé au curateur à charge pour celui-ci derépartir les sommes récupérées dans le respect des privilèges etinscriptions sur le fonds de commerce. Enfin, ils ont condamné lesdéfenderesses aux dépens des deux instances, sans réserver à statuer en cequi les concerne.

Ainsi, ils ont épuisé leur juridiction à l'égard des défenderesses.

Les décisions étant définitives, il n'y a pas lieu de décréter cedésistement, qui est entaché d'erreur.

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre ladécision qui, rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur parMaître Hugues Born, agissant en qualité de curateur à la faillite de lasociété anonyme Scierie de Trazegnies, statue sur l'étendue du dommage ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de deux cent vingt euros quatorze centimesdus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et PierreCornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatreoctobredeux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence deRaymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux,greffier adjoint.

24 OCTOBRE 2007 P.06.0965.F/15


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.0965.F
Date de la décision : 24/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-24;p.06.0965.f ?
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