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18/10/2007 | BELGIQUE | N°F.06.0086.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 octobre 2007, F.06.0086.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGF.06.0086.N

M. P. J.,

contre

ETAT BELGE (Finances) ,

Me Ignace Claeys Bouuaert, à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 avril 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente cinq moyens libelles dans les termes suivants.

Premier moyen

Dispositions legales violees>
- article 358, S: 1er, 3DEG du Code des impots sur les revenus 1992,modifie par l'article 172 de la loi du 6 juillet 1994 (M.B. 16 ju...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGF.06.0086.N

M. P. J.,

contre

ETAT BELGE (Finances) ,

Me Ignace Claeys Bouuaert, à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 avril 2006par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente cinq moyens libelles dans les termes suivants.

Premier moyen

Dispositions legales violees

- article 358, S: 1er, 3DEG du Code des impots sur les revenus 1992,modifie par l'article 172 de la loi du 6 juillet 1994 (M.B. 16 juillet1994) tel qu'il etait applicable pour l'exercice 1992.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate « qu'il ressort des elements du dossieradministratif qui n'ont pas ete contestes par le demandeur dans sonpourvoi, et specialement de la lettre adressee par l'Inspection specialedes impots de Hasselt I au controleur principal des impots à Lanaken le30 novembre 1995 que l'action a ete introduite contre le demandeur encassation le 12 novembre 1991 », l'arret considere « qu'il faut aussidecider que l'impot a ete etabli dans le delai prevu par l'article 358 duCode des impots sur les revenus 1992 et qu'il n'y a pas lieu d'examinerplus avant si la condition de l'application du delai prevu à l'article354, alinea 2, du Code des impots sur les revenus 1992, à savoir lapreuve de l'intention frauduleuse ou le dessein de nuire, est remplie ounon ».

Griefs

L'article 358, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992, telqu'il etait applicable pour l'exercice 1992, dispose que « l'impot ou lesupplement d'impot peut etre etabli, meme apres l'expiration du delaiprevu à l'article 354, dans les cas ou (...) 3DEG une action judiciairefait apparaitre que des revenus imposables n'ont pas ete declares au coursd'une des cinq annees qui precedent celle de l'intentement del'action ».

En l'espece il n'est pas conteste que l'action judiciaire a ete intenteele 12 novembre 1991. Il en resulte qu'en application de l'article 358, S:1er, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992, seuls les revenusimposables qui n'ont pas ete declares au cours des exercices 1986, 1987,1988, 1989 et 1990, soit les cinq annees qui precedent l'intentement del'action et pas comme en l'espece l'exercice 1992, peuvent etre imposes.

Des lors, en decidant qu'en l'espece, les revenus concernant l'exercice1992 pouvaient etre imposes sur la base de l'article 358, S: 1er, 3DEG, duCode des impots sur les revenus eu egard au fait que l'action avait eteintentee le 12 novembre 1991, l'arret viole cette disposition.

(...)

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. L'article 358, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1992dispose que l'impot ou le supplement d'impot peut etre etabli, meme apresl'expiration du delai prevu à l'article 354, dans le cas ou une actionjudiciaire fait apparaitre que des revenus imposables n'ont pas etedeclares au cours d'une des cinq annees qui precedent celle del'intentement de l'action.

2. L'article 358, S: 2, 3DEG, du meme code, dispose que dans ces cas,l'impot ou le supplement d'impot doit etre etabli dans les douze mois àcompter de la date à laquelle la decision dont l'action judiciaire viseeau S: 1er, 3DEG, a fait l'objet, n'est plus susceptible d'opposition ou derecours.

3. L'article 358 a pour but , dans ces cas, d'accorder un delai prolongeà l'administration au cours duquel elle peut etablir l'impot. Cet articlepermet uniquement à l'administration de se reporter aux revenus d'une descinq annees qui precedent l'intentement de l'action judiciaire qui a faitapparaitre le defaut de declaration des revenus imposables. Cet articlen'exclut toutefois pas que l'administration impose aussi les revenus quin'ont pas ete declares apres l'intentement de l'action judiciaire et dontl'existence a ete revelee par cette action.

Le moyen qui suppose le contraire manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns, etprononce en audience publique du dix-huit octobre deux mille sept par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Christine Matray ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

18 OCTOBRE 2007 F.06.0086.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 18/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.06.0086.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-18;f.06.0086.n ?
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