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17/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1304.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2007, P.07.1304.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

302



*401



N° P.07.1304.F

M. P.,

personne à qui a été adressée la notification prévue à l'article 61sexies,§ 3, du Code d'instruction criminelle,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Pierre-Bernard Lejeune, avocat au barreau deLiège.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2007, sous le numérode greffe C 831, par la cour d'appel de Liège, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur invoque un mo

yen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat géné...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

302

*401

N° P.07.1304.F

M. P.,

personne à qui a été adressée la notification prévue à l'article 61sexies,§ 3, du Code d'instruction criminelle,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Pierre-Bernard Lejeune, avocat au barreau deLiège.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juin 2007, sous le numérode greffe C 831, par la cour d'appel de Liège, chambre des mises enaccusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, encopie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. la décision de la cour

 A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur lalégalité d'un acte d'instruction lésant une personne dans ses biens :

Sur le moyen :

En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution, alors que cette disposition ne s'applique pas à la chambredes mises en accusation statuant sur l'appel visé par l'article 61sexies,§ 4, du Code d'instruction criminelle, le moyen manque en droit.

En tant qu'il soutient que la légalité de l'ordonnance du juged'instruction autorisant l'aliénation d'un bien saisi est subordonnée àl'identification de son propriétaire, alors que l'article 61sexies préciténe contient pas cette exigence, le moyen manque également en droit.

L'article 61sexies du Code d'instruction criminelle ne commine pas denullité à l'égard de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction enapplication des paragraphes 1^er et 2 de cet article, du seul fait que lanotification prévue au paragraphe 3 ne s'est pas faite au moyen d'unetélécopie ou d'une lettre recommandée contenant le texte dudit article.

Partant, en énonçant que l'ordonnance du juge d'instruction du 13 avril2007 n'est pas entachée de la violation d'une règle de forme prescrite àpeine de nullité, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalementjustifié leur décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont étéobservées et la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse infligergrief au demandeur.

 B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur lefondement de la demande de ne pas aliéner le bien saisi :

L'arrêt décide que l'opposition du demandeur à l'aliénation projetée estdénuée d'intérêt, et déclare sans fondement l'appel qu'il avait interjetécontre l'ordonnance du juge d'instruction rendue en application del'article 61sexies du Code d'instruction criminelle.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa1^er, dudit code et est étrangère aux cas visés par le second alinéa decet article.

Le pourvoi est irrecevable.

La Cour ne peut dès lors examiner le surplus du moyen, celui-ci critiquantune décision contre laquelle le pourvoi immédiat n'est pas ouvert.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinquante-sept eurosvingt-six centimes dont vingt-sept euros vingt-six centimes dus et trenteeuros payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,président de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,

conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deuxmille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de RaymondLoop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffieradjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

17 OCTOBRE 2007 P.07.1304.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/10/2007
Date de l'import : 31/08/2018

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.1304.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-17;p.07.1304.f ?
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