La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1202.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2007, P.07.1202.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1202.N

I

A. D.,

prevenu.

II

1. Y. D.,

prevenu,

2. A. W.,

prevenue,

Me Philip Traest, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 19 juin 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I ne presente pas de moyen.

Les demandeurs II. 1 et II. 2 invoquent un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour d'appel

1. L'arret attaque considere que :

"Les faits de blanchiment donnent ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.1202.N

I

A. D.,

prevenu.

II

1. Y. D.,

prevenu,

2. A. W.,

prevenue,

Me Philip Traest, avocat au barreau de Gand.

I. la procedure devant la Cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 19 juin 2007 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I ne presente pas de moyen.

Les demandeurs II. 1 et II. 2 invoquent un moyen dans un memoire annexe aupresent arret.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la cour d'appel

1. L'arret attaque considere que :

"Les faits de blanchiment donnent en principe lieu à une confiscationobligatoire, conformement à l'article 505, alinea 3, du Code penal.

Les avantages patrimoniaux illegaux dont les actes vises aux preventionstendaient à realiser le blanchiment ont ete acquis dans le chef [dudemandeur II. I], ainsi qu'il ressort de l'arret de la presente [courd'appel] du 25 juin 2004 et des constatations precitees; il ne sauraitetre tolere que ledit prevenu puisse continuer à disposer de ces sommesd'argent.

Ledit prevenu fait des lors l'objet d'une confiscation de la somme de117.541,99 EUR en ce compris le montant de 560 EUR saisis chez [ledemandeur II.2], qui doit egalement en subir la confiscation, et verses le26 septembre 2003 sur le compte nDEG 310-1801895-12 au profit de l'OCSC(Organe central pour la saisie et la confiscation), ainsi que la somme de1000 EUR, saisie sur le compte de la prison [du demandeur II.1] et vireesous le numero de declaration 93.980 et le numero de compte 66.590 le22.10.2003 au compte cheque postal 6792004099-79 de la Caisse des depotset consignation. Il convient toutefois de preciser que le montant de117.541,99 EUR fait partie du montant de 12.000.000 EUR dejà confisquepar l'arret du 25 juin 2004, au titre, à l'epoque, d'avantagespatrimoniaux tires de la fraude à la TVA; les sommes d'argentsusmentionnees dans la presente cause ne peuvent donc certainement pasfaire l'objet d'une restitution".

2. L'arret attaque rend la decision suivante :

"Confisque [au demandeur II.1] la somme de 117.541,99 EUR en ce compris

1. le montant de 560 EUR saisi chez [la demanderesse II.2] et verse le 26septembre 2003 sur le numero de compte 310-1801895-12 au profit de l'OCSC,ainsi que

2. la somme de 1000 EUR, saisie sur le compte de la prison [du demandeurII.1] et viree sous le numero de declaration 93.980 et le numero de compte66.590".

III. la decision de la Cour

Sur le moyen

3. Le moyen invoque la violation des articles 42, 1DEG et 3DEG, 43bis,alinea 1er, et 505, alinea 3, du Code penal (avant les modificationslegales apportees par la loi du 10 mai 2007 portant diverses mesures enmatiere de recelement et de saisie).

Le moyen soutient en droit que la confiscation speciale, visee auxarticles 42, 3DEG, et 43bis du Code penal, a un caractere reel, àl'instar de la confiscation, conformement à l'article 505, alinea 3, duCode penal. Ce caractere reel empeche qu'un meme avantage patrimonial soitconfisque plus d'une seule fois. Cela vaut non seulement à l'egard d'unepersonne qui est declaree coupable tant de l'infraction qui a produit lesavantages patrimoniaux materiels que des faits ulterieurs de leurblanchiment, mais egalement à l'egard d'une personne qui n'est declareecoupable que de blanchiment mais dont le juge du fond constate que l'objetde l'infraction de blanchiment en question a dejà ete confisqueanterieurement.

4. Les decisions de confiscation prevue tant par les articles 42, 43bisque par la version applicable en l'espece de l'article 505 du Code penalont en principe un effet reel, c'est-à-dire qu'elles portent sur la choseelle-meme. Sa propriete est transferee à l'Etat des que le jugementprononc,ant la confiscation est passe en force de chose jugee.

Il ne peut y avoir transfert de propriete immediat du fait de laconfiscation elle-meme de sommes d'argent qui n'ont pas ete saisies auprealable en liquide. Du fait de la confiscation, l'Etat ne devient que lecreancier desdites sommes d'argent.

5. Apres une confiscation anterieure passee en force de chose jugee decertaines sommes d'argent que l'Etat n'a pu executer, le juge peut oudoit, selon le cas, s'il y a lieu, prononcer à nouveau la confiscation deces sommes. Les deux confiscations successives ne peuvent alors etre misesà execution qu'une seule fois à concurrence desdites sommes.

Le moyen manque en droit.

Le controle d'office

6. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette les pourvois.

Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers LucHuybrechts, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Paul Maffei, etprononce en audience publique du seize octobre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

16 octobre 2007 P.07.1202.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1202.N
Date de la décision : 16/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-16;p.07.1202.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award