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12/10/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0654.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 octobre 2007, C.06.0654.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0654.F

BELGACOM, société anonyme dont le siège social est établi à Schaerbeek,boulevard du Roi Albert II, 27,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est faitélection de domicile,

contre

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS, dont lesbureaux sont établis à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie,14/21,



défendeur en cassa

tion,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenu...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0654.F

BELGACOM, société anonyme dont le siège social est établi à Schaerbeek,boulevard du Roi Albert II, 27,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est faitélection de domicile,

contre

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TELECOMMUNICATIONS, dont lesbureaux sont établis à Saint-Josse-ten-Noode, avenue de l'Astronomie,14/21,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523 où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 2006par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Christine Matray a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition légale violée

Article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare non fondé le recours en annulation formé par lademanderesse contre la décision du défendeur du 6 avril 2004.

Il rejette notamment le moyen invoqué par la demanderesse, déduit du faitque l'arrêté royal du 4 octobre 1999, sur lequel se fonde la décision dudéfendeur, contient une subdélégation illicite au profit du défendeur.

L'arrêt motive ce rejet comme suit :

« 21. C'est à tort que [la demanderesse] prétend que l'arrêté royal du4 octobre 1999 contient une subdélégation des pouvoirs conférés au Roi auprofit [du défendeur].

L'article 109 de la loi du 21 mars 1991, en son paragraphe 1^er, se borneà imposer aux organismes puissants l'obligation de tenir une comptabilitéséparée 'pour les différents services où il a une position puissante surle marché en cause' et le paragraphe 2 de la même disposition se borne àénoncer que les systèmes de comptabilisation des coûts doivent êtreconformes aux obligations énoncées dans le chapitre X de la loi, ce quisignifie qu'ils doivent être propres à garantir notamment la transparenceet l'orientation des tarifs en fonction des coûts.

L'article 109 de la loi ne précise pas de système de comptabilisationparticulier.

22. Contrairement à ce que [la demanderesse] prétend, l'article 2 del'arrêté royal établit, dans le domaine de la tenue de comptes séparés,`des principes comptables' qui consacrent, en matière de tarification, uneapproche basée sur les coûts différentiels prospectifs d'un opérateurefficace, laquelle implique un système de comptabilisation reposant surles coûts courants (actuels) ou CCA, plutôt que sur les coûts historiques,et basé sur les activités.

Il impose les obligations suivantes :

- une obligation de répartition des frais d'exploitation, capital engagéet recettes entre les quatre principales branches d'activité (réseaugénéral, réseau d'accès local, vente au détail et àutres activités') enprécisant ce que ces notions recouvrent ;

- une obligation d'imputer les coûts, le capital engagé et les recettesconformément au principe d'origine des coûts en appliquant un systèmed'évaluation suffisamment détaillé pour permettre l'imputation des coûts àdes composants de réseau dégroupé ;

- une obligation d'évaluer les actifs de réseau à la valeur prospectived'un opérateur ou actuelle d'un opérateur efficient.

Ces obligations correspondent exactement aux règles essentielles de miseen oeuvre de systèmes de séparation comptable et de comptabilisation descoûts telles qu'elles sont énoncées par la Commission dans sarecommandation du 8 avril 1998, aux points 2, 3 et 4 de cetterecommandation, et explicitées dans ce document au regard, notamment, del'article 8 de la directive 97/33/CE qui se borne à énoncer la règle de laséparation comptable et l'objet de cette règle, sans imposer un systèmeparticulier.

23. L'arrêté royal donne par ailleurs [au défendeur] le pouvoir de poserdiverses exigences en ce qui concerne la mise en oeuvre de systèmes deséparation comptable et de comptabilisation des coûts. Ainsi, [ledéfendeur] est compétent pour exiger une décomposition plus poussée descomptes à l'intérieur des branches d'activité ; il est chargé de fournirdes indications sur la manière d'imputer les coûts de manière à permettrel'imputation des coûts à des composants de réseau dégroupé, conformémentau principe d'origine des coûts, et d'approuver les coûts non imputables.Il est également chargé d'agréer les modalités de valorisation destransferts internes entre branches d'activité.

Ce faisant, le Roi n'a nullement délégué [au défendeur] la mission qui luia été confiée d'arrêter les principes comptables qui s'appliquent à toutorganisme puissant. Il s'est borné à adopter des dispositions tout à faitsurabondantes qui illustrent le pouvoir [du défendeur] de contrôler, inconcreto, le respect des obligations précitées et ce, compte tenu desexigences en matière de transparence et de concurrence.

Ce pouvoir de contrôle découlait déjà, au jour de l'adoption de l'arrêtéroyal, de la mission de surveillance confiée [au défendeur] par l'article75, § 3, de la loi du 21 mars 1991 (actuellement article 14 de la loi du17 janvier 2003) et il a été confirmé, dans le domaine concerné du respectde la règle de la séparation des comptes, par l'ajout de la dispositionselon laquelle `l'Institut vérifie le respect des principes comptables' auparagraphe 2 de l'article 109 de la loi.

Le moyen est donc rejeté ».

Griefs

Défaut de réponse aux conclusions - violation de l'article 149 de laConstitution.

1. A l'appui du moyen d'une « subdélégation illicite » des pouvoirs du Roiau profit du défendeur, la demanderesse avait expressément soutenu que:

- « La subdélégation de compétence organisée par l'arrêté royal du4 octobre 1999 au profit [du défendeur] est loin de viser des points dedétail ou des mesures secondaires dès lors que, de l'aveu même [dudéfendeur], `l'arrêté royal du 4 octobre octroie [au défendeur] lacompétence d'arrêter un certain nombre de principes comptables' ».

- « La décision contestée elle-même fait état de cette délégation et s'enprévaut expressément pour obliger la (demanderesse) à publier sescomptes ».

« Elle énonce en effet que `l'arrêté royal du 4 octobre octroie [audéfendeur] la compétence d'arrêter un certain nombre de principescomptables. Ceci, comme [la demanderesse] le mentionne elle-même, parréférence à l'article 2, § 5, de l'arrêté royal, est le cas pour lavalorisation des branches internes. [Le défendeur] souhaite préciser quecette compétence est cependant beaucoup plus large étant donné les autresendroits de l'arrêté royal où cette compétence pour déterminer desprincipes comptables est prévue' (voyez par exemple à l'article 2, § 2) ».

« Il résulte ainsi des termes mêmes de la décision entreprise que [ledéfendeur] reconnaît expressis verbis que l'arrêté royal lui confère unenouvelle compétence légale, violant en cela les lois du 17 janvier 2003 etdu21 mars 1991 (...), d'une part, et qu'il existe un lien manifeste entrel'obligation dont [le défendeur] se prévaut à l'égard de la [demanderesse]et la subdélégation qu'emporte ledit arrêté à son profit, d'autre part ».

2. Ainsi, la demanderesse avait, en se référant aux termes mêmes de ladécision litigieuse du défendeur, insisté sur l'étendue de la« subdélégation » de compétence organisée par l'arrêté royal du 4 octobre1999 au profit [du défendeur] et elle avait expliqué pourquoi cettedélégation de compétence était « loin de viser des points de détail ou desmesures secondaires ».

3. L'arrêt qui rejette le moyen ainsi soumis par voie de conclusions, aumotif que la délégation de compétence au profit du défendeur ne portaitque sur « des dispositions tout à fait surabondantes », ne répond pas à cemoyen et n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article149 Constitution).

Deuxième moyen

Disposition légale violée

Article 149 de la Constitution.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt déclare non fondé le recours en annulation formé par lademanderesse contre la décision du défendeur du 6 avril 2004.

Il rejette notamment le moyen invoqué par la demanderesse, fondé sur lacontrariété des dispositions de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 avec lesdispositions légales en matière de confidentialité sur la base des motifssuivants :

« a) Sur le moyen fondé sur la contrariété des dispositions de l'arrêtéroyal avec les dispositions légales en matière de confidentialité

30. [La demanderesse] estime que les dispositions des paragraphes 5 et 6de l'article 2 de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 violent le prescrit del'article 109, § 2, de la loi du 21 mars 1991 qui impose [au défendeur] degarantir la confidentialité des informations mises à la disposition [dudéfendeur] pour lui permettre de vérifier le respect des règles en matièrede comptes séparés.

[Le défendeur] ne peut se fonder sur l'article 23, § 3, de la loi du17 janvier 2003 qui est une disposition de portée générale et qui neconcerne pas l'obligation de confidentialité dans le domaine précis de laséparation comptable en ce qui concerne l'interconnexion.

Le caractère confidentiel de toutes les informations reçues par [ledéfendeur] dans le cadre de sa mission de vérification des comptes séparésdans le domaine de l'interconnexion se déduit d'une lecture combinée desdeux premiers alinéas de l'article 109, § 2, de la loi du 21 mars 1991 etde l'exposé des motifs de la loi du 20 décembre 1995.

Il se déduit également de la circonstance qu'aux termes de l'article 109,§ 2, alinéa 3, de la loi du 21 mars 1991 qui précise que [le défendeur]publie, après avoir contrôlé le respect des principes comptables fixésdans l'arrêté royal, une attestation de conformité, laquelle constitue leseul document auquel les tiers auraient accès.

[La demanderesse] estime qu'en organisant la publication d'informations etl'accès des tiers aux informations comptables, l'arrêté royal a doncégalement privé de tout effet utile la publication d'une attestation deconformité.

31. La position de [la demanderesse] selon laquelle le législateur aconsidéré, de manière implicite mais certaine, que toutes les informationsmises à la disposition [du défendeur] pour lui permettre de vérifier lerespect de la comptabilité séparée, en ce compris les informationsdérivées des registres comptables et apparaissant sous forme de totaux,ont un caractère confidentiel, ne repose sur aucun fondement.

En effet, une information ne peut revêtir un caractère confidentiel duseul fait qu'elle a été transmise à l'autorité de régulation.

Il va de soi que seules les informations sensibles sur le plan commercialsont visées par l'obligation générale qui pèse sur [le défendeur], pourdes raisons d'intérêt public, de veiller à ce que les informations qu'ilreçoit en vue d'accomplir les missions qui lui sont assignées, ne soientpas divulguées.

32. Par ailleurs, la reconnaissance de la protection étendue accordée auxinformations confidentielles ne s'oppose pas à la publicationd'informations relatives aux comptes séparés prévues par l'arrêté royal du4 octobre 1999 dès lors que, comme indiqué plus haut, l'objet même del'obligation de dresser des comptes séparés est de fournir une analyse desinformations dérivées des registres comptables afin de représenter le plusfidèlement possible le comportement de parties de l'entreprise comme sielles avaient fonctionné en qualité d'entreprises distinctes, du moins ence qui concerne les activités réglementées.

Cette présentation des comptes est justifiée par l'intérêt général dans lecadre de l'application des règles qui imposent aux organismes puissants uncomportement déterminé dans le but d'instaurer un marché libre etconcurrentiel et elle n'atteindrait pas son but s'il fallait considérerque dans l'intention du législateur, seule la publication d'uneattestation de conformité est permise.

L'octroi [au défendeur] d'une mission de contrôle ne peut être de nature àpriver les opérateurs concurrents de la possibilité de prendreconnaissance des informations détaillées relatives à chaque activitéréglementée qui doivent apparaître dans la comptabilité de manièredistincte, pour s'assurer que les obligations imposées à l'opérateurpuissant sont respectées ».

Il résulte de cette motivation que la cour d'appel s'est fondée sur unedistinction entre des informations « sensibles sur le plan commercial » etles autres informations relatives aux comptes. Selon l'arrêt, seules lespremières « sont visées par l'obligation générale qui pèse sur [ledéfendeur], pour des raisons d'intérêt public, de veiller à ce que lesinformations qu'il reçoit en vue d'accomplir les missions qui lui sontconsignées, ne soient pas divulguées ». Quant aux autres informations,elles peuvent, selon l'arrêt, faire l'objet d'une publication obligatoirepar les « organismes puissants » dans « l'intérêt général » et dans lecadre d'un « marché libre et concurrentiel » afin de permettre aux« opérateurs concurrents » de prendre connaissance des informationsnécessaires relatives aux activités des opérateurs puissants.

Griefs

Défaut de réponse aux conclusions

Ni par les motifs précités ni par d'autres motifs, l'arrêt ne répond auxconclusions d'appel de la demanderesse qui fondait l'obligation généralede confidentialité imposée [au défendeur] sur les termes mêmes de la loi,soit l'article 109, § 2, alinéas 1^er et 2, de la loi du 21 mars 1991 etqui faisait valoir que cette interprétation déduite des termes mêmes de laloi, suivant laquelle le devoir de confidentialité imposé [au défendeur]couvrait « l'ensemble des informations » qui lui avaient été communiquéesdans le cadre de son contrôle du respect des principes comptables « setrouvait corroborée par l'exposé des motifs de la loi du 20 décembre 1995ayant inséré le paragraphe 2 de l'article 109. Suivant cet exposé desmotifs, cité par la demanderesse, « [le défendeur] aura accès auxdocuments comptables de [la demanderesse]. Il est évident que cesinformations doivent faire l'objet de la plus stricte confidentialité.Cette confidentialité sera garantie par [le défendeur] à [lademanderesse] ».

La demanderesse insistait sur le fait que l'article 109, § 2, alinéa 2, dela loi du 21 mars 1991 considère que « toute information comptable au senslarge est a priori confidentielle ». De façon circonstanciée, ellecritiquait toute forme de distinction selon la nature des informationscomptables qui aurait pour effet de limiter le devoir de confidentialité àcertains documents comptables internes et d'imposer un renversement de lacharge de la preuve au détriment de la demanderesse qui serait ainsiobligée de déterminer « quelles informations dont [le défendeur] demandela publication sont confidentielles ».

L'arrêt qui se fonde sur le motif qu'« il va de soi que seules lesinformations sensibles sur le plan commercial sont visées par l'obligationgénérale (...) de veiller à ce que les informations qu'il reçoit en vued'accomplir les missions qui lui sont assignées ne soient pas divulguées »ne répond pas au moyen précité critiquant, par rapport au devoir deconfidentialité, toute distinction selon la nature des informationscomptables concernées.

A défaut de réponse à ce moyen des conclusions, l'arrêt n'est pasrégulièrement motivé et viole dès lors l'article 149 de la Constitution.

Troisième moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- article 1138, 2°, du Code judiciaire ;

- principe général du droit, dit principe dispositif ;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

En motivant le rejet du recours formé par la demanderesse contre ladécision du 6 avril 2004, prise à son égard par le défendeur, l'arrêtrejette le moyen soumis par la demanderesse « à titre subsidiaire », fondésur la nullité de la décision attaquée pour violation de l'arrêté royal du4 octobre 1999, aux motifs suivants :

« 34. Comme indiqué plus haut, la prémisse selon laquelle toutes lesinformations comptables communiquées [au défendeur] seraient présuméesconfidentielles est erronée.

Par ailleurs, les rapports contenant le compte de résultat et le bilansous une forme compatible avec la méthode de mesure du capital engagéutilisée aux fins de la fixation des prix ne peuvent être considérés, ence qui concerne les comptes séparés pour les branches d'activitéréglementées, comme des informations ne pouvant être divulguées.

La circonstance que ces rapports seraient couverts par le secret desaffaires en l'absence d'obligation spécifique de reddition de comptes paractivité n'est pas pertinente. En effet, il ressort de la réglementationcommunautaire, à la lumière de laquelle les dispositions nationalesdoivent être interprétées, que la publication de ces rapports estjustifiée par l'intérêt public en ce sens qu'elle renforce les moyens des'assurer que les opérateurs puissants respectent les obligations quipèsent sur eux en raison de leur puissance de marché.

Enfin, dès lors que l'arrêté royal prévoit une obligation de publicationde ces informations, il n'y a pas lieu d'appliquer, en ce qui lesconcerne, les conditions qui doivent être respectées pour la communicationd'informations plus détaillées à des personnes qui en font la demande.

A supposer même que [le défendeur] doive donner à l'opérateur puissantl'occasion de faire valoir son point de vue sur le caractère confidentieldes différentes parties des rapports dressés par l'opérateur puissantavant d'en ordonner la publication lorsque l'opérateur puissant reste endéfaut d'y procéder volontairement, il ressort des éléments du dossierqu'en l'espèce, [le défendeur] a respecté cette obligation ».

Griefs

Dans ses conclusions devant la cour d'appel, la demanderesse avait « àtitre subsidiaire » fait valoir que :

« A supposer que, par extraordinaire, la cour [d'appel] décide quel'arrêté royal du 4 octobre 1999 n'est pas illégal -quod certe non-,encore la nullité de la décision attaquée doit-elle être prononcée et ce,aux motifs que l'obligation de publication des comptes séparés qu'elleprétend imposer à charge de la [demanderesse] viole l'obligation deconfidentialité résultant de la lecture conjointe des articles 109, § 2,alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 et 2, § 6, de l'arrêté royal du 4octobre ».

« Il résulte de la lecture conjointe des articles 109, § 2, alinéa 2, dela loi du 21 mars 1991 et 2, § 6, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 quetoutes les informations sont a priori considérées comme confidentielles etne sont divulguées aux tiers qu'à la condition expresse que ceux-cidémontrent un intérêt légitime ».

« Il appartient en effet aux tiers de justifier [au défendeur] leurdemande de mise à disposition des informations concernant le systèmecomptable de la [demanderesse] et non à cette dernière d'identifier cellesqu'elle estime confidentielles ».

Première branche

Dans la mesure où l'arrêt, dans sa réponse au moyen précité, invoqué enconclusions, se fonde d'une façon générale, sur « la réglementationcommunautaire » sans préciser de quelle règle précise il s'agit, l'arrêtne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de la décision sur cepoint et n'est dès lors pas régulièrement motivé.

Deuxième branche

Ni la demanderesse ni le défendeur n'avaient, dans leurs conclusions surle point de la violation de l'arrêté royal du 4 octobre 1999, invoquée parla demanderesse « à titre subsidiaire », fait état d'une réglementationcommunautaire.

Dans ces conditions, il n'appartenait pas à la cour d'appel de se fonderd'une façon générale [sur] une « réglementation communautaire ». Pourl'avoir fait d'office, l'arrêt a modifié la cause de la demande et a dèslors violé le principe dispositif et l'article 1138, 2°, du Codejudiciaire qui confirme ce principe en interdisant au juge de statuer« ultra petita ».

Troisième branche

A tout le moins, en invoquant d'office « la réglementationcommunautaire », sans donner aux parties la possibilité de faire valoirleurs moyens au sujet de cette réglementation et de son éventuelleincidence sur le point précis soumis, à titre subsidiaire, à la courd'appel, l'arrêt a violé les droits de la défense.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Par les considérations reproduites au moyen, l'arrêt répond, en lescontredisant, aux conclusions de la demanderesse qui faisait valoir, ensubstance, que l'étendue de la délégation de compétence organisée parl'arrêté royal du 4 octobre 1999 était illégale.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxième moyen :

Par les considérations reproduites au moyen, l'arrêt répond, en lescontredisant, aux conclusions de la demanderesse qui soutenait qu'uneobligation générale de confidentialité s'imposait au défendeur en vertu dela loi pour toute information comptable qui lui était communiquée dans lecadre de son contrôle du respect des principes comptables.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisième moyen :

Quant à la première branche :

Contrairement à ce qu'allègue le moyen, l'arrêt ne se fonde pas de manièregénérale sur la réglementation communautaire, mais il expose et préciseles dispositions pertinentes de la directive 97/33/CE du Parlementeuropéen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans lesecteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel etl'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'unréseau, ainsi que les diverses recommandations adoptées par la Commissioneuropéenne en matière de systèmes de comptabilisation des coûts et deséparation comptable.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen, en cette branche, ne fait pas grief à l'arrêt de s'appuyer surdes faits qui n'avaient été invoqués par aucune des parties.

En se fondant sur des faits spécialement invoqués devant lui et entranchant le litige conformément à la règle de droit qui leur estapplicable, l'arrêt ne modifie pas la cause de la demande et ne méconnaîtpas le principe dispositif.

Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant lacour d'appel, le défendeur a conclu à la conformité de l'arrêté royal du4 octobre 1999 avec la réglementation communautaire.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante euros vingt-septcentimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux centtrente-six euros vingt-sept centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Martine Regout, etprononcé en audience publique du douze octobre deux mille sept par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généraldélégué Philippe de Koster avec l'assistance du greffier Marie-JeanneMassart.

12 OCTOBRE 2007 C.06.0654.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0654.F
Date de la décision : 12/10/2007

Analyses

TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-12;c.06.0654.f ?
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