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11/10/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0285.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 octobre 2007, C.06.0285.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0285.N

PROVINCE D'ANVERS,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

OSSEGOR, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. COMMUNE DE MALLE,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

2. ReGION FLAMANDE,

3. GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D'ANVERS.

NDEG C.06.0295.N

ReGION FLAMANDE,

Me Johan verbist, avocat à la Cour de casastion,

contre

1. OSSEGOR, societe anonyme,

Me Paul

Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. COMMUNE DE MALLE,

3. PROVINCE D'ANVERS,

4. GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D'ANVERS,

Me Lucien Simont, avocat à la Cou...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.06.0285.N

PROVINCE D'ANVERS,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,

contre

OSSEGOR, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

en presence de

1. COMMUNE DE MALLE,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

2. ReGION FLAMANDE,

3. GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D'ANVERS.

NDEG C.06.0295.N

ReGION FLAMANDE,

Me Johan verbist, avocat à la Cour de casastion,

contre

1. OSSEGOR, societe anonyme,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. COMMUNE DE MALLE,

3. PROVINCE D'ANVERS,

4. GOUVERNEUR DE LA PROVINCE D'ANVERS,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation C.06.285.N et C.06.0295.N sont diriges contre unarret rendu le 3 janvier 2006 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. les moyens de cassation

A. Cause C.06.0285.N

La demanderesse presente trois moyens dans sa requete.

Sur le premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- articles 28, 30, S:S:1er et 5, 31, 32 et 33 du decret du 28 avril 1993portant reglementation, pour la Region flamande, de la tutelleadministrative des communes.

Decisions et motifs critiques

Reformant en partie le jugement du premier juge, les juges d'appel ontcondamne la demanderesse, in solidum avec la Region flamande et la communede Malle, à payer à la defenderesse le montant de 25.000 euros, àmajorer des interets compensatoires à partir du 9 mai 1995, ainsi que desinterets judiciaires et des frais de justice à l'egard de la defenderesseet ont rejete comme non fondees les demandes reconventionnelles contre ladefenderesse, apres avoir decide, sur la base des motifs qui suivent, quele gouverneur de province a commis une faute :

"2.4

L'intervention du gouverneur de province dans le cadre du decret du28 avril 1993 en matiere de tutelle administrative generale, suspendantpar arrete du 29 mars 1995 les dispositions precitees du conseil communalet le college des bourgmestre et echevins de la commune de Malle en sereferant à la circulaire ministerielle du 12 janvier 1994, etaitillegale.

En effet, ni la decision prealable du conseil communal relative à lavoirie, ni la decision du college des bourgmestre et echevins relative àla delivrance d'un permis de lotir ne sont soumises à la tutelleadministrative generale, eu egard au fait qu'une tutelle administrativespeciale est prevue à cet effet (J. Verkest, `De beoordeling van de goedeplaatselijke aanleg en van de wegenbouwwerken door de gemeente en degemachtigde ambtenaar bij het onderzoek van een verkavelingsaanvraag',T.R.O.S., 2003, fasc. 29, 31-46).

Partant, le decret du 28 avril 1993, plus precisement l'art. 30, quiprevoit un reglement de tutelle administrative generale, est inapplicableen l'espece etant donne qu'une forme de tutelle administrative specialeest imposee sous la forme de l'avis conforme du fonctionnaire delegue lorsde la delivrance du permis de lotir et de la decision du conseil communalen matiere de voirie, et un recours administratif est en outre ouvertdevant le fonctionnaire delegue" (...).

Griefs

En vertu de l'article 30, S: 1er, du decret (P. fl.) du 28 avril 1993portant reglementation, pour la Region flamande, de la tutelleadministrative des communes, le gouverneur de province suspend par arretemotive et dans les delais fixes aux articles 31 à 33 l'execution de ladeliberation par laquelle les autorites communales violent la loi oumeconnaissent l'interet general.

Aux termes de l'article 30, S: 5, du decret precite, sont considereescomme contraires à l'interet general pour l'application dudit article,les decisions qui sont contraires aux principes d'une bonne administrationou qui sont contraires à la politique generale ou aux interets del'autorite superieure.

Les juges d'appel ont decide que le decret mentionne (P. fl.) du 28 avril1993 n'est pas applicable en l'espece parce que lors de la delivrance dupermis de lotir et de la decision du conseil communal en matiere devoirie, une tutelle administrative speciale est imposee sous la forme del'avis conforme du fonctionnaire delegue, et un recours administratif esten outre ouvert au fonctionnaire delegue.

Il ne resulte toutefois ni des articles 28, 30, S:S: 1er et 5, 31, 32 et33 du decret (P. fl.) du 28 avril 1993, portant reglementation, pour laRegion flamande, de la tutelle administrative des communes, ni d'aucuneautre disposition legale ou principe de droit general que la decision ducollege des bourgmestre et echevins pour l'octroi d'un permis de lotir etl'arrete du conseil communal en matiere d'amenagement d'une voirie ne sontpas soumis à la tutelle administrative generale du gouverneur de provinceparce que le "fonctionnaire delegue" emettrait en l'espece un avisconforme et pourrait introduire un recours administratif.

En decidant que la suspension, par le gouverneur de province, de l'arretedu 7 novembre 1994 du conseil communal approuvant l'amenagement d'unevoirie et de la deliberation du college des bourgmestre et echevins du13 decembre 1994 octroyant un permis de lotir etait illegale et, partant,constitue une faute dans le chef du gouverneur de province, l'arretattaque viole toutes les dispositions legales citees au moyen.

Sur le second moyen

Dispositions legales violees

- article 7 de la loi speciale du 8 aout 1980 de reformesinstitutionnelles (tel qu'il existait jusqu'à son remplacement parl'article 7, S: 1er, de la loi speciale du 13 juillet 2001 portanttransfert de diverses competences aux regions et communautes) ;

- articles 4 et 124 de la loi provinciale du 30 avril 1836 ;

- articles 28, 30, S:S: 1er et 5, 31, 32 et 33 du decret du 28 avril 1993portant reglementation, pour la Region flamande, de la tutelleadministrative des communes ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

Reformant en partie le jugement du premier juge, les juges d'appel ontcondamne la demanderesse, in solidum avec la Region flamande et la communede Malle, à payer à la defenderesse le montant de 25.000 euros, àmajorer des interets compensatoires à partir du 9 mai 1995, ainsi que desinterets judiciaires et des frais de justice à l'egard de la defenderesseet ont rejete comme non fondees les demandes reconventionnelles contre ladefenderesse, apres avoir decide, sur la base des motifs qui suivent, quele gouverneur de province est intervenu comme organe de la demanderesse etque, partant, la demanderesse est responsable de la faute du gouverneur deprovince:

"2.6

(La defenderesse) a subi un dommage du fait du retrait du permis de lotirprecite et de la decision en matiere de voirie (voir ci-apres). Elledisposait d'un permis de lotir valable (à ce moment-là), qui a eteretire fautivement.

Eu egard à ce qui precede, il existe en premier lieu une faute dans lechef de la commune de Malle en relation causale avec le dommage subi par(la defenderesse).

Il ne peut toutefois etre pretendu que le gouverneur de province n'a pascommis de faute se trouvant notamment à l'origine du dommage (voirci-apres) subi par (la defenderesse): son action (en application d'unelegislation in casu non applicable) se trouve à la base du retrait par lacommune des arretes litigieux. La commune de Malle a ainsi ete mise dansune certaine mesure sous pression (de maniere fautive ainsi qu'il apparaitactuellement) pour proceder au retrait. En effet, l'intervention dugouverneur de province par des arretes de suspension dans le cadre de latutelle administrative generale, donne à la commune la possibilite demaintenir sa decision (moyennant une motivation expresse), mais il ne peutetre nie qu'un arrete de suspension du gouverneur de province influencedans une certaine mesure le pouvoir de decision de la commune. Ce futcertainement le cas en l'espece, vu que la commune a repris dans sesarretes de retrait les motifs des arretes de suspension du gouverneur.

Etant donne que le gouverneur de province est intervenu en tant qu'organede la Region flamande (ce qui n'est pas non plus nie par cette derniere),sa faute doit tout d'abord etre imputee à cette derniere (laquellederniere n'(allegue) en effet pas davantage que le gouverneur de provincea manifestement, par l'application fautive des regles de la tutelleadministrative generale, detourne ses competences en tant qu'organe de laRegion flamande de sorte qu'il ne peut etre conclu à une pureresponsabilite personnelle du gouverneur de province).

Par ailleurs, le gouverneur de province demeure, en tant qu'autoriteexerc,ant son pouvoir de suspension dans le cadre de la tutelleadministrative generale, organe de la province et il agit comme organed'administration active (dans le meme sens, mutatis mutandis: Gand, 3 mai2000, R.W., 2002-03, 749, note; le pourvoi en cassation contre cet arret aete rejete: Cass.,12 avril 2002, R.W., 2002-03, 746, note W. Lambrechts, "eindelijkrechtsherstel, na bijna dertig jaar"; trib. Gand, 6 avril 2005, N.J.W.,2005,

nDEG 130, p. 1272-1275).

La commune de Malle, la Region flamande ainsi que (la demanderesse) sonten l'espece responsables in solidum du dommage subi par (la defenderesse)"(...).

Griefs

En vertu de l'article 7 de la de la loi speciale de reformesinstitutionnelles du 8 aout 1980, l'organisation et l'exercice de latutelle administrative sur les provinces, les communes, les agglomerationset les federations de communes ressortissent à la competence des Regions.

En vertu de l'article 30, S: 1er, du decret (P. fl.) du 28 avril 1993portant reglementation, pour la Region flamande, de la tutelleadministrative des communes, le gouverneur de province suspend par arretemotive et dans les delais fixes aux articles 31 à 33 l'execution de ladecision par laquelle les autorites communales violent la loi oumeconnaissent l'interet general.

Aux termes de l'article 4 de la loi provinciale, le gouverneur est lecommissaire du gouvernement dans la province. Le gouverneur de la provincerepresente en vertu de l'article 124 de la loi provinciale l'Etat dans laprovince.

Il resulte des dispositions legales precitees que, lorsqu'il exerce latutelle administrative generale dont l'investit le decret (P. fl.) du 28avril 1993, le gouverneur de province agit comme organe de la region etnon de la province, l'exercice de la tutelle administrative sur lesprovinces, les communes, les agglomerations et les federations de communesressortissant à la competence des regions.

Partant, en decidant que le gouverneur de province, en tant qu'autoriteexerc,ant son pouvoir de suspension dans le cadre de la tutelleadministrative generale, demeure organe de la province et agit à cetteoccasion comme organe d'administration active, et en condamnant sur cettebase la demanderesse à la reparation du dommage cause par la faute dugouverneur de province, les juges d'appel ont viole toutes lesdispositions legales citees au moyen.

Sur le troisieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 1315, 1382, 1383 et 1384 du Code civil ;

- 870 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Reformant en partie le jugement du premier juge, les juges d'appel ontcondamne la demanderesse, in solidum avec la Region flamande et la communede Malle, à payer à la defenderesse le montant de 25.000 euros, àmajorer des interets compensatoires à partir du 9 mai 1995, ainsi que desinterets judiciaires et des frais de justice à l'egard de la defenderessesur la base notamment des motifs qui suivent :

"2.7

L'etendue du dommage n'est toutefois pas celle calculee par (ladefenderesse).

2.7.1.

(La defenderesse) ne s'est pas acquittee de son obligation de limiter ledommage.

En effet, elle n'a pas epuise de maniere adequate ses possibilites derecours administratif, de sorte qu'elle a contribue par sa proprenegligence, probablement pour une grande partie, au dommage qu'elleallegue actuellement.

Il convient effectivement de considerer une decision de retrait comme unedecision de refus, contre laquelle il est possible d'intenter un recoursadministratif (Conseil d'Etat, 10.04.1986, arret nDEG 26.356, et la noteLambrechts, W., "Twee procedureproblemen", R.W., 1986-1987, 1220).

(La defenderesse) n'a en effet pas utilise la possibilite legale qu'elleavait d'intenter un recours dans le delai prevu aupres de la Deputationpermanente contre le retrait de l'autorisation qui lui a ete octroyee enapplication de la procedure specifique prevue par la legislation enmatiere d'urbanisme.

Apres que le Conseil d'Etat a expressement tranche dans ce sens dans sonarret de suspension du 7 mars 1996, (la defenderesse) a egalement intentele recours organise par la legislation en matiere d'urbanisme, alors quetant la Deputation permanente que le ministre ont du rejeter ce recourspour cause de tardivete.

2.7.2.

Le permis litigieux, meme s'il n'avait pas ete retire, n'etait pas nonplus acquis de maniere irrevocablement definitive pour (la defenderesse):des reclamants particuliers auraient alors eventuellement saisi eux-memesle Conseil d'Etat, avec eventuellement d'autres arguments que ceux qui ontete soumis jusqu'ici dans la (presente) cause (ainsi que dans la causeadministrative).

2.7.3.

Par ailleurs, il y a la seconde demande de permis citee ci-dessus, qui aete introduite par la societe anonyme Vestabuild pour (la defenderesse)(voir les pieces 11.1 et 11.3, cette derniere piece concernant la proprenote de la societe anonyme Vestabuild relativement à l'audience du 13septembre 2001 devant la Deputation permanente qui mentionne expressementau bas de la page 1 : `1. Contre recepisse en date du 30 septembre 1999,l'appelante a introduit une demande de lotissement au nom de (ladefenderesse), ...'), qui a ete refusee mais à propos de laquelle uneprocedure est pendante devant le Conseil d'Etat.

Il y a dans cette procedure un avis favorable de l'auditeur (voir supra).

Il n'est des lors pas impossible que le permis de lotir puisse encore etreobtenu. C'est une inconnue majeure.

Il va de soi que (la defenderesse) peut activer la presente procedure etne doit pas attendre une decision definitive du Conseil d'Etat (et lareaction eventuelle de la commune de Malle : octroyer ou non le permis).

2.7.4.

Eu egard à ce qui precede, le dommage subi par (la defenderesse) enrapport avec le permis de lotir litigieux consiste des lors uniquementdans la perte d'une chance.

Elle peut etre estimee ex aequo et bono à 25.000 euros" (...).

Griefs

Quant à la premiere branche :

En vertu des articles 1315, 1382, 1383 et 1384 du Code civil et 870 duCode judiciaire, celui qui reclame des dommages-interets doit prouverl'existence d'un lien causal entre la faute et le dommage, tel qu'il s'estproduit.

Le lien causal en question presuppose que, sans la faute, le dommagen'aurait guere pu se produire, tel qu'il s'est produit.

Le juge ne peut condamner celui qui a commis une faute à reparer ledommage reellement subi, s'il decide qu'il subsiste une incertitude quantau lieu causal entre la faute et le dommage.

En l'espece, la demande formee par la defenderesse ne tendait pas à lareparation de la perte d'une chance, mais du dommage, à savoir le manqueà gagner, ne du retrait du permis de lotir et de la decision en matierede voirie.

La defenderesse a demande la designation d'un expert pour determiner avecprecision ce dommage, ainsi que la condamnation de toutes les partiesadverses au paiement d'un montant de 966.784,75 euros, c'est-à-dire lemontant provisoire du manque à gagner estime de maniere provisoire par ladefenderesse.

L'arret attaque decide que la defenderesse n'avait pas acquis de maniereirrevocablement definitive le permis, meme s'il n'avait pas ete retire,etant donne que des reclamants individuels avaient alors peut-etre saisieux-memes le Conseil d'Etat.

L'arret attaque n'exclut ni par ces considerations ni par aucune autre quele dommage allegue par la defenderesse, à savoir le manque à gagnerresultant du fait que la defenderesse n'est pas en etat de lotir saparcelle, aurait pu se produire tel qu'il s'est produit meme sans lesfautes du gouverneur de province et de la commune - respectivement lasuspension et le retrait de la decision jusqu'à l'octroi d'un permis delotir et de la decision en matiere de voirie.

En condamnant la demanderesse à reparer le dommage, alors qu'il subsisteune incertitude sur le lien causal entre la faute et le dommage, l'arretattaque viole les articles 1315, 1382, 1383 et 1384 du Code civile et 870du Code judiciaire.

Quant à la deuxieme branche :

Le juge du fond peut estimer ex aequo et bono le montant de la reparationdu dommage cause par l'acte illegal, pourvu qu'il fournisse le motif pourlequel le mode de calcul propose par l'interesse ne peut etre accepte etconstate egalement qu'il n'est pas possible de determiner le dommage, telqu'il l'a decrit, d'une autre maniere.

En estimant ex aequo et bono le dommage de la defenderesse, que les jugesd'appel decrivent comme la perte d'une chance, à 25.000 euros, sansconstater qu'il n'est pas possible de le determiner d'une autre maniere,les juges d'appel ont viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

B. Cause C.06.0295.N

Le demandeur presente deux moyens dans sa requete :

(...)

III. La decision de la Cour

Jonction

Les pourvois en cassation dans les causes C.06.0285.N et C.06.0295.N sontdiriges contre le meme arret.

Il y a lieu de les joindre.

A. La cause C.06.0285.N

Sur le premier moyen :

1. En vertu de l'article 56, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 29 mars 1962organique de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme, telqu'applicable en l'espece, nul ne peut exposer en vente ou vendrevolontairement, exposer en location ou louer pour plus de neuf ans, un lotfaisant partie d'un lotissement destine à la construction d'habitationsou au placement d'installations fixes ou mobiles pouvant etre utiliseespour l'habitation, si ce lotissement n'a fait l'objet d'un permisprealable ecrit et expres du college des bourgmestre et echevins.

En vertu de l'article 57, S: 1er, de la loi du 29 mars 1962, les articles45, 46, 48, 53, 54 et 55 sont applicables au permis de lotir. Les delaisvises à l'article 54 sont neanmoins doubles.

2. Il s'ensuit que les elements essentiels de la procedure d'obtentiond'un permis de lotir sont les memes que ceux d'un permis de batir.

3. En vertu de l'article 45, S: 1er combine à l'article 57, S: 1er de laloi du 29 mars 1962 organique de l'amenagement du territoire et del'urbanisme, aussi longtemps qu'il n'existe pas, pour le territoire ou setrouve situe le bien, de plan particulier d'amenagement approuve par leRoi, le permis de lotir ne peut etre delivre que de l'avis conforme du oudes fonctionnaires de l'administration de l'urbanisme et de l'amenagementdu territoire, delegues par le ministre et designes plus loin sous letitre de "fonctionnaire delegue".

4. En vertu de l'article 57bis, S: 1er, de la loi du 29 mars 1962organique de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme, lorsqu'unedemande de permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies decommunication, la modification du trace de voies de communicationcommunales existantes, l'elargissement ou la suppression de celles-ci etque le college des bourgmestre et echevins constate que le permis peutetre accorde en ce qui le concerne, l'instruction de la demande estsoumise aux formalites complementaires ci-apres :

- le college des bourgmestre et echevins soumet la demande à une enquetepublique dont les frais sont à charge du demandeur. Le Roi determine lesmodalites de cette enquete ;

- le conseil communal delibere sur les questions de voirie avant que lecollege des bourgmestre et echevins statue sur la demande de permis.

5. Cette decision du conseil communal sur l'ouverture de nouvelles voiesde communication ou la modification du trace de voies existantes faitpartie de la procedure qui doit etre suivie pour l'octroi d'un permis delotir comprenant l'ouverture ou la modification de voies et constitue unecomposante du processus decisionnel aboutissant à l'octroi dudit permis.

6. En vertu de l'article 45, S: 4, alinea 1er, combine à l'article 57, S:1er, de la loi du 29 mars 1962 organique de l'amenagement du territoire etde l'urbanisme, le permis de lotir doit reproduire le dispositif de l'avisdonne par le fonctionnaire delegue. Le demandeur est tenu de respecter lesconditions prescrites par cet avis.

En vertu de l'alinea 2 de l'article 45, S: 4, precite, le fonctionnairedelegue verifie si la procedure a ete reguliere et son avis respecte. Dansla negative, il suspend la decision du college et en adresse notificationà celui-ci et au demandeur dans les quinze jours qui suivent la receptiondu permis. Dans les quarante jours de la notification, le Roi annule s'ily a lieu. Faute d'annulation dans ce delai, la suspension est levee. Lepermis doit reproduire le present alinea.

En vertu de l'article 54, S: 2, combine à l'article 57, S: 1er, de la loidu 29 mars 1962 organique de l'amenagement du territoire et del'urbanisme, le permis delivre en application des articles 45 et 46 estexecutoire si, dans les quarante jours à compter de sa notification, lefonctionnaire delegue n'a pas notifie au demandeur une decision suspendantle permis. Le permis doit reproduire le present paragraphe.

7. Il resulte des dispositions precitees qu'un permis de lotir octroye parle college des bourgmestre et echevins peut etre suspendu dans les quinzejours qui suivent sa reception par le fonctionnaire delegue et ne devientexecutoire que si une decision suspendant le permis n'a pas ete notifieeau demandeur dans les quarante jours qui suivent sa reception.

8. La tutelle administrative speciale organisee par la loi du 29 mars 1962organique de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme qui est exerceepar le fonctionnaire delegue à l'egard d'une decision du college desbourgmestre et echevins octroyant un permis de lotir exclut l'exercice dela tutelle administrative generale sur la decision du college desbourgmestre et echevins octroyant le permis de lotir et sur la decisionprealable du conseil communal sur les questions de voirie.

9. Le moyen, qui se fonde sur une premisse juridique differente, manque endroit.

Sur le second moyen :

10. En vertu de l'article 7, applicable en l'espece, de la loi speciale du8 aout 1980 de reformes institutionnelles, l'organisation ainsi quel'exercice de la tutelle administrative ordinaire sur les communes de laRegion flamande, à l'exception des communes de la peripherie bruxelloiseet de la commune de Fourons, ressortissent à la competence de la Regionflamande.

En vertu de l'article 124, alinea 1er, de la loi provinciale, legouverneur est charge, dans la province, de l'execution des lois, desdecrets et des arretes d'administration generale ainsi que des arretes desgouvernements des Communautes et des Regions, à moins que la loi, ledecret, le Roi ou les gouvernements en decident autrement.

En vertu de l'article 30, S: 1er, du decret (P. fl.) du 28 avril 1993portant reglementation, pour la Region flamande, de la tutelleadministrative des communes, le gouverneur de province suspend par arretemotive et dans les delais fixes aux articles 31 à 33 l'execution de ladeliberation par laquelle les autorites communales violent la loi ouportent prejudice à l'interet general. Une copie de l'arrete desuspension est transmise sans tarder au gouvernement flamand.

11. Il resulte des dispositions precitees que dans l'exercice de cettemission de tutelle administrative generale, le gouverneur intervient commeorgane de la Region flamande et non comme organe de la province.

Si le gouverneur commet à cette occasion une faute, cela ne met pas encause la responsabilite de la province.

12. Les juges d'appel considerent qu'un gouverneur de province qui suspendun arrete des autorites communales dans le cadre de la tutelleadministrative generale n'intervient pas comme organe de la Regionflamande, mais comme organe de la province.

13. En statuant ainsi, ils violent l'article 30, S: 1er, du decret duConseil flamand du 28 avril 1993, l'article 124, alinea 1er, de la loiprovinciale et les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen est fonde.

Sur les autres griefs :

Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.

B. La cause C.06.0295.N

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Joint les causes C.06.0285.N et C.06.0295.N. ;

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la province d'Anvers à payerà la premiere defenderesse le montant de 25.000 euros, majore desinterets qui y sont prevus, et statue sur les depens ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Declare le present arret commun à l'egard des parties appelees endeclaration d'arret commun ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur dans la cause C.060295.N aux depens du presentpourvoi ;

Reserve les depens dans la cause C.06.0285.N pour qu'il y soit statue surceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Robert Boes, les conseillers EricDirix, Benoit Dejemeppe, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononceen audience publique du onze octobre deux mille sept par le president desection Robert Boes, en presence de l'avocat general Christian Vandewal,avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

11 OCTOBRE 2007 C.06.0285.N/1

C.06.0295.N


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0285.N
Date de la décision : 11/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-11;c.06.0285.n ?
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