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09/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0604.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2007, P.07.0604.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0604.N

* R. M. R. K.,

prevenu,

Me Willy Moors, avocat au barreau de Malines,

contre

FCE BANK PLC,

partie civile,

Me Philippe Janssens, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

V. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

VI. Le premier avo

cat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

VII. VIII. 1. L'arret attaque ne se prononce qu'en matiere civile ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0604.N

* R. M. R. K.,

prevenu,

Me Willy Moors, avocat au barreau de Malines,

contre

FCE BANK PLC,

partie civile,

Me Philippe Janssens, avocat au barreau d'Anvers.

I. la procedure devant la Cour

III. Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 7 mars 2007 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

IV. Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au presentarret.

V. Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

VI. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

VII. VIII. 1. L'arret attaque ne se prononce qu'en matiere civile àl'egard du demandeur.

* * Sur le moyen :

2. Contrairement aux allegations contenues dans cemoyen, les juges d'appel n'ont pas decide qu'ilsubsiste un doute quant au lien de causalite entre lafaute intentionnelle du demandeur et le dommage subipar la defenderesse.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

3. Dans la mesure ou il critique l'appreciationsouveraine en fait suivant laquelle ce lien decausalite est etabli, le moyen est irrecevable.

4. Le principe general du droit « fraus omniacorrumpit » s'oppose à ce que le dol ou lamalhonnetete profite à l'auteur. Il exclut quel'auteur d'un delit intentionnel puisse pretendre àun partage de responsabilite en raison d'une fautecommise par la victime.

5. L'application de cette regle d'exception, derogeanten raison dudit principe general du droit à la reglede la causalite, ne peut engendrer une contradictiondans l'application de celle-ci.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre,à Bruxelles, ou siegeaient le president de sectionEdward Forrier, les conseillers Etienne Goethals,Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du neuf octobre deuxmille sept par le president de section Edward Forrier,en presence du premier avocat general Marc De Swaef,avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president desection Frederic Close et transcrite avec l'assistancedu greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president desection,

9 octobre 2007 P.07.0604.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.07.0604.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-09;p.07.0604.n ?
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