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08/10/2007 | BELGIQUE | N°C.05.0496.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 octobre 2007, C.05.0496.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.05.0496.F

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

défenderesse en cassation.

I. La procédure deva

nt la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 juin2005 par le tribunal de première instance ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.05.0496.F

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile,

contre

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 juin2005 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degréd'appel.

Par ordonnance du 5 juillet 2007, le président a renvoyé la cause devantla troisième chambre.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

* articles 1382 et 1383 du Code civil ;

* articles 43, 46, § 2, et 47 de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail ;

* articles 31 et 32 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portantexécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur lesaccidents du travail.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir fait les constatations suivantes :

(1) « Le 19 décembre 1995, M. B., préposé de la société Cockerill Sambre,assurée auprès de la [défenderesse], a été victime d'un accident de lacirculation sur le chemin du travail dont la responsabilité a été imputéeà un conducteur demeuré inconnu » ; (2) « La présente procédure concernele recours exercé par la [défenderesse] en sa qualité d'assureur-loi del'employeur contre le [demandeur] qui ne conteste pas devoir intervenir enl'espèce. Celui-ci a délivré une quittance d'un montant de 266.404 francsen faveur de la [défenderesse] qui estime cependant que ce montant estinférieur à ses débours. [La défenderesse] considère, en effet, qu'elleest subrogée à concurrence de la totalité de ses décaissements, y comprisle montant des cotisations sociales et celui du précompte professionnel,ce que conteste le [demandeur] pour ce qui concerne les cotisationssociales » ; (3) « Le point en litige concerne les cotisations sociales.Le [demandeur] estime que, subrogé dans les droits de la victime,l'assureur-loi ne peut pas réclamer au responsable les cotisationssociales qui ne font pas partie de l'indemnisation en droit commun » ; (4)« Par ailleurs le montant réclamé par la [défenderesse] comporte égalementle salaire hebdomadaire garanti et un complément d'appointements quicorrespondent à des obligations propres de l'employeur (Cockerill Sambre)et qui ne peuvent dès lors, selon le [demandeur], être récupérés par la[défenderesse] à sa place » ; (5) « Les pièces produites par la[défenderesse] permettent de constater que le montant de sa réclamation sedécompose comme suit : - cotisations patronales : 87.796 euros, -complément d'appointements : 45.342 euros, - salaire hebdomadairegaranti : 27.444 euros, - salaire hebdomadaire garanti : 41.166 euros, -salaire normal : 29.731 euros, - salaire normal : 66.323 euros, - salairenormal : 70.897 euros, - salaire normal : 68.610 euros, - salaire normal :66.323 euros, - salaire normal : 4.574 euros, - frais de justice : 510euros, soit un total de 508.206 euros » (lire : francs),

le jugement attaqué, par confirmation du jugement dont appel, « ditl'action recevable et fondée ; en conséquence, condamne le [demandeur] àpayer à la [défenderesse] la somme de 508.205 francs à majorer desintérêts compensatoires au taux légal depuis la date des décaissements »et condamne en outre le demandeur aux dépens.

Le jugement attaqué fonde sa décision sur les motifs suivants :

1°) « En l'espèce, la [défenderesse] démontre avoir retenu les cotisationsde sécurité sociale que la victime est tenue de payer en application del'article 43 de la loi du 10 avril 1971. L'accident s'étant produit sur lechemin du travail, c'est en effet la victime qui, à l'inverse de lasituation existant en cas d'accident de droit commun, doit payer sescotisations, l'assureur-loi n'étant tenu, en vertu de l'article 32 del'arrêté royal du21 décembre 1971, que de retenir ces cotisations ('ce que la victimeaurait perdu s'il n'y avait pas eu un assureur-loi est le salaire brut, cequi revient à l'assureur subrogé est donc une indemnité calculée sur labase du salaire brut, tel qu'il est payé par cet assureur' [...]). Il estétabli par les dispositions légales précitées et une jurisprudenceconstante que la [défenderesse] peut récupérer le montant total de sesdébours, y compris les cotisations sociales qu'elle prouve avoir payées[...], pour autant que ces décaissements ne dépassent pas ce qui est dûsuivant le droit commun » ;

2°) « Pour évaluer ce qui est dû en droit commun, la comparaison doit sefaire entre la totalité des indemnités en loi et le total des dommages etintérêts dus pour la réparation du même dommage en droit commun(comparaison in globo). [...] la réparation du dommage en droit communimplique que la partie lésée doit se retrouver dans la situation danslaquelle elle se serait trouvée si la faute n'avait pas été commise. Or,en l'espèce, si l'assureur-loi n'était pas intervenu, la perte subie parla victime aurait été équivalente au montant de son salaire brut, dès lorsqu'elle est elle-même tenue au paiement des cotisations sociales enapplication de la loi du 10 avril 1971. Il est par conséquent établi queles charges qui grèveraient l'indemnité de droit commun à laquelle lavictime aurait pu prétendre correspondent aux charges grevant larémunération ordinaire de la victime ».

Griefs

Conformément aux articles 43, alinéa 1^er, de la loi du 10 avril 1971 surles accidents du travail et 31 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971portant exécution de certaines dispositions de cette loi, la victime d'unaccident du travail qui bénéficie d'une indemnité versée parl'assureur-loi pendant son incapacité temporaire totale est tenue aupaiement des cotisations personnelles dues en application des lois enmatière de sécurité sociale. En vertu de l'article 32 dudit arrêté royal,ces cotisations sont retenues par l'assureur-loi qui les verse àl'institution chargée de leur perception. En vertu de l'article 47 deladite loi, l'assureur-loi est subrogé dans les droits de la victimecontre le responsable de l'accident ou contre son assureur deresponsabilité civile ou contre le Fonds commun de garantie automobile,tenus d'indemniser la victime suivant le droit commun des articles 1382 et1383 du Code civil, à concurrence des débours effectués. Les cotisationsde sécurité sociale que l'assureur-loi a versées pour la victime fontpartie des montants que l'assureur-loi a payés à celle-ci à titred'indemnités.

Toutefois, l'assureur-loi ne peut exercer son recours subrogatoire quedans la mesure où celui-ci ne dépasse pas le montant des dommages etintérêts que la victime aurait pu obtenir du chef de son dommage suivantle droit commun : selon l'article 47, § 2, de la loi du 10 avril 1971,l'assureur-loi est en effet subrogé dans les droits que la victime ou sesayants droit auraient pu exercer en vertu du droit commun, en cas denon-indemnisation conformément à l'article 46, § 2, alinéa 1^er, selonlequel l'assureur-loi reste tenu du paiement des indemnités résultant decette loi.

Pour le calcul de l'indemnité due en droit commun, il ne faut pas tenircompte des cotisations de sécurité sociale dont la victime est redevablesur l'indemnité que lui a versée l'assureur-loi. Selon le droit commun,les dommages et intérêts destinés à compenser la privation de revenusprofessionnels pendant une incapacité temporaire totale de travail nepeuvent être calculés que sur la base du salaire brut comprenant lescharges sociales, à défaut pour le juge de pouvoir constater uneéquivalence entre les charges sociales grevant la rémunération perdue etles charges sociales grevant l'indemnité de droit commun, dès lors que lavictime en incapacité temporaire totale de travail conserve ses droitssociaux en l'absence de paiement de cotisations de sécurité sociale. Lescotisations de sécurité sociale dont la victime est redevable sur lesindemnités qui lui sont versées par l'assureur-loi sont étrangères à cecalcul : il ne résulte pas de l'obligation de la victime d'un accident dutravail de payer des cotisations sociales sur les indemnités reçues del'assureur-loi qu'elle aurait été redevable de pareilles cotisations surl'indemnité qui lui aurait été versée selon le droit commun en réparationde sa perte temporaire de revenus.

En l'espèce, le jugement attaqué considère comme établi que « les chargesqui grèveraient l'indemnité de droit commun à laquelle la victime auraitpu prétendre correspondent aux charges grevant la rémunération ordinairede la victime », aux motifs que « l'accident s'étant produit sur le chemindu travail, c'est [...] la victime qui, à l'inverse de la situationexistante en cas d'accident de droit commun, doit payer sescotisations [de sécurité sociale], l'assureur-loi n'étant tenu [...] quede retenir ces cotisations » (motif sub 1°), et que, « si l'assureur-loin'était pas intervenu, la perte subie par la victime aurait étééquivalente au montant de son salaire brut, dès lors qu'elle est elle-mêmetenue au paiement des cotisations sociales en application de la loi du 10avril 1971 » (motif sub 2°). Ainsi, tout en ne déniant pas qu'en casd'accident de droit commun, la victime n'aurait pas dû payer decotisations sociales (motif précité sub 1°), le jugement attaqué tientcompte, pour établir le montant de l'indemnité qu'aurait pu obtenir lavictime en droit commun, montant à concurrence duquel l'assureur-loi peutprétendre être subrogé, de cotisations de sécurité sociale qui sontétrangères à l'établissement du dommage de la victime en droit commun.

Dès lors, le jugement attaqué 1°) condamne le demandeur à payer à ladéfenderesse, assureur-loi subrogé dans les droits de la victime, unmontant supérieur au dommage dont celle-ci aurait pu obtenir la réparationselon le droit commun (violation des articles 1382 et 1383 du Codecivil) ;2°) méconnaît l'objet des cotisations de sécurité sociale visées auxarticles 43, alinéa 1^er, de la loi du 10 avril 1971, 31 et 32 de l'arrêtéroyal du 21 décembre 1971 (violation desdites dispositions) ; 3°)méconnaît l'étendue de la subrogation de l'assureur-loi prévue auxarticles 46 et 47 de la loi du 10 avril 1971 (violation desditesdispositions).

III. La décision de la Cour

En vertu de l'article 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents dutravail, l'assureur-loi est subrogé dans les droits de la victime contrele tiers responsable de l'accident ou son assureur dans les limites dumontant de ses décaissements, d'une part, et du montant que la victimeaurait pu obtenir en droit commun, d'autre part.

La partie subrogée dans les droits de la victime n'est en droit d'obtenirdu tiers responsable de l'accident ou de son assureur le remboursement desmontants bruts qu'elle a décaissés au profit de la victime à titre derevenus de remplacement que pour autant que le juge constate quel'indemnité que la victime aurait pu obtenir en droit commun aurait étésoumise à des charges équivalentes à celles grevant sa rémunération.

Pour décider qu' « il est […] établi que les charges qui grèverontl'indemnité de droit commun à laquelle la victime aurait pu prétendrecorrespondent aux charges grevant [sa] rémunération » et, dès lors,étendre l'action subrogatoire de la défenderesse aux cotisations socialesqu'elle a supportées en qualité d'assureur-loi, le jugement attaquéconstate, d'une part, que, s'agissant d'un accident sur le chemin dutravail, la victime doit, « à l'inverse de la situation existant en casd'accident de droit commun […], payer ses cotisations » et considère,d'autre part, que, « si l'assureur-loi n'était pas intervenu, la pertesubie par la victime aurait été équivalente au montant de son salairebrut, dès lors qu'elle est elle-même tenue au paiement des cotisationssociales en application de la loi du 10 avril 1971 ».

En considérant que des cotisations sociales grèvent la réparation en droitcommun au motif qu'elles sont dues par la victime en vertu de lalégislation sur les accidents du travail, le jugement attaqué ne justifiepas légalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugementcassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Dinant,siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas,Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé enaudience publique du huit octobre deux mille sept par le présidentChristian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avecl'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

8 OCTOBRE 2007 C.05.0496.F/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0496.F
Date de la décision : 08/10/2007

Analyses

ACCIDENT DU TRAVAIL - RESPONSABILITE - Tiers


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-08;c.05.0496.f ?
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