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05/10/2007 | BELGIQUE | N°F.06.0047.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2007, F.06.0047.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.06.0047.F

B. D.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Jean-Marie Mahieux, avocat au barreau de Dinant,dont le cabinet est établi à Florennes, rue Gérard de Cambrai, 27,

contre

 1. DIRECTEUR REGIONAL DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE NAMUR, dont lesbureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C 60,

défendeur en cassation,

 2. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinetest établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en

cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.06.0047.F

B. D.,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Jean-Marie Mahieux, avocat au barreau de Dinant,dont le cabinet est établi à Florennes, rue Gérard de Cambrai, 27,

contre

 1. DIRECTEUR REGIONAL DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE NAMUR, dont lesbureaux sont établis à Namur, rue des Bourgeois, 7, bloc C 60,

défendeur en cassation,

 2. ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinetest établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2004par la cour d'appel de Liège.

Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 7 et 251 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;

- articles 16, alinéa 1^er, 24 et 82, alinéa 1^er, de la loi du 8 août1997 sur les faillites.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que :

« Le litige concerne le sort de dettes fiscales nées avant et pendant laprocédure de faillite » ;

« La faillite a été déclarée le 29 septembre 1993 et clôturée pourinsuffisance d'actifs le 12 janvier 1999, le failli ayant été à cetteoccasion déclaré excusable, les questions litigieuses étaient lessuivantes :

1. Les précomptes immobiliers relatifs aux exercices d'imposition 1994,1995, 1996 sont-ils ou non exclus des effets de la déclarationd'excusabilité ?

2. Les excédents de précomptes professionnels issus de l'exercice d'uneactivité professionnelle de salarié par le failli postérieurement à ladéclaration de faillite et imputés sur des dettes fiscales antérieures àla déclaration de faillite par le mécanisme de la compensation del'article 166 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus1992 doivent-ils a posteriori bénéficier des effets de la déclarationd'excusabilité ? »,

l'arrêt décide que les précomptes immobiliers pour les exercicesd'imposition 1994 et 1996 étaient exclus de la déclaration d'excusabilitéau motif que « le jugement d'excusabilité de la faillite ne porte que surle passif de celle-ci et donc sur les dettes `dans' la masse et non surles dettes `de la masse', lesquelles, si l'actif de la faillite n'a paspermis de les apurer en priorité, deviennent des dettes du failli lui-mêmesuite à la clôture de la faillite, à l'instar de toutes autres dettes quele failli aurait contractées postérieurement à la déclaration de faillite,notamment dans le cadre d'une nouvelle activité professionnelle ; lestravaux préparatoires ne permettent pas d'affirmer que le législateuraurait voulu aller au-delà dans son souci de maintenir le débiteur faillidans le circuit économique en lui permettant de reprendre ses activitéssur une base assainie ».

Griefs

Première branche

L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que :

« Le précompte immobilier est dû, d'après les modalités déterminées par leRoi, par le propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ouusufruitier des biens imposables ».

Dans son arrêt du 16 juin 1988, la Cour de cassation a considéré que, parapplication de cette disposition légale, « une dette ne peut être mise àcharge de la masse que lorsque le curateur a contracté qualitate qua desengagements en vue de l'administration de ladite masse, notamment enpoursuivant l'activité commerciale de la société, en exécutant lesconventions que celle-ci a conclues ou encore en utilisant les meubles oules immeubles de la société, aux fins d'assurer l'administrationconvenable de la faillite mais que le constat que les curateurs n'ont prisaucune initiative concernant les immeubles est dépourvue de pertinence dèslors qu'en vertu de l'article 7, § 1^er, et 155 (actuellement 251) du Codedes impôts sur les revenus 1992, l'impôt annuel sur les revenus despropriétés foncières est une dette inhérente à la jouissance de ces biens,fussent-ils ou non donnés en location ».

La Cour considérait également que « la circonstance que les curateursn'ont pris aucune initiative concernant les immeubles du failli, demeurésimproductifs, est dépourvue de pertinence ». (Cass., 16 juin 1988,R.C.J.B., 1990, p. 5, note I. Verougstraete).

Ce faisant, la Cour considérait que le précompte immobilier est à chargede la personne qui a la jouissance de l'immeuble, c'est-à-dire en l'espècele curateur.

La Cour a également rendu un arrêt dans le même sens le 26 octobre 2000 enmatière de taxe de circulation d'un véhicule en considérant que la taxe decirculation due postérieurement au jugement de déclaration de la failliteétait une dette « de la masse ».

La cour [d'appel] ne pouvait donc légalement considérer que les précomptesimmobiliers qui étaient des dettes de la masse devenaient suite à laclôture de la faillite l'équivalent de toute autre dette que le failliaurait contractée postérieurement à la déclaration de faillite.

L'enrôlement ne pouvant se faire qu'au nom du curateur qualitate qua, ilne pouvait nullement se faire en l'espèce au nom du demandeur.

(Violation de l'article 149 de la Constitution et des articles 7, § 1^er,et 251 du Code des impôts sur les revenus 1992)

Deuxième branche

L'article 16, alinéa 1^er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillitesprécise que :

« Le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, estdessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens, même deceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. Touspaiements, opérations et actes faits par le failli et tous paiements faitsau failli depuis ce jour sont inopposables à la masse ».

En vertu des articles 7 et 251 du Code des impôts sur les revenus 1992, leprécompte immobilier est à charge de la personne qui a la jouissance desimmeubles.

Or les précomptes immobiliers pour les exercices d'imposition 1994, 1995et 1996 ont été établis postérieurement au jugement déclaratif de lafaillite du 21 septembre 1993.

A cette date, le demandeur était dessaisi de ses biens.

Or, en vertu des articles 251 et 7 du Code des impôts sur les revenus1992, la débition du précompte immobilier est étroitement liée à lajouissance du bien immobilier.

En rendant le demandeur débiteur du précompte immobilier pour une périodependant laquelle il n'avait pas la jouissance des immeubles, la cour[d'appel] a violé l'article 149 de la Constitution, les articles 251 et 7du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 16, alinéa 1^er, dela loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Troisième branche

L'article 24 de la loi sur les faillites précise que :

« A partir du même jugement, toute action mobilière ou immobilière, toutevoie d'exécution sur les meubles et immeubles ne peut être suivie,intentée ou exercée que contre les curateurs ».

Or il y a eu une imputation de précompte en 1998.

En considérant cette imputation comme valable, la cour [d'appel] violel'article 24 de la loi sur les faillites.

Quatrième branche

L'article 82 de la loi du 8 août 1997 précise que :

« Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi parses créanciers ».

Cette disposition exclut cependant :

- Les dettes alimentaires du failli.

- Celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décèsou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par safaute.

A ces deux exclusions il y a lieu d'ajouter les dettes que le failli acontractées postérieurement à la déclaration de faillite, notamment dansle cadre d'une nouvelle activité professionnelle.

Cette exclusion ne peut résulter que d'un engagement contracté par lefailli après la date de déclaration de la faillite, à l'exclusion dedettes qui viendraient à échéance mais ne seraient pas dues à un actejuridique posé par le failli.

Or la dette de précompte immobilier est liée aux immeubles dont le failliétait propriétaire avant la déclaration de faillite.

Cette dette de précompte immobilier trouve donc sa cause dans la loi.

La cour d'appel ne pouvait donc, sans violer la foi due aux actes,considérer que la dette de précompte immobilier devait être une dettecontractée par le failli après la date de la déclaration de la faillite.

En outre rien dans les dispositions de l'article 82 de la loi ne fait dedistinction entre les dettes dans la masse et les dettes de la masse.

Il s'agit donc de toutes les dettes que le curateur devait payer et ce àl'exclusion du failli. (Violation de l'article 149 de la Constitution, desarticles 1319, 1320 et 1322 du Code civil et 89 (lire : 82) de la loi du 8août 1997 sur les faillites).

Second moyen

Dispositions légales violées

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 16, alinéa 1^er, et 82 de la loi du 8 août 1997 ;

- article 166 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur lesrevenus 1992.

Décisions et motifs critiqués

La cour d'appel a considéré que :

« Dès lors que le curateur n'a pas soulevé dans l'intérêt de la masse lesinopposabilités résultant des articles 16 et suivants de la loi sur lesfaillites, la dette fiscale née antérieurement à la faillite s'est trouvéeéteinte à concurrence du montant de l'imputation pratiquée, en telle sorteque la décision d'excusabilité intervenue ultérieurement n'avait plus deportée quant à la portion de la dette fiscale ainsi déjà éteinte ».

Elle a par la suite considéré que :

« De manière générale, si les créanciers avaient déjà obtenu certainspaiements avant le jugement d'excusabilité, ceux-ci leur restent acquis(Liège, 15 janvier 2004, J.L.M.B., 2004, p. 558), en telle manière qu'iln'est pas possible de surajouter a posteriori une cause d'extinction de ladette (l'effet général de l'excusabilité) à une autre (l'extinction par lemécanisme de l'article 166 de l'arrêté royal d'exécution du Code desimpôts sur les revenus 1992) et de réclamer la répétition de ce qui, aumoment de l'imputation, était bien dû ».

Griefs

Première branche

La cour d'appel ne pouvait évidement considérer que les dettes deprécompte immobilier pour lesquelles l'administration a procédé,conformément à l'article 166 de l'arrêté royal d'exécution du Code desimpôts sur les revenus 1992, constituaient une dette fiscale néeantérieurement à la faillite.

Les précomptes immobiliers concernent les exercices d'imposition 1994,1995 et 1996.

La faillite ayant été prononcée le 21 septembre 1993, la dette fiscale estnée postérieurement à la faillite.

(Violation des articles 149 de la Constitution, 1319, 1320 et 1322 du Codecivil)

Deuxième branche

En vertu de cette disposition, toute mesure d'exécution est suspendue.

Or l'imputation faite par l'administration en 1998, soit éventuellement en1999 avant le 12 janvier 1999, date de la clôture, ne pouvait êtrepratiquée par l'administration en vertu de l'article 16, alinéa 1^er, dela loi du 8 août 1997.

En considérant que la mesure d'exécution faite par l'administration avantla clôture de la faillite était valable, l'arrêt viole l'article 16,alinéa 1^er, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Troisième branche

Dès l'instant où, par jugement du 12 janvier 1999 le demandeur est déclaréexcusable, naît à ce moment une cause d'extinction de la dette.

Dès ce jugement, l'administration n'avait plus le droit de procéder à desmesures d'exécution puisque l'article 82 de la loi sur les faillitesprécise que le failli ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.

En considérant que le jugement d'excusabilité a un effet rétroactif,l'arrêt viole l'article 82 de la loi sur les faillites et viole égalementla foi due aux actes et plus particulièrement au jugement du tribunal decommerce du 12 janvier 1999.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant aux première et deuxième branches :

1. Le moyen qui, en ces branches, ne précise pas en quoi l'arrêt violeraitl'article 149 de la Constitution est, dans cette mesure, irrecevable.

2. L'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que leprécompte immobilier est dû par le propriétaire, possesseur, emphytéote,superficiaire ou usufruitier des biens imposables, soit par celui quijouit de l'immeuble en vertu d'un droit réel.

Le curateur ne jouit d'aucun droit réel sur l'immeuble du failli, maisassume les droits et obligations relatifs à cet immeuble en vertu despouvoirs d'administration que lui confère la loi à la suite dudessaisissement du failli.

Dans la mesure où, en ces branches, il soutient que le curateur du faillipropriétaire d'un immeuble est l'un des débiteurs du précompte immobilier,énumérés à l'article 251 dudit code, le moyen manque en droit.

3. Le grief suivant lequel l'arrêt n'a pu décider légalement que lesdettes de la masse deviennent des dettes du failli après la clôture de lafaillite est étranger aux articles 7 et 251 du Code des impôts sur lesrevenus 1992, dont seule la violation est invoquée à cet égard.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, est irrecevable.

Quant à la troisième branche :

4. Le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'arrêt violerait ladisposition légale qui y est visée.

Etant imprécis, le moyen en cette branche est irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

5. En tant qu'il invoque la violation de l'article 149 de la Constitutionet des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le moyen ne précise pasen quoi l'arrêt violerait cette disposition constitutionnelle ni de quelsactes l'arrêt violerait la foi qui leur est due.

Dans cette mesure le moyen, qui en cette branche est imprécis, estirrecevable.

6. Pour le surplus, en vertu de l'article 82, alinéa 1^er, de la loi du 8août 1997 sur les faillites, le failli qui est déclaré excusable ne peutplus être poursuivi par ses créanciers.

L'arrêt considère, par référence aux motifs du premier juge qu'il déclarefaire siens et sans être critiqué par le moyen, que les précomptesimmobiliers relatifs aux exercices d'imposition 1994 à 1996, postérieurs àl'ouverture de la faillite, constituent des dettes de la masse.

Les dettes de la masse, nées par hypothèse après le jugement déclaratif defaillite, ne sont pas affectées par la déclaration d'excusabilité.

L'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, décide légalement queles dettes relatives aux précomptes litigieux échappent à l'excusabilité.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

7. Le moyen, en cette branche, ne précise pas en quoi l'arrêt violeraitl'article 149 de la Constitution ni de quels actes l'arrêt violerait lafoi qui leur est due.

Le moyen, en cette branche, est, comme le fait valoir le défendeur,irrecevable.

Quant à la deuxième branche :

8. Adoptant les motifs du premier juge, l'arrêt considère que « c'est àbon escient que le défendeur évoque le fait que les inopposabilitésrésultant des articles 16 et suivants de la loi sur les faillites nepeuvent être invoquées que par le curateur. Ces inopposabilités sontédictées au profit de la masse et le curateur pourra renoncer à s'enprévaloir s'il y a un intérêt pour la masse à y renoncer […]. Iln'appartient pas au demandeur, failli, de revendiquer le bénéfice desarticles 16 et suivants […] et encore moins à un moment où la faillite estclôturée ».

Ces considérations, que le moyen ne critique pas, suffisent à justifier ladécision de l'arrêt d'écarter la contestation du demandeur relative auximputations litigieuses.

Le moyen, qui en cette branche, ne saurait entraîner la cassation, estdénué d'intérêt et, partant, irrecevable.

Quant à la troisième branche :

9. L'arrêt ne considère pas que le jugement déclarant le demandeurexcusable a un effet rétroactif.

Le moyen qui, en cette branche, procède d'une lecture erronée de l'arrêtmanque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cent septante-sept euros septante-troiscentimes payés par la partie demanderesse et à la somme de cent vingt-sixeuros septante-trois centimes payés par la seconde partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillersDidier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, etprononcé en audience publique du cinq octobre deux mille sept par leprésident de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat généralAndré Henkes avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

5 OCTOBRE 2007 F.06.0047.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.06.0047.F
Date de la décision : 05/10/2007

Analyses

FAILLITE ET CONCORDATS - EFFETS (PERSONNES, BIENS, OBLIGATIONS)


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-05;f.06.0047.f ?
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