La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2007 | BELGIQUE | N°D.07.0001.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 octobre 2007, D.07.0001.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.07.0001.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

contre

C. J.

I. La procedure devant la Cour

La requete, portant appel, est dirigee contre une decision disciplinairerendue le 21 decembre 2006 par la Cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II La decision de la Cour

Antecedents de la procedure :

La procedure concerne une affaire disciplinaire à l'encontre du defendeurqui est juge de

paix suppleant.

Le president du tribunal de premiere instance d'Audenarde, competent pourinfliger une peine mineure, a...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.07.0001.N

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GAND,

contre

C. J.

I. La procedure devant la Cour

La requete, portant appel, est dirigee contre une decision disciplinairerendue le 21 decembre 2006 par la Cour d'appel de Gand.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II La decision de la Cour

Antecedents de la procedure :

La procedure concerne une affaire disciplinaire à l'encontre du defendeurqui est juge de paix suppleant.

Le president du tribunal de premiere instance d'Audenarde, competent pourinfliger une peine mineure, a considere, apres instruction, qu'une peinemajeure doit etre infligee et a, en application de l'article 411, S: 2, duCode judiciaire, saisi le Conseil de discipline. Dans son avis, le Conseilnational de discipline a propose une suspension disciplinaire de six moiset a saisi de la cause, conformement à l'article 419, alinea 8, du Codejudiciaire, la premiere chambre de la cour d'appel de Gand, autoritedisciplinaire qui etait competente pour infliger une peine majeure dupremier degre.

La premiere chambre de la cour d'appel de Gand a inflige une peinemineure, à savoir une reprimande.

Recevabilite de l'appel :

1. La requete signifiee au defendeur est, suivant son libelle, un "recourscontre la decision disciplinaire" exerce sur la base de l'article 415, S:12, du Code judiciaire, qui dispose que le ministere public dispose d'undroit d'appel à l'egard de toute sanction disciplinaire.

Elle est adressee aux "chambres reunies de la Cour de cassation".

2. En vertu des articles 415, S: 2, et 414 du Code judiciaire, leschambres reunies de la Cour de cassation connaissent des appels formescontre les peines majeures infligees aux juges de paix suppleants.

En vertu des articles 415, S: 4, et 414 du Code judiciaire, les chambresreunies de la Cour de cassation connaissent des appels formes contre lespeines majeures infligees aux juges de paix suppleants.

3. Lorsqu'elle doit statuer sur une demande de prononcer une peinemajeure, mais qu'elle considere que seule une peine mineure doit etreprononcee, la premiere chambre de la cour d'appel peut prononcer une peinemineure sans etre tenue de renvoyer la cause à l'autorite disciplinairecompetente pour infliger une peine mineure.

Lesdits articles 415, S: 2 et S: 4, ainsi que l'article 414 ne contiennentpas de reglementation explicite quant à l'appel forme contre une peinemineure prononcee dans ces circonstances par la premiere chambre de lacour d'appel.

1. En vue de garantir un proces equitable, le legislateur a confere lepouvoir d'infliger une sanction disciplinaire aux membres de l'ordrejudiciaire, en premiere instance et, respectivement, en degre d'appel, àdes autorites differentes.

Le legislateur a en outre octroye à tous les magistrats assis un droit deprincipe à un recours de pleine juridiction contre les decisions lesconcernant, et à l'article 415, S: 12, du Code judiciaire, il aexpressement confere au ministere public un droit d'appel à l'egard detoute sanction disciplinaire.

Il s'ensuit qu'un recours de pleine juridiction peut etre exerce devant lajuridiction competente pour reformer ou confirmer la decision rendue enpremiere instance, quelle que soit la nature de la decision definitiverendue en premiere instance.

2. L'appel forme par le ministere public devant les chambres reunies de laCour est recevable.

Sur le fond :

1. Le requisitoire tel que prevu à l'article 410, S: 4, du Codejudiciaire se basait sur la circonstance que le defendeur avait porteatteinte à la dignite de sa charge de magistrat en raison des faits deharcelement qui donnerent lieu à une condamnation penale par l'arretrendu par la cour d'appel le 14 septembre 2004 et du fait de l'abus commispar le defendeur de son titre de magistrat.

2. Les faits de harcelement se sont produits dans la sphere de la vieprivee, ils n'en portent pas moins atteinte à la dignite de la charge dudefendeur.

3.Le harcelement est par ailleurs alle de pair, selon la victime, avecl'usage du titre de juge de paix suppleant (deposition A. Vermeulen du 6mai 2000). Plusieurs temoins confirment que le defendeur a use de sontitre de juge suppleant dans le contexte de ses difficultes de jugesuppleant dans le contexte de ses difficultes conjugales et duharcelement: un directeur d'ecole (deposition du 20 juin 2000), uncoordinateur d'accueil extrascolaire (deposition du 26 juin 2000), le chefde service de la victime (deposition du 20 juin 2000), un medecin(deposition du 6 juillet 2000).

4. Les faits mis à charge du defendeur sont etablis.

5. Par ses agissements, qui ont notamment donne lieu à une condamnationcorrectionnelle passee en force de chose jugee, le defendeur a porteatteinte à la dignite de sa charge et à la confiance en la justice.

6 Eu egard à la gravite des faits, une suspension d'un mois est une peineadequate.

Dispositif,

La Cour, chambres reunies,

Statuant par defaut,

Prononce à l'egard de C. J. une sanction disciplinaire de suspension d'unmois.

Condamne le defendeur aux frais.

(...).

Ainsi juge par la Cour de cassation, chambres reunies, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president Ghislain Londers, les presidents Ivan

Verougstraete et Christian Storck, les presidents de sections EdwardForrier et Robert Boes, les conseillers Jean de Codt, Frederic Close, PaulMathieu, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, etprononce en audience publique du quatre octobre deux mille sept par lepremier president Ghislain Londers, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van DerKelen.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le president,

4 OCTOBRE 2007 D.07.0001.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/10/2007
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : D.07.0001.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-04;d.07.0001.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award